Commission Decision of 22 December 2006 adopting certain transitional measures concerning deliveries of raw milk to processing establishments and the processing of this raw milk in Romania with regard to the requirements of Regulation (EC) Nos 852/2004 and 853/2004 of the European Parliament and of Council (notified under document number C(2006) 6963) (Text with EEA relevance) (2007/27/EC)

Published date13 January 2007
Date of Signature27 April 2007
Subject MatterVeterinary legislation,Consumer protection,Accession
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 8, 13 January 2007
TEXTE consolidé: 32007D0027 — FR — 12.08.2008

2007D0027 — FR — 12.08.2008 — 001.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 décembre 2006 adoptant certaines mesures transitoires concernant les livraisons de lait cru à des établissements de transformation et la transformation de ce lait cru en Roumanie au regard des exigences des règlements (CE) no 852/2004 et 853/2004 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2006) 6963] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2007/27/CE) (JO L 008, 13.1.2007, p.45)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DÉCISION DE LA COMMISSION du 2 août 2007 L 212 15 14.8.2007
►M2 DÉCISION DE LA COMMISSION du 6 juin 2008 L 158 58 18.6.2008
►M3 DÉCISION DE LA COMMISSION du 1er août 2008 L 215 9 12.8.2008
►M4 DÉCISION DE LA COMMISSION du 8 août 2008 L 215 10 12.8.2008




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2006

adoptant certaines mesures transitoires concernant les livraisons de lait cru à des établissements de transformation et la transformation de ce lait cru en Roumanie au regard des exigences des règlements (CE) no 852/2004 et 853/2004 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2006) 6963]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/27/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 4, paragraphe 3,

vu l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 42,

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires ( 1 ) fixe des règles générales en matière d’hygiène des denrées alimentaires à l’intention des exploitants du secteur alimentaire, en se fondant sur les principes de l’analyse des risques et de la maîtrise des points critiques (HACCP). Il dispose que les exploitants du secteur alimentaire doivent se conformer aux exigences structurelles fondées sur ces principes. Le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ( 2 ) complète les règles établies dans le règlement (CE) no 852/2004. Les règles fixées dans le règlement (CE) no 853/2004 incluent des exigences spécifiques applicables aux établissements de transformation de lait, ainsi que des exigences en matière d’hygiène applicables au lait cru et aux produits laitiers.
(2) L’adhésion de la Roumanie à la Communauté est prévue pour le 1er janvier 2007. En préparation à cette adhésion, les établissements de transformation de lait subissent les améliorations structurelles requises pour satisfaire aux exigences en la matière énoncées dans le règlement (CE) no 852/2004. Depuis 2004, le nombre d’établissements conformes aux exigences communautaires en matière de structure est passé de 12 à 123.
(3) Toutefois, la proportion de lait cru satisfaisant aux exigences en matière d’hygiène fixées dans le règlement (CE) no 853/2004, livrée à des établissements de transformation de lait qui respectent les exigences structurelles fixées dans le règlement (CE) no 852/2004, n’a augmenté que légèrement. En 2005, sur une production totale de lait cru de vache de 5,6 millions de tonnes, 380 000 tonnes de lait cru conforme ont été livrées à des établissements de transformation de lait.
(4) Compte tenu de la situation actuelle, il convient de prévoir des mesures transitoires concernant l’organisation du secteur laitier en Roumanie.
(5) À cet égard, l’annexe VII, chapitre 5, sous-section I, point c) de l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie autorise, à titre temporaire, certains établissements de transformation de lait qui ne sont pas conformes aux exigences structurelles énoncées dans le règlement (CE) no 852/2004, à recevoir des livraisons de lait cru non conforme aux exigences pertinentes en matière d’hygiène établies dans le règlement (CE) no 853/2004 («lait non conforme»).
(6) Des exploitations laitières non conformes aux exigences en matière d’hygiène fixées dans le règlement (CE) no 852/2004 ainsi que des établissements de transformation de lait conformes aux exigences structurelles exposées dans le règlement (CE) no 852/2004 sont présents sur l’ensemble du territoire de la Roumanie. En conséquence, certains établissements conformes reçoivent du lait cru satisfaisant aux exigences pertinentes en matière d’hygiène fixées dans le règlement (CE) no 853/2004 («lait conforme») ainsi que du lait non conforme. Il convient par conséquent de restreindre la mise sur le marché des produits finals par les établissements conformes au seul territoire de la Roumanie. En outre, une liste de ces établissements conformes devrait figurer dans la présente décision.
(7) Par ailleurs, certains établissements conformes ont l'intention de transformer séparément le lait conforme et le lait non conforme. En conséquence, il y a lieu de fixer les conditions relatives à la collecte et au traitement de ce lait ainsi qu’à la mise sur le marché des produits finals élaborés à partir de ce lait. Il convient également de faire figurer dans la présente décision une liste des établissements conformes qui transforment ces deux types de lait.
(8) La période transitoire octroyée par la présente décision devrait être limitée à dix-huit mois. La situation du secteur laitier en Roumanie doit être réexaminée avant la fin de cette période. Il convient par conséquent que la Roumanie présente à la Commission des rapports annuels sur les progrès accomplis dans la mise à niveau des exploitations laitières fournissant du lait cru à des établissements conformes.
(9) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent sur la chaîne alimentaire et la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

Listes des établissements conformes

Les chapitres I et II de l’annexe de la présente décision établissent les listes des établissements de transformation de lait en Roumanie qui sont conformes aux exigences en matière de structure de l’annexe II, chapitre II, du règlement (CE) no 852/2004 («établissements conformes») et sont autorisés à recevoir et transformer du lait cru non conforme aux exigences du chapitre I, partie III, point 3, et du chapitre II, partie III, section IX de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 (lait non conforme).

Article 2

Livraisons de lait...

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