Commission Decision of 23 February 1994 setting up an advisory committee for the coordination of fraud prevention (94/140/EC)

Published date04 March 1994
Subject Matterdisposiciones financieras,disposiciones institucionales,dispositions financières,dispositions institutionnelles
Official Gazette PublicationDiario Oficial de las Comunidades Europeas, L 61, 4 de marzo de 1994,Journal officiel des Communautés européennes, L 61, 4 mars 1994
TEXTE consolidé: 31994D0140 — FR — 17.03.2005

1994D0140 — FR — 17.03.2005 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 23 février 1994 portant création d'un comité consultatif pour la coordination dans le domaine de la lutte contre la fraude (94/140/CE) (JO L 061, 4.3.1994, p.27)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DÉCISION DE LA COMMISSION du 25 février 2005 L 71 67 17.3.2005


Rectifié par:

C1 Rectificatif, JO L 117 du 7.5.1994, p. 42 (140/94)




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 février 1994

portant création d'un comité consultatif pour la coordination dans le domaine de la lutte contre la fraude

(94/140/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant qu'une bonne gestion des finances communautaires implique une lutte efficace contre la fraude au détriment du budget communautaire;

considérant que la responsabilité pour des mesures concrètes de lutte contre la fraude incombe en premier lieu aux États membres et qu'une coopération étroite entre la Commission et eux-mêmes est nécessaire;

considérant que l'article 209 A du traité stipule que les États membres doivent prendre les mêmes mesures pour combattre la fraude aux intérêts financiers de la Communauté que celles qu'ils prennent pour combattre la fraude portant atteinte à leurs propres intérêts financiers; que pour ce faire ils doivent notamment, avec l'aide de la Commission, coordonner leur action visant à protéger les intérêts financiers de la Communauté et à combattre la fraude;

considérant que la Commission exerce également des responsabilités importantes dans le cadre de son rôle général visant à assurer la bonne exécution du budget communautaire et l'application des dispositions du traité;

considérant qu'il est par conséquent souhaitable que la Commission soit conseillée par un comité composé de représentants des États membres qui puisse être consulté sur toute question de prévention, de coopération entre les États membres et entre les États membres et la Commission, et de répression dans le domaine de la fraude ainsi que sur toute question relative à la protection juridique des intérêts financiers de la Communauté;

considérant que les comités existants n'ont qu'une vocation sectorielle et que ces comités...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT