Commission Decision of 23 November 2010 approving annual and multiannual programmes and the financial contribution from the Union for the eradication, control and monitoring of certain animal diseases and zoonoses presented by the Member States for 2011 and following years (notified under document C(2010) 8125) (2010/712/EU)

Published date25 November 2010
Subject Matterlegislazione veterinaria,legislación veterinaria,législation vétérinaire
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 309, 25 novembre 2010,Diario Oficial de la Unión Europea, L 309, 25 de noviembre de 2010,Journal officiel de l’Union européenne, L 309, 25 novembre 2010
TEXTE consolidé: 32010D0712 — FR — 21.12.2011

2010D0712 — FR — 21.12.2011 — 002.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 23 novembre 2010 portant approbation des programmes annuels et pluriannuels de surveillance, de lutte et d’éradication soumis par les États membres pour l’année 2011 et les années suivantes concernant certaines maladies animales et zoonoses, et de la contribution financière de l’Union européenne à ces programmes [notifiée sous le numéro C(2010) 8125] (2010/712/UE) (JO L 309, 25.11.2010, p.18)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 14 juillet 2011 L 185 77 15.7.2011
►M2 DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 19 décembre 2011 L 338 64 21.12.2011




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 novembre 2010

portant approbation des programmes annuels et pluriannuels de surveillance, de lutte et d’éradication soumis par les États membres pour l’année 2011 et les années suivantes concernant certaines maladies animales et zoonoses, et de la contribution financière de l’Union européenne à ces programmes

[notifiée sous le numéro C(2010) 8125]

(2010/712/UE)



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire ( 1 ), et notamment son article 27, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:
(1) La décision 2009/470/CE établit les modalités de la participation financière de l’Union à des programmes d’éradication, de maîtrise et de surveillance de certaines maladies animales et zoonoses.
(2) En outre, l’article 27, paragraphe 1, de la décision susvisée dispose qu’il est instauré une action financière de l’Union destinée à rembourser les dépenses encourues par les États membres au titre du financement de programmes nationaux de lutte, d’éradication et de surveillance concernant les maladies animales et les zoonoses dont la liste figure à l’annexe 1 de ladite décision.
(3) La décision 2008/341/CE de la Commission du 25 avril 2008 fixant les critères communautaires applicables aux programmes nationaux de lutte, d’éradication et de surveillance concernant certaines maladies animales et zoonoses ( 2 ) dispose que, pour être approuvés au titre des mesures financières de l’Union, les programmes soumis par les États membres doivent à tout le moins remplir les critères indiqués en annexe de ladite décision.
(4) Le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ( 3 ) prévoit la mise en place, par les États membres, de programmes annuels de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins, les ovins et les caprins.
(5) La directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire ( 4 ) dispose aussi que les États membres doivent mener des programmes de surveillance des volailles et des oiseaux sauvages en vue de contribuer, entre autres, sur la base d’une évaluation des risques régulièrement actualisée, à enrichir les connaissances sur les menaces que représentent les oiseaux sauvages au regard de tout virus de l’influenza d’origine aviaire présent chez des oiseaux. Il convient d’approuver également ces programmes annuels de surveillance et leur financement.
(6) Certains États membres ont soumis à la Commission des programmes annuels d’éradication, de maîtrise et de surveillance des maladies animales, des programmes de contrôle visant à prévenir les zoonoses et des programmes annuels d’éradication et de surveillance de certaines EST, pour lesquels ils souhaitent recevoir une contribution financière de l’Union.
(7) Pour les années 2009 et 2010, certains programmes pluriannuels d’éradication, de maîtrise et de surveillance des maladies animales soumis par les États membres ont été approuvés par les décisions de la Commission 2008/897/CE ( 5 ) et 2009/883/CE ( 6 ).
(8) L’engagement des dépenses relatives à ces programmes pluriannuels a été réalisé conformément à l’article 76, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ( 7 ). Le premier engagement budgétaire relatif à ces programmes a été réalisé après leur approbation. Chacun des engagements ultérieurs doit être réalisé par la Commission en fonction de l’exécution du programme de l’année précédente, sur la base de la décision d’octroi des contributions visée à l’article 27, paragraphe 5, de la décision 2009/470/CE.
(9) Dans la plupart des États membres, les programmes contre la rage approchent maintenant de leur objectif d’éradication de cette importante menace pour la santé publique. Il convient d’apporter un soutien supplémentaire à ces programmes en rehaussant le taux de contribution financière de l’Union afin d’appuyer les mesures prises par les États membres pour éradiquer cette maladie le plus vite possible.
(10) Certains États membres, qui ont mené avec succès des programmes d’éradication de la rage cofinancés pendant plusieurs années, ont des frontières terrestres communes avec des pays tiers où la maladie reste présente. Pour assurer une éradication totale de la rage, il convient de mener certaines activités de vaccination sur le territoire de ces pays tiers limitrophes de l’Union.
(11) La Commission a évalué, d’un point de vue à la fois vétérinaire et financier, les programmes annuels soumis par les États membres ainsi que la deuxième ou troisième année des programmes pluriannuels approuvés respectivement pour 2009 et 2010. Ces programmes sont conformes à la législation vétérinaire européenne applicable et, en particulier, aux critères fixés dans la décision 2008/341/CE.
(12) Compte tenu de l’importance des programmes annuels et pluriannuels pour atteindre les objectifs de l’Union en matière de santé animale et de santé publique, ainsi que de l’obligation pour tous les États membres d’appliquer des programmes de lutte contre les EST et l’influenza aviaire, il convient de fixer le taux adéquat de contribution financière de l’Union aux fins du remboursement des coûts à supporter par les États membres concernés pour l’exécution des mesures visées par la présente décision, dans les limites d’un montant maximal pour chaque programme.
(13) Afin d’améliorer la gestion et l’utilisation des fonds de l’Union et la transparence, il convient également de fixer pour chaque programme, le cas échéant, les coûts moyens à rembourser aux États membres pour certaines mesures, tels ceux des tests utilisés dans les États membres ou l’indemnisation des propriétaires pour les pertes liées à l’abattage ou la mise à mort de leurs animaux. Il est aussi nécessaire de préciser quels sont les coûts éligibles pour une contribution financière de l’Union. Il y a donc lieu d’établir un descriptif clair des coûts éligibles.
(14) Conformément au règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune ( 8 ), les programmes d’éradication et de maîtrise des maladies animales sont financés par le Fonds européen agricole de garantie. Les articles 9, 36 et 37 dudit règlement s’appliquent aux fins des contrôles financiers.
(15) Il convient de subordonner l’octroi de la contribution financière de l’Union à une exécution efficace des actions programmées et à la communication par les autorités compétentes de toutes les informations nécessaires, dans les délais fixés par la présente décision.
(16) Pour des raisons d’efficacité administrative, tous les montants des dépenses présentées en vue de l’obtention d’une contribution financière de l’Union doivent être exprimés en euros. Conformément au règlement (CE) no 1290/2005, le taux de conversion applicable aux dépenses effectuées dans une monnaie autre que l’euro est le dernier taux de change fixé par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande est soumise par l’État membre concerné.
(17) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



CHAPITRE I

PROGRAMMES ANNUELS

Article premier

Brucellose bovine

1. Les programmes d’éradication de la brucellose bovine soumis par l’Espagne, l’Italie, Chypre, le Portugal et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011.

2. La contribution financière de l’Union:

a) comprend une somme forfaitaire de 0,5 EUR par animal domestique ayant fait l’objet d’un prélèvement;

b) est fixée à ►M2 60 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour:

i) la réalisation d’analyses de laboratoire;

ii) l’indemnisation des propriétaires des animaux abattus dans le cadre de ces programmes;

iii) l’achat de doses de vaccin;

▼M2

c) ne doit pas dépasser:

i) 4 600 000 EUR pour l’Espagne;

ii) 3 000 000 EUR pour l’Italie;

iii) 90 000 EUR pour Chypre;

iv) 1 040 000 EUR pour le Portugal;

v) 1 350 000 EUR pour le Royaume-Uni.

▼B

3. Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 ne doit pas dépasser en moyenne:

▼M2

pour les tests au rose Bengale 0,24 EUR par test;
pour les tests de séro-agglutination 0,24 EUR par
...

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