Commission Decision of 26 July 2000 pursuant to Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council on the adequate protection of personal data provided in Switzerland (notified under document number C(2000) 2304) (Text with EEA relevance) (2000/518/EC)

Published date25 August 2000
Subject Matternon discriminazione,informazione e verifiche,diritti dell'uomo,no discriminación,información y verificación,derechos humanos,non-discrimination,informations et vérifications,droits de l'homme
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 215, 25 agosto 2000,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 215, 25 de agosto de 2000,Journal officiel des Communautés européennes, L 215, 25 août 2000
TEXTE consolidé: 32000D0518 — FR — 17.12.2016

02000D0518 — FR — 17.12.2016 — 001.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 26 juillet 2000 relative à la constatation, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du caractère adéquat de la protection des données à caractère personnel en Suisse [notifiée sous le numéro C(2000) 2304] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2000/518/CE) (JO L 215 du 25.8.2000, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/2295 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 16 décembre 2016 L 344 83 17.12.2016




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 juillet 2000

relative à la constatation, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du caractère adéquat de la protection des données à caractère personnel en Suisse

[notifiée sous le numéro C(2000) 2304]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2000/518/CE)



Article premier

Aux fins de l'article 25, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE, la Suisse est considérée comme offrant un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel transférées à partir de la Communauté pour toutes les activités entrant dans le champ d'application de ladite directive.

Article 2

La présente décision concerne uniquement le caractère adéquat de la protection assurée en Suisse en vue de répondre aux exigences de l'article 25, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE et n'affecte pas l'application d'autres conditions ou restrictions transposant d'autres dispositions de ladite directive qui se rapportent au traitement de données à caractère personnel dans les États membres.

▼M1

Article 3

Lorsque les autorités compétentes des États membres exercent leurs pouvoirs conformément à l'article 28, paragraphe 3, de la directive 95/46/CE pour suspendre ou interdire définitivement les flux de données vers la Suisse afin de protéger les individus à...

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