Commission Decision of 28 September 2009 authorising certain Member States to revise their annual BSE monitoring programmes (notified under document C(2009) 6979) (Text with EEA relevance) (2009/719/EC)

Published date29 September 2009
Subject Matterlegislazione veterinaria,legislación veterinaria,législation vétérinaire
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 256, 29 settembre 2009,Diario Oficial de la Unión Europea, L 256, 29 de septiembre de 2009,Journal officiel de l’Union européenne, L 256, 29 septembre 2009
TEXTE consolidé: 32009D0719 — FR — 28.05.2016

2009D0719 — FR — 28.05.2016 — 004.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 28 septembre 2009 autorisant certains États membres à réviser leur programme annuel de surveillance de l’ESB [notifiée sous le numéro C(2009) 6979] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2009/719/CE) (JO L 256 du 29.9.2009, p. 35)

Modifié par:

Journal officiel
page date
M1 DÉCISION DE LA COMMISSION 2010/66/UE du 5 février 2010 L 35 21 6.2.2010
►M2 DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION 2011/358/UE du 17 juin 2011 L 161 29 21.6.2011
►M3 DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION 2013/76/UE du 4 février 2013 L 35 6 6.2.2013
►M4 DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/851 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 26 mai 2016 L 141 131 28.5.2016




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2009

autorisant certains États membres à réviser leur programme annuel de surveillance de l’ESB

[notifiée sous le numéro C(2009) 6979]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/719/CE)



Article premier

Les États membres visés en annexe peuvent réviser leur programme annuel de surveillance, conformément à l’article 6, paragraphe 1 ter, du règlement (CE) no 999/2001 («les programmes annuels de surveillance révisés»).

▼M2

Article 2

1. Les programmes annuels de surveillance révisés s’appliquent uniquement aux bovins nés dans les États membres mentionnés dans l’annexe et couvrent au minimum les bovins appartenant aux groupes suivants:

a) tous les bovins âgés de plus de 72 mois abattus dans des conditions normales à des fins de consommation humaine, ou abattus dans le cadre d’une campagne d’éradication de la maladie mais ne présentant pas de signes cliniques de la maladie, tels que visés à l’annexe III, chapitre A, section I, point 2.2, du règlement (CE) no 999/2001;

b) tous les bovins âgés de plus de 48 mois faisant l’objet d’un abattage d’urgence ou présentant des signes de maladie lors des inspections ante mortem tels que visés à l’annexe III, chapitre A, section I, point 2.1, du règlement (CE) no 999/2001;

c) tous les bovins âgés de plus de 48 mois tels que visés à l’annexe III, chapitre A, section I, point 3.1, dudit règlement, qui sont morts ou ont été abattus, mais pas:

i) en vue de leur destruction conformément au règlement (CE) no 716/96 de la Commission ( 5 );

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