Commission Decision of 29 June 1999 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards construction adhesives (notified under document number C(1999) 1478) (Text with EEA relevance) (1999/470/EC)

Published date17 July 1999
Subject Matterostacoli tecnici,Mercato interno - Principi,entraves techniques,Marché intérieur - Principes,obstáculos técnicos,Mercado interior - Principios
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 184, 17 luglio 1999,Journal officiel des Communautés européennes, L 184, 17 juillet 1999,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 184, 17 de julio de 1999
TEXTE consolidé: 31999D0470 — FR — 02.08.2001

1999D0470 — FR — 02.08.2001 — 001.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 29 juin 1999 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les adhésifs utilisés dans la construction [notifiée sous le numéro C(1999) 1478] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (1999/470/CE) (JO L 184, 17.7.1999, p.32)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Décision de la Commission du 8 janvier 2001 L 209 33 2.8.2001



▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 juin 1999

relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les adhésifs utilisés dans la construction

[notifiée sous le numéro C(1999) 1478]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(1999/470/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction ( 1 ), modifiée par la directive 93/68/CEE ( 2 ), et notamment son article 13, paragraphe 4,

(1) considérant que la Commission doit choisir entre les deux procédures visées à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 89/106/CEE «la procédure la moins onéreuse qui soit compatible avec la sécurité», c'est-à-dire décider si, pour un produit ou une famille de produits déterminés, l'existence d'un système de contrôle de la production, en usine placé sous la responsabilité du fabricant est une condition nécessaire et suffisante pour l'attestation de conformité ou si, pour des raisons ayant trait au respect des critères énoncés à l'article 13, paragraphe 4, il convient de faire intervenir un organisme de certification agréé;
(2) considérant que l'article 13, paragraphe 4, de la directive 89/106/CEE prévoit que la procédure ainsi déterminée doit être indiquée dans les mandats et dans les spécifications techniques; que, en conséquence, il y a lieu de définir le concept de produit ou de famille de produits tel qu'il est employé dans les mandats et dans les spécifications techniques;
(3) considérant que les deux procédures prévues à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 89/106/CEE sont décrites en détail à l'annexe III de ladite directive; qu'il convient donc de préciser clairement, pour chaque produit ou famille de produits, les méthodes selon lesquelles ces deux procédures doivent être appliquées, en référence à ladite annexe III, dans la mesure où cette dernière accorde la préférence à certains systèmes;
(4) considérant que la procédure visée audit article 13, paragraphe 3, point a), correspond aux systèmes de la première possibilité sans surveillance permanente et des deuxième et troisième possibilités qui sont définies à l'annexe III, partie 2, point ii), et que la procédure visée audit article 13, paragraphe 3, point b), correspond aux systèmes définis à l'annexe III, partie 2, point i), et à la première possibilité avec surveillance permanente de l'annexe III, partie 2, point ii);
(5) considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la construction,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

La conformité des produits et familles de produits indiqués à l'annexe I est attestée par une procédure dans laquelle le fabricant est seul responsable d'un système de contrôle de la production en usine permettant de garantir que le produit est conforme aux spécifications techniques pertinentes.

Article 2

La conformité des produits indiqués à l'annexe II est attestée par une procédure dans laquelle, en plus du système de contrôle de la production appliqué à l'usine par le fabricant, un organisme agréé de certification intervient dans l'évaluation et la surveillance du contrôle de la production ou du produit lui-même.

Article 3

La procédure d'attestation de la conformité, telle que définie à l'annexe III, est précisée dans les mandats de normes harmonisées.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.




ANNEXE I

Colles à carrelages (en particulier les liants hydrauliques, les liants cimentaires, les polymères en dispersion et les résines réactives)

Pour usage interne et externe dans les bâtiments et les ouvrages d'art, à l'exclusion des usages soumis à la réglementation en matière de réaction au feu applicable aux produits à base de matériaux des catégories ►M1 A1 ( 3 ), A2 ( 4 ), B ( 5 ), C ( 6 ).




ANNEXE II

Colles à carrelage (en particulier les liants hydrauliques, les liants cimentaires, les polymères en dispersion et les résines réactives)

Pour les usages soumis à la réglementation en matière de réaction au feu applicable aux produits à base de matériaux des catégories ►M1 A1 ( 7 ), A2 ( 8 ), B ( 9 ), C ( 10 ).

Adhésifs structurels (notamment les résines époxydiques, les résines polyuréthanes, les...

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