Commission Decision of 5 September 2007 setting up the stakeholder dialogue group in the areas of public health and consumer protection (2007/602/EC)

Published date06 September 2007
Subject Matterdisposizioni istituzionali,sanità pubblica,tutela dei consumatori,disposiciones institucionales,salud pública,protección del consumidor,dispositions institutionnelles,santé publique,protection des consommateurs
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 234, 06 settembre 2007,Diario Oficial de la Unión Europea, L 234, 06 de septiembre de 2007,Journal officiel de l’Union européenne, L 234, 06 septembre 2007
TEXTE consolidé: <a href="https://eu.vlex.com/vid/council-decision-of-25-843329252">32007D0602</a> — FR — 02.11.2011

2007D0602 — FR — 02.11.2011 — 001.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 5 septembre 2007 instituant le groupe de dialogue des parties intéressées dans les domaines de la santé publique et de la protection des consommateurs (2007/602/CE) (JO L 234, 6.9.2007, p.13)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DÉCISION DE LA COMMISSION du 10 octobre 2011 2011/C 299/07 C 299 6 11.10.2011




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 5 septembre 2007

instituant le groupe de dialogue des parties intéressées dans les domaines de la santé publique et de la protection des consommateurs

(2007/602/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant ce qui suit:
(1) L'article 153 du traité assigne à la Communauté la mission d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, ainsi que de promouvoir leur droit à l’information et à s’organiser afin de préserver leurs intérêts. En outre, les exigences de la protection des consommateurs doivent être prises en considération dans la définition et la mise en œuvre des autres politiques et actions de la Communauté.
(2) Conformément au protocole (no 30) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité (1997) ( 1 ), la Commission devrait procéder à de larges consultations avant de proposer des textes législatifs.
(3) La Commission s'est engagée, dans son Livre blanc sur la gouvernance européenne ( 2 ), à contribuer à renforcer la culture de consultation et de dialogue dans la Communauté.
(4) Dans sa communication intitulée: Suivi du Livre vert «Initiative européenne en matière de transparence» ( 3 ), la Commission a annoncé son intention de continuer à améliorer le niveau général de qualité de ses consultations.
(5) Dans le but de se faire conseiller afin d'améliorer le processus de consultation des parties intéressées dans les domaines de la santé publique et de la protection des consommateurs, la Commission peut avoir besoin de recourir à l’expertise de spécialistes réunis au sein d’un groupe consultatif.
(6) Il est donc nécessaire d’instituer un groupe de dialogue des parties intéressées dans les domaines de la santé publique et de la protection des consommateurs, de préciser le mandat de ce groupe et de définir sa structure.
(7) Il convient que le groupe de dialogue des parties intéressées conseille la Commission sur les meilleures pratiques en matière de consultation et l'aide à mieux adapter aux besoins des parties intéressées les processus faisant intervenir celles-ci dans les domaines de la santé publique et de la protection des consommateurs.
(8) Le groupe de dialogue des parties intéressées doit être composé d'une représentation équilibrée des parties intéressées, tant de l'industrie (fédérations et entreprises) que d'organisations non gouvernementales, qui sont concernées par les différents domaines d'action relevant de la compétence de la direction générale de la santé et de la protection des consommateurs.
(9) Les membres du groupe de dialogue des parties intéressées doivent être nommés de manière à assurer le niveau de compétence le plus élevé, une expertise diversifiée et, dans le respect de ces critères, la représentation géographique la plus large possible au sein de la Communauté, ainsi qu'un équilibre entre les hommes et les femmes.
(10) Il convient que la présente décision définisse des règles concernant la divulgation d’informations par les membres du groupe de dialogue des parties intéressées. Ces règles doivent être
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