Commission Decision of 8 February 1993 laying down the criteria for vaccines to be used against Newcastle disease in the context of routine vaccination programmes (93/152/EEC)
Published date | 12 March 1993 |
Subject Matter | legislazione veterinaria,legislación veterinaria,législation vétérinaire |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 59, 12 marzo 1993,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 59, 12 de marzo de 1993,Journal officiel des Communautés européennes, L 59, 12 mars 1993 |
1993D0152 — FR — 01.12.2010 — 001.001
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►B | DÉCISION DE LA COMMISSION du 8 février 1993 établissant les critères de vaccination contre la pseudopeste aviaire (maladie de Newcastle) à appliquer dans le cadre des programmes de vaccination de routine (93/152/CEE) (JO L 059, 12.3.1993, p.35) |
Modifié par:
Journal officiel | ||||
No | page | date | ||
►M1 | DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 octobre 2010 | L 279 | 33 | 23.10.2010 |
▼B
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 8 février 1993
établissant les critères de vaccination contre la pseudopeste aviaire (maladie de Newcastle) à appliquer dans le cadre des programmes de vaccination de routine
(93/152/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver ( 1 ), modifiée en dernier lieu par la directive 92/65/CEE ( 2 ), et notamment son annexe III,
considérant que l'annexe III de la directive 90/539/CEE établit que la Commission peut déterminer les critères de vaccination contre la pseudopeste aviaire dans le cadre des programmes de vaccination de routine;
considérant que lesdits critères doivent assurer que les vaccins atténués vivants et vaccins inactivés utilisés dans les programmes de vaccination de routine répondent à certaines exigences relatives à l'indice de pathogénicité intracérébrale (IPIC) des souches du virus de la pseudopeste aviaire utilisées dans lesdits vaccins;
considérant qu'il semble souhaitable de définir clairement le niveau de l'indice de pathogénicité intracérébrale des souches de virus à utiliser dans les vaccins;
considérant que le comité scientifique vétérinaire et le comité vétérinaire permanent ont été consultés,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Aux fins des programmes de vaccination de routine:
a) les vaccins atténués vivants contre la pseudopeste aviaire ou maladie de Newcastle doivent être préparés à partir d'une souche du virus de ladite maladie dont le lot de semence initial (Master Seed) a été soumis à un test qui a révélé un indice de pathogénicité intracérébrale (IPIC) de:
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