Règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission du 28 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour la déclaration de transactions aux autorités compétentes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

Published date31 March 2017
Subject MatterLibertà di stabilimento,libera circolazione dei capitali,Libertad de establecimiento,libre circulación de capitales,Liberté d'établissement,libre circulation des capitaux
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 87, 31 marzo 2017,Diario Oficial de la Unión Europea, L 87, 31 de marzo de 2017,Journal officiel de l'Union européenne, L 87, 31 mars 2017
TEXTE consolidé: 32017R0590 — FR — 31.03.2017

02017R0590 — FR — 31.03.2017 — 000.002


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►B RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/590 DE LA COMMISSION du 28 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour la déclaration de transactions aux autorités compétentes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 087 du 31.3.2017, p. 449)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 010 du 14.1.2019, p. 75 (2017/590)




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/590 DE LA COMMISSION

du 28 juillet 2016

complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour la déclaration de transactions aux autorités compétentes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Normes et formats de données pour les déclarations de transactions

Une déclaration de transaction inclut tous les détails, visés au tableau 2 de l'annexe I, correspondant aux instruments financiers concernés. Tous les détails à inclure dans les déclarations de transactions sont présentés conformément aux normes et formats spécifiés dans le tableau 2 de l'annexe I, sous une forme électronique lisible par machine et sur la base d'un modèle XML commun conforme à la méthodologie ISO 20022.

Article 2

Notion de transaction

1. Aux fins de l'article 26 du règlement (UE) no 600/2014, la conclusion de l'acquisition ou de la cession d'un instrument financier visé à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014 constitue une transaction.

2. Les acquisitions visées au paragraphe 1 incluent les opérations suivantes:

a) achat d'un instrument financier;

b) conclusion d'un contrat dérivé;

c) augmentation du montant notionnel d'un contrat dérivé.

3. Une cession visée au paragraphe 1 inclut les opérations suivantes:

a) vente d'un instrument financier;

b) liquidation d'un contrat dérivé;

c) diminution du montant notionnel d'un contrat dérivé.

4. Aux fins de l'article 26 du règlement (UE) no 600/2014, constituent aussi une transaction l'acquisition et la cession simultanées d'un instrument financier, lorsqu'il ne se produit aucun changement de propriété de l'instrument financier en question mais qu'une publication postérieure à la négociation est obligatoire en application des articles 6, 10, 20 ou 21 du règlement (UE) no 600/2014.

5. Aux fins de l'article 26 du règlement (UE) no 600/2014, la notion de transaction n'inclut pas les opérations suivantes:

a) opérations de financement sur titres telles que définies à l'article 3, paragraphe 11, du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

b) contrat conclu exclusivement à des fins de compensation ou de règlement;

c) règlement d'obligations réciproques entre les parties avec maintien de l'obligation nette;

d) acquisition ou cession résultant uniquement d'une activité de conservation;

e) cession, ou novation, post-négociation d'un contrat dérivé avec remplacement par un tiers de l'une des parties au contrat;

f) compression de portefeuille;

g) création ou rachat de parts d'un organisme de placement collectif par l'administrateur de l'organisme de placement collectif;

h) exercice d'un droit inhérent à un instrument financier ou conversion d'une obligation convertible et transaction corollaire sur l'instrument financier sous-jacent;

i) création, expiration ou remboursement d'un instrument financier résultant de clauses contractuelles préétablies ou d'événements impératifs (mandatory events) échappant au contrôle de l'investisseur, lorsque aucune décision d'investissement n'est prise par l'investisseur au moment de la création, de l'expiration ou du remboursement de l'instrument financier;

j) diminution ou augmentation du montant notionnel d'un contrat dérivé liée à des clauses contractuelles préétablies ou à des événements impératifs lorsque aucune décision d'investissement n'est prise par l'investisseur au moment de la modification du montant notionnel;

k) changement de composition d'un indice ou d'un panier qui se produit après l'exécution d'une transaction;

l) acquisition entrant dans le cadre d'un plan de réinvestissement des dividendes;

m) acquisition ou cession entrant dans le cadre d'un régime d'intéressement des salariés, ou découlant de l'administration d'une fiducie d'actifs en déshérence ou de droits résiduels sur des fractions d'actions à la suite d'opérations sur titres ou de programmes de réduction de l'actionnariat, dès lors que tous les critères suivants sont respectés:

i) les dates d'acquisition ou de cession sont préétablies et publiées à l'avance;

ii) la décision d'investissement que prend l'investisseur concernant l'acquisition ou la cession revient, de sa part, à choisir de conclure la transaction sans possibilité d'en modifier unilatéralement les conditions;

iii) il est prévu un délai d'au moins dix jours ouvrables entre la décision d'investissement et le moment de son exécution;

iv) la valeur de la transaction est plafonnée, dans le cas d'une transaction unique, à l'équivalent de 1 000 EUR pour l'investisseur concerné sur l'instrument concerné ou, lorsque l'accord débouche sur plusieurs transactions, la valeur cumulée de la transaction est plafonnée à l'équivalent de 500 EUR par mois civil pour l'investisseur concerné sur l'instrument concerné;

n) offre d'échange et d'achat portant sur une obligation ou une autre forme de titres de créance, lorsque les modalités de l'offre sont préétablies et publiées à l'avance et que la décision d'investissement revient, de la part de l'investisseur, à choisir de conclure la transaction sans possibilité d'en modifier unilatéralement les conditions;

o) acquisition ou cession résultant uniquement d'un transfert de sûretés.

L'exclusion prévue au point a) ne s'applique pas aux opérations de financement sur titres auxquelles un membre du Système européen de banques centrales est contrepartie.

L'exclusion prévue au point i) ne s'applique pas aux offres publiques initiales, aux offres publiques ou placements publics sur le marché secondaire, ou à l'émission de titres de créance.

Article 3

Notion d'exécution d'une transaction

1. Une entreprise d'investissement est réputée avoir exécuté une transaction au sens de l'article 2, dès lors qu'elle fournit l'un quelconque des services suivants ou qu'elle exerce l'une quelconque des activités suivantes qui aboutissent à une transaction:

a) réception et transmission d'un ordre portant sur un ou plusieurs instruments financiers;

b) exécution d'un ordre pour le compte d'un client;

c) négociation pour compte propre;

d) prise d'une décision d'investissement conformément à un mandat discrétionnaire reçu de la part d'un client;

e) transfert d'instruments financiers entre des comptes.

2. Une entreprise d'investissement qui a transmis un ordre conformément à l'article 4 n'est pas réputée avoir exécuté une transaction.

Article 4

Transmission d'un ordre

1. Une entreprise d'investissement transmettant un ordre en vertu de l'article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) no 600/2014 (entreprise transmettrice) n'est réputée avoir transmis cet ordre que si les conditions suivantes sont réunies:

a) l'ordre émane de son client ou résulte de sa décision d'acquérir ou de céder un instrument financier spécifique en vertu d'un mandat discrétionnaire qui lui a été confié par un ou plusieurs clients;

b) l'entreprise transmettrice a transmis les détails de l'ordre visés au paragraphe 2 à une autre entreprise d'investissement (entreprise réceptrice);

c) l'entreprise réceptrice est soumise à l'article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 et accepte soit de déclarer la transaction résultant de l'ordre en question, soit de transmettre les détails de l'ordre visés au présent article à une autre entreprise d'investissement.

Aux fins du point c), l'accord précise le délai de fourniture des détails de l'ordre par l'entreprise transmettrice à l'entreprise réceptrice, et prévoit que l'entreprise réceptrice vérifie si les détails de l'ordre reçus contiennent des erreurs ou omissions manifestes avant de soumettre une déclaration de transaction ou de transmettre l'ordre conformément au présent article.

2. Les détails suivants de l'ordre sont transmis conformément au paragraphe 1, dans la mesure où ils sont pertinents pour l'ordre donné:

a) le code d'identification de l'instrument financier;

b) l'indication du fait que l'ordre porte sur l'acquisition ou la cession de l'instrument financier;

c) le prix et la quantité indiqués dans l'ordre;

d) l'identité du client de l'entreprise transmettrice aux fins de l'ordre et les renseignements le concernant;

e) l'identité de la personne prenant la décision pour le client et les renseignements la concernant, si la décision d'investissement est prise en vertu d'un pouvoir de représentation;

f) une mention permettant d'identifier une vente à découvert;

g) une mention permettant d'identifier la personne ou l'algorithme responsable de la décision d'investissement au sein de l'entreprise transmettrice;

h) le pays de la succursale de l'entreprise d'investissement chargée de surveiller la personne responsable de la décision d'investissement et le pays de la succursale de l'entreprise d'investissement qui a reçu l'ordre du client ou...

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