Regulation (EU) 2015/2365 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on transparency of securities financing transactions and of reuse and amending Regulation (EU) No 648/2012 (Text with EEA relevance)

Published date23 December 2015
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 337, 23 December 2015
L_2015337FR.01000101.xml
23.12.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 337/1

RÈGLEMENT (UE) 2015/2365 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 novembre 2015

relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

vu l’avis du Comité des régions (3),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (4),

considérant ce qui suit:

(1) La crise financière mondiale qui est apparue en 2007-2008 a été révélatrice d’activités spéculatives excessives, d’importantes lacunes dans la réglementation du système financier, de l’inefficacité de la surveillance, de l’opacité des marchés et de la complexité excessive des produits du système financier. Afin de rendre le système bancaire plus solide et plus stable, l’Union a adopté un ensemble de mesures, notamment pour renforcer les exigences de fonds propres, les règles relatives à la bonne gouvernance et les régimes de surveillance et de résolution, et afin de garantir que le système financier remplit son rôle d’orienter les capitaux vers le financement de l’économie réelle. Dans ce contexte, les progrès accomplis en vue de la mise en place de l’union bancaire sont également déterminants. Cependant, la crise a également mis en lumière la nécessité d’améliorer la transparence et le suivi non seulement dans le secteur bancaire traditionnel, mais aussi dans les secteurs où se déroulent des activités de crédit non bancaire, ce qu’on appelle le «système bancaire parallèle», dont les dimensions sont préoccupantes, puisqu’on estime qu’il représente déjà près de la moitié du système bancaire réglementé. La moindre défaillance dans le cadre de ces activités, semblables à celles menées par les établissements de crédit, peut affecter le reste du secteur financier.
(2) Dans le contexte de leurs travaux visant à limiter le recours au système bancaire parallèle, le Conseil de stabilité financière (CSF) et le Comité européen du risque systémique (CERS) établi par le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil (5) ont recensé les risques posés par les opérations de financement sur titres. Ces opérations rendent possibles une augmentation de l’effet de levier, des effets procycliques et de l’interconnexion dans les marchés financiers. En particulier, le manque de transparence dans l’utilisation d’opérations de financement sur titres a empêché les autorités de régulation et de surveillance, ainsi que les investisseurs, d’évaluer et de surveiller correctement les risques semblables à ceux associés aux banques et le niveau d’interconnexion dans le système financier, avant et pendant la crise financière. Dès lors, le 29 août 2013, le CSF a adopté un cadre d’action intitulé «renforcement de la surveillance et de la réglementation du système bancaire parallèle» (ci-après dénommé «cadre d’action du CSF») pour faire face aux risques liés au système bancaire parallèle en ce qui concerne les prêts de titres et les mises en pension qui a été adopté, en septembre 2013, par les dirigeants du G20.
(3) Le 14 octobre 2014, le CSF a publié un cadre réglementaire sur les décotes d’opérations de financement sur titres non compensées de manière centralisée. En l’absence de compensation, ces opérations comportent des risques majeurs si elles ne sont pas convenablement garanties. Si le fait d’augmenter la transparence sur la réutilisation des actifs des clients constituerait un premier pas pour aider les contreparties à analyser et prévenir les risques, le CSF a pour mandat d’achever d’ici 2016 ses travaux sur une série de recommandations sur les décotes d’opérations de financement sur titres non compensées de manière centralisée pour empêcher un recours excessif à l’effet de levier et atténuer la concentration des risques et le risque de défaut.
(4) Le 19 mars 2012, la Commission a publié un livre vert sur le système bancaire parallèle. Le 4 septembre 2013, compte tenu des nombreuses réactions reçues et des développements sur le plan international, la Commission a émis une communication au Conseil et au Parlement européen intitulée «Le système bancaire parallèle — remédier aux nouvelles sources de risques dans le secteur financier». La Commission y soulignait que la complexité et l’opacité des opérations de financement sur titres rendaient difficiles l’identification des contreparties et le suivi de la concentration de risques et entraînaient également une augmentation excessive de l’effet de levier dans le système financier.
(5) En octobre 2012, un groupe d’experts de haut niveau présidé par Erkki Liikanen a adopté un rapport sur la réforme structurelle du secteur bancaire de l’Union. Y étaient abordées, entre autres, les interactions entre le système bancaire traditionnel et le système bancaire parallèle. Ce rapport attestait des risques liés aux activités bancaires parallèles, comme le recours important à l’effet de levier et les effets procycliques, et préconisait de réduire l’interconnexion entre les banques et le système bancaire parallèle, qui avait été un facteur de contagion lors de crises bancaires systémiques. Des mesures structurelles pour remédier aux faiblesses persistantes du secteur bancaire de l’Union y étaient également suggérées.
(6) Les réformes structurelles du système bancaire de l’Union font l’objet d’une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des mesures structurelles améliorant la résilience des établissements de crédit de l’Union européenne. Imposer des mesures structurelles aux banques pourrait toutefois entraîner le transfert de certaines activités vers des secteurs moins réglementés, comme le système bancaire parallèle. Ladite proposition devrait dès lors être assortie des obligations énoncées dans le présent règlement en matière de transparence et de déclaration des opérations de financement sur titres. Ainsi, les règles de transparence énoncées dans le présent règlement complètent ladite proposition.
(7) Le présent règlement répond à la nécessité de renforcer la transparence des marchés des opérations de financement sur titres, et donc celle du système financier. Afin d’assurer des conditions de concurrence équivalentes et une convergence à l’échelle internationale, le présent règlement suit le cadre d’action du CSF. Il crée, pour toute l’Union, un cadre qui permet de déclarer de façon efficace les éléments des opérations de financement sur titres aux référentiels centraux et de divulguer les informations relatives à ces opérations et aux contrats d’échange sur rendement global aux investisseurs dans les organismes de placement collectif. La définition des opérations de financement sur titres dans le présent règlement ne couvre pas les contrats dérivés tels que les définit le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (6). Elle couvre cependant les opérations communément appelées échanges de liquidité (liquidity swaps) et échanges de garantie (collateral swaps), qui n’entrent pas dans la définition des contrats dérivés figurant dans le règlement (UE) no 648/2012. La nécessité d’une convergence à l’échelle internationale est renforcée par la probabilité que, à la suite des réformes structurelles dans le secteur bancaire de l’Union, des activités actuellement exercées par les banques traditionnelles migrent vers le secteur bancaire parallèle et soient exercées par des entités financières et non financières. Ces activités pourraient donc devenir encore moins transparentes à l’égard des autorités de régulation et de surveillance, ce qui empêcherait celles-ci d’obtenir une bonne vue d’ensemble des risques liés aux opérations de financement sur titres. Cela ne ferait qu’aggraver les liens déjà bien établis entre le secteur bancaire réglementé et le secteur bancaire parallèle sur certains marchés.
(8) L’évolution des pratiques du marché et les développements technologiques permettent aux acteurs du marché de recourir à des opérations autres que les opérations de financement sur titres comme source de financement, pour la gestion des liquidités et des garanties, comme stratégie visant à accroître les rendements, pour couvrir les ventes à découvert ou aux fins de l’arbitrage de l’impôt sur les dividendes. De telles opérations sont susceptibles d’avoir un effet économique équivalent et de présenter des risques semblables aux opérations de financement sur titres, notamment les effets procycliques liés à la fluctuation de la valeur des actifs et à la volatilité, la transformation d’échéance ou de liquidité provenant du financement d’actifs illiquides ou de long terme au moyen d’actifs liquides ou de court terme et une contagion financière due à l’interconnexion des chaînes d’opérations faisant intervenir la réutilisation de garanties.
(9) Afin de répondre aux questions soulevées par le cadre d’action du CSF et aux développements que pourrait entraîner la réforme structurelle du secteur bancaire de l’Union, il est probable que les États membres adoptent des mesures nationales divergentes qui pourraient créer des obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur et être préjudiciables aux acteurs du marché et à la stabilité financière. En outre, du fait de l’absence de règles harmonisées en matière de transparence, il est difficile pour les autorités nationales de comparer les données microprudentielles provenant de différents États membres et donc de
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