Commission Delegated Regulation (EU) 2016/247 of 17 December 2015 supplementing Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to Union aid for the supply and distribution of fruit and vegetables, processed fruit and vegetables and banana products within the framework of the school fruit and vegetables scheme

Published date23 February 2016
Subject MatterEducation, vocational training and youth,Fruit and vegetables
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 46, 23 February 2016
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23.2.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 46/1

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/247 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2015

complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la fourniture et la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus dans le cadre du programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 24,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (2), et notamment son article 64, paragraphe 6, point a),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) no 1308/2013 a remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (3) et fixe de nouvelles règles concernant le programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école (ci-après le «programme»). Il confère également à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution dans ce domaine. Afin de garantir le bon fonctionnement du programme dans le nouveau cadre juridique, certaines règles doivent être adoptées au moyen de tels actes. Il convient que ces actes remplacent le règlement (CE) no 288/2009 de la Commission (4), qu'il y a donc lieu d'abroger.
(2) L'objectif du programme est d'accroître à court et à long terme la consommation de fruits et de légumes et de promouvoir des habitudes alimentaires saines.
(3) Conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres souhaitant participer à ce programme élaborent au préalable, au niveau national ou régional, une stratégie pour sa mise en œuvre et prévoient les mesures d'accompagnement nécessaires. Lorsque les États membres décident de mettre en œuvre le programme au niveau régional, il convient qu'ils élaborent une stratégie pour chaque région.
(4) Conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil (5), la Commission fixe l'enveloppe indicative de l'aide de l'Union pour la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus couverts par le programme (ci-après les «produits»). Pour maximiser le potentiel des ressources disponibles, il est opportun de prévoir la réaffectation de l'aide de l'Union non demandée entre les États membres participants qui ont informé la Commission de leur volonté d'utiliser un montant supérieur à leur enveloppe indicative de l'aide de l'Union.
(5) Il convient que les coûts supportés pour acheter les produits, mais aussi certains coûts connexes qui sont directement liés à la mise en œuvre du programme, soient admissibles au bénéfice de l'aide de l'Union, s'ils sont prévus dans la stratégie d'un État membre. Cependant, afin de préserver l'efficacité du programme, il importe que seul un petit pourcentage d'aide soit affecté à ces coûts connexes. À des fins de gestion financière et de contrôle, ces coûts ne devraient pas dépasser certains seuils.
(6) Dans l'intérêt d'une bonne administration, gestion budgétaire et surveillance, il y a lieu de préciser les conditions d'octroi de l'aide et les conditions de sélection et d'approbation des demandeurs d'aide.
(7) Afin d'évaluer l'efficacité du programme et de permettre l'évaluation par les pairs et l'échange des meilleures pratiques, il importe que les États membres assurent le suivi de la mise en œuvre du programme, l'évaluent périodiquement et envoient leurs résultats et constatations à la Commission.
(8) Il convient que des sanctions soient établies de manière à décourager toute démarche frauduleuse et négligence grave de la part des demandeurs.
(9) Conformément à l'article 23, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1308/2013, il convient que le public soit suffisamment informé de la contribution financière de l'Union au programme. À cette fin, les États membres devraient pouvoir utiliser une affiche qui puisse être exposée dans les établissements d'enseignement participants. Cette affiche devrait être réalisée dans le respect de certaines exigences minimales,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement établit des règles complétant le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la fourniture et la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés, de bananes et de produits qui en sont issus (ci-après les «produits») aux enfants et pour certains coûts connexes dans le cadre du programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école visé à l'article 23 du règlement (UE) no 1308/2013 (ci-après le «programme»).

Article 2

Stratégie des États membres

1. Lorsqu'ils élaborent leur stratégie, visée à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres peuvent choisir les niveaux géographique et administratif auxquels ils souhaitent mettre en œuvre le programme. S'ils décident de mettre en œuvre le programme au niveau régional, ils doivent élaborer une stratégie pour chaque région.

Un État membre qui met en œuvre le programme au niveau régional met en place un point de contact unique pour les informations et communications à la Commission.

La stratégie peut porter sur plusieurs années scolaires au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2016/248 (6).

2. Les mesures d'accompagnement visées à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 soutiennent la distribution des produits et sont directement liées aux objectifs du programme. Ces mesures peuvent également associer les parents et les enseignants.

3. Les États membres souhaitant participer au programme communiquent leur stratégie à la Commission au plus tard le 31 janvier qui précède le début de la première année couverte par la stratégie.

4. Lorsqu'un État membre modifie sa stratégie, il notifie sa nouvelle stratégie à la Commission au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit la modification.

Article 3

Réaffectation de l'aide de l'Union

1. Lorsque des États membres n'ont pas demandé une aide de l'Union dans le délai visé à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2016/248, ou n'ont demandé qu'une partie de leur enveloppe indicative de l'aide visée à l'article 23, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013 et fixée à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2016/248, leur enveloppe indicative ou la partie de celle-ci non demandée doit être réaffectée aux États membres qui ont informé la Commission, dans le même délai, de leur volonté d'utiliser un montant supérieur à celui de leur enveloppe indicative.

2. La réaffectation est limitée par le niveau d'utilisation de l'enveloppe définitive de l'aide...

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