Commission Implementing Regulation (EU) 2016/248 of 17 December 2015 laying down rules for the application of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to Union aid for the supply and distribution of fruit and vegetables, processed fruit and vegetables and banana products within the framework of the school fruit and vegetables scheme and fixing the indicative allocation for that aid

Published date23 February 2016
Subject MatterEducation, vocational training and youth,Fruit and vegetables
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 46, 23 February 2016
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23.2.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 46/8

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/248 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2015

portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la fourniture et la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus dans le cadre du programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école et fixant l'enveloppe financière de cette aide

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 25,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (2), et notamment son article 62, paragraphe 2, points a) à d), et son article 64, paragraphe 7, point a),

Eu égard au règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles (3), et notamment son article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) no 1308/2013 a remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (4) et fixe de nouvelles règles concernant le programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école (ci-après le «programme»). Il confère également à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution dans ce domaine. Afin de garantir le bon fonctionnement du programme dans le nouveau cadre juridique, certaines règles doivent être adoptées au moyen de tels actes. Il convient que ces actes remplacent le règlement (CE) no 288/2009 de la Commission (5), abrogé par le règlement délégué (UE) 2016/247 (6).
(2) Conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, il convient que les États membres souhaitant participer à ce programme élaborent au préalable une stratégie pour sa mise en œuvre. Afin d'être en mesure d'évaluer la mise en œuvre du programme, il est nécessaire de définir les éléments de la stratégie.
(3) Dans l'intérêt de la bonne gestion administrative et budgétaire, il convient que les États membres mettant en œuvre le programme introduisent leur demande d'aide de l'Union sur une base annuelle et que le contenu de cette demande soit défini.
(4) Il a lieu de déterminer le contenu et la fréquence des demandes d'aide introduites par les demandeurs de l'aide, ainsi que les règles relatives à l'introduction des demandes. Il convient en outre de préciser les pièces justificatives à soumettre à l'appui des demandes d'aides. Il est également nécessaire de définir les sanctions à appliquer par l'autorité compétente dans le cas où une demande d'aide est introduite tardivement.
(5) Il y a lieu de préciser plus en détail les conditions de paiement de l'aide afin de tenir compte de la distinction entre l'aide pour la fourniture et la distribution de produits et l'aide pour le suivi, l'évaluation, la publicité et les mesures d'accompagnement. Il convient de définir le contenu des preuves documentaires à soumettre à l'appui de chaque demande de paiement.
(6) Afin d'évaluer l'efficacité du programme, il y a lieu que les États membres notifient à la Commission les résultats et conclusions qu'ils ont tiré du suivi et de l'évaluation de celui-ci. Par souci de clarté, il convient de fixer une date pour la notification du rapport d'évaluation et des résultats de l'exercice de suivi à la Commission. Il convient que la Commission publie ces documents.
(7) Afin de protéger les intérêts financiers de l'Union, il y a lieu d'adopter des mesures de contrôle adéquates pour lutter contre les irrégularités et les fraudes. Il convient que ces mesures de contrôle comportent une vérification administrative complète doublée de contrôles sur place. Il convient que soient précisés la portée, la teneur, le calendrier et les modalités de compte rendu de ces mesures de contrôle, de manière à garantir une application équitable et homogène dans les différents États membres, compte tenu de leurs modalités respectives de mise en œuvre du programme.
(8) Il y a lieu que les montants indûment payés soient recouvrés conformément au règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission (7).
(9) Conformément à l'article 23, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1308/2013, il convient que le public soit suffisamment informé de la contribution financière de l'Union au programme. Outre les dispositions relatives à l'affiche prévues dans le règlement délégué (UE) 2016/247, il y a lieu de fixer des règles concernant la publicité du programme et l'utilisation de l'emblème de l'Union. Il convient également de permettre l'utilisation transitoire des affiches et d'autres outils de publicité utilisés actuellement pendant une période de temps limitée.
(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application et définition

1. Le présent règlement établit les modalités d'application des règlements (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1370/2013 en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la fourniture et la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés, de bananes et de produits qui en sont issus (ci-après les «produits») aux enfants et pour certains coûts connexes dans le cadre du programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école visé à l'article 23 du règlement (UE) no 1308/2013 (ci-après le «programme»).

2. Aux fins de ce programme, on entend par «année scolaire» une période allant du 1er août au 31 juillet de l'année suivante.

Article 2

Stratégie des États membres

1. La stratégie d'un État membre telle qu'elle est définie à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 et à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2016/247 comprend au moins les éléments suivants:

a) les niveaux géographique et administratif auxquels le programme sera mis en œuvre;
b) la durée de la stratégie;
c) le cas échéant, des informations sur le niveau de consommation des produits concernés;
d) les objectifs opérationnels poursuivis au titre du programme et les objectifs à atteindre;
e) dans le cas où un programme scolaire national existant est prolongé ou est rendu plus efficace grâce à l'utilisation de fonds de l'Union, le dispositif mis en place pour garantir la valeur ajoutée du programme;
f) le budget prévisionnel ou le pourcentage du budget alloué aux éléments principaux du programme;
g) le groupe cible;
h) la liste des produits qui seront fournis dans le cadre du programme;
i) les objectifs et le contenu des mesures d'accompagnement;
j) une description de la manière dont les parties prenantes seront associées au programme;
k) des informations sur les modalités de distribution des produits et les procédures de sélection des fournisseurs;
l) le dispositif mis en place pour faire connaître l'aide accordée par l'Union, y compris lorsque la stratégie permet la consommation de repas scolaires réguliers en même temps que celle de produits financés au titre du programme;
m) les structures et les moyens mis en place aux fins du suivi et de l'évaluation du programme conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement délégué (UE) 2016/247 et des contrôles prévus aux articles 7 et 8 du présent règlement.

2. La Commission publie les stratégies des États membres.

Article 3

Introduction des demandes d'aide par les États membres

Les États membres introduisent les demandes d'aide relatives à l'année scolaire suivante au plus tard le 31 janvier de chaque année. La demande d'aide comporte:

a) la dotation indicative de l'aide figurant en annexe;
b) le montant demandé dans le cas où il n'est pas prévu d'utiliser la totalité du montant de la dotation indicative;
c) la volonté d'utiliser un montant supérieur à celui de la dotation indicative et le montant supplémentaire maximal demandé dans le cas où une dotation supplémentaire serait disponible;
d) le montant total demandé.

Les montants visés au présent article sont exprimés en euros.

Article 4

Introduction des demandes d'aide par les demandeurs d'aide

1. Les États membres déterminent la forme, le contenu et la fréquence des demandes d'aide conformément à leur stratégie et aux règles établies aux paragraphes 2 à 7.

2. Les demandes d'aide relatives à la fourniture et à la distribution de produits contiennent au moins les informations suivantes:

a) les quantités de produits distribués;
b) les nom et adresse ou le numéro unique
...

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