Commission Delegated Regulation (EU) 2016/958 of 9 March 2016 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the technical arrangements for objective presentation of investment recommendations or other information recommending or suggesting an investment strategy and for disclosure of particular interests or indications of conflicts of interest (Text with EEA relevance)

Published date17 June 2016
Subject MatterLibertà di stabilimento,Mercato interno - Principi,Libertad de establecimiento,Mercado interior - Principios,Liberté d'établissement,Marché intérieur - Principes
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 160, 17 giugno 2016,Diario Oficial de la Unión Europea, L 160, 17 de junio de 2016,Journal officiel de l'Union européenne, L 160, 17 juin 2016
TEXTE consolidé: 32016R0958 — FR — 17.06.2016

02016R0958 — FR — 17.06.2016 — 000.001


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►B RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/958 DE LA COMMISSION du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation définissant les modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et la communication d'intérêts particuliers ou de l'existence de conflits d'intérêts (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 160 du 17.6.2016, p. 15)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 110 du 27.4.2017, p. 9 (2016/958)




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/958 DE LA COMMISSION

du 9 mars 2016

complétant le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation définissant les modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et la communication d'intérêts particuliers ou de l'existence de conflits d'intérêts

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «expert», une personne visée à l'article 3, paragraphe 1, point 34) ii), du règlement (UE) no 596/2014 qui propose régulièrement des décisions d'investissement concernant des instruments financiers et qui:

i) se présente comme ayant une expertise ou une expérience financière; ou

ii) propose ses recommandations de façon telle que d'autres personnes pourraient raisonnablement penser qu'elle possède une expertise ou une expérience financière;

b) «groupe», un groupe au sens de l'article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ).



CHAPITRE II

PRODUCTION DE RECOMMANDATIONS

Article 2

Identité des personnes qui produisent des recommandations

1. Les personnes qui produisent des recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement (ci-après les «recommandations») divulguent clairement et de façon bien apparente, dans toutes les recommandations qu'ils produisent, leur identité et les informations suivantes sur l'identité de toute(s) autre(s) personne(s) responsable(s) de la production de la recommandation:

a) le nom et la fonction de toutes les personnes physiques participant à la production de la recommandation;

b) si une personne physique ou morale participant à la production de la recommandation agit en vertu d'un contrat, notamment un contrat de travail, ou autre, pour une personne morale, le nom de cette personne morale.

2. Lorsque la personne qui produit des recommandations est une entreprise d'investissement, un établissement de crédit ou une personne physique travaillant pour une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit dans le cadre d'un contrat de travail ou autre, elle inclut dans la recommandation, outre les informations prévues au paragraphe 1, l'identité de l'autorité compétente concernée.

3. Lorsque la personne qui produit des recommandations n'est pas une personne visée au paragraphe 2, mais est soumise à des normes d'autorégulation ou à un code de conduite pour la production de recommandations, elle inclut dans la recommandation, outre les informations prévues au paragraphe 1, une référence à ces normes ou à ce code.

Article 3

Obligations générales concernant la présentation objective des recommandations

1. Les personnes qui produisent des recommandations veillent à ce que leurs recommandations respectent les exigences suivantes:

a) les faits sont clairement distingués des interprétations, estimations, opinions et autres types d'informations non factuelles;

b) toutes les sources importantes quant au fond de la recommandation sont indiquées clairement et de façon bien apparente;

c) toutes les sources d'information sont fiables ou, lorsque ce n'est pas le cas, la recommandation le signale clairement;

d) l'ensemble des projections, des prévisions et des objectifs de prix sont indiqués clairement et de façon bien apparente comme tels, et les principales hypothèses retenues pour les établir et les utiliser sont mentionnées;

e) la date et l'heure où la production de la recommandation s'est achevée sont mentionnées clairement et de façon bien apparente.

2. Lorsque la communication des informations requises au paragraphe 1, point b) ou e), est disproportionnée par rapport à la longueur ou à la forme de la recommandation, notamment dans le cas d'une recommandation non écrite réalisée selon des modalités telles que réunions, tournées promotionnelles, audioconférences, vidéoconférences ou interviews radiophoniques, télévisées ou en ligne, la personne qui la produit indique dans la recommandation l'endroit où les destinataires de la recommandation peuvent consulter directement, aisément et gratuitement les informations requises.

3. Les personnes qui produisent des recommandations motivent toute recommandation qu'ils ont produite auprès de l'autorité compétente sur demande de celle-ci.

Article 4

Obligations supplémentaires concernant la présentation objective des recommandations applicables aux personnes visées à l'article 3, paragraphe 1, point 34 i), du règlement (UE) no 596/2014 et aux experts

1. Outre les informations requises à l'article 3, les personnes visées à l'article 3, paragraphe 1, point 34 i), du règlement (UE) no 596/2014 et les experts font figurer les informations suivantes de façon claire et bien apparente dans la recommandation:

a) si la recommandation a été communiquée à l'émetteur auquel elle se rapporte directement ou indirectement et qu'elle a été modifiée par la suite, une déclaration à cet effet;

b) un résumé de toute base d'évaluation ou de toute méthode et des hypothèses sous-jacentes utilisées pour évaluer un instrument financier ou un émetteur, ou pour...

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