Commission Delegated Regulation (EU) No 1061/2010 of 28 September 2010 supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of household washing machines (Text with EEA relevance)

Published date30 November 2010
Subject Matteraproximación de las legislaciones,obstáculos técnicos,Mercado interior - Principios
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 314, 30 de noviembre de 2010
TEXTE consolidé: 32010R1061 — FR — 07.03.2017

02010R1061 — FR — 07.03.2017 — 002.001


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►B RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1061/2010 DE LA COMMISSION du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des lave-linge ménagers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 314 du 30.11.2010, p. 47)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 518/2014 DE LA COMMISSION du 5 mars 2014 L 147 1 17.5.2014
►M2 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/254 DE LA COMMISSION du 30 novembre 2016 L 38 1 15.2.2017


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 297 du 16.11.2011, p. 72 (1061/2010)




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1061/2010 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2010

complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des lave-linge ménagers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet et champ d’application

1. Le présent règlement établit des exigences en matière d’étiquetage et de fourniture d’informations supplémentaires concernant les lave-linge ménagers alimentés sur secteur électrique et les lave-linge ménagers alimentés sur secteur électrique pouvant également fonctionner sur batterie, y compris les lave-linge vendus pour un usage non ménager et les lave-linge ménagers intégrables.

2. Le présent règlement ne s’applique pas aux lavantes-séchantes domestiques combinées.

Article 2

Définitions

Outre les définitions figurant à l’article 2 de la directive 2010/30/UE, les définitions suivantes sont applicables aux fins du présent règlement:

1) «lave-linge ménager» : une machine à laver automatique qui nettoie et qui rince des textiles au moyen de l’eau, qui comporte une fonction d’essorage et qui est conçue pour être utilisée principalement à des fins non professionnelles;
2) «lave-linge ménager intégrable» : un lave-linge ménager conçu pour être installé à l’intérieur d’un meuble, dans un renfoncement aménagé dans un mur ou dans un emplacement similaire, et nécessitant un habillage assorti aux meubles;
3) «lave-linge automatique» : un lave-linge dont la charge est traitée entièrement par la machine, et qui ne nécessite à aucun moment l’intervention de l’utilisateur pendant le déroulement du programme;
4) «lavante-séchante domestique combinée» : un lave-linge ménager qui comporte à la fois une fonction d’essorage et un dispositif de séchage des textiles, habituellement par chauffage et centrifugation;
5) «programme» : une série d’opérations prédéfinies que le fabricant déclare appropriées pour le lavage de certains types de textiles;
6) «cycle» : un processus complet de lavage, rinçage et essorage, tel que défini pour le programme sélectionné;
7) «durée du programme» : le temps compris entre le début du programme et la fin du programme, à l’exclusion de tout retard programmé par l’utilisateur final;
8) «capacité nominale» : la masse maximale en kilogrammes de textiles secs d’un type particulier indiquée par le fournisseur, par intervalles de 0,5 kg, qui peut être traitée par un lave-linge ménager selon le programme sélectionné, lorsqu’il est chargé en conformité avec les instructions du fournisseur;
9) «demi-charge» : la moitié de la capacité nominale d’une lave-linge ménager pour un programme donné;
10) «taux d’humidité résiduelle» : la quantité d’humidité contenue dans la charge à la fin de la phase d’essorage;
11) «mode arrêt» : une situation dans laquelle le lave-linge ménager est éteint à l’aide des commandes ou des interrupteurs de l’appareil accessibles à l’utilisateur et conçus pour être manipulés par lui en utilisation normale afin d’atteindre la plus faible consommation d’électricité qui peut se maintenir pendant une durée indéterminée lorsque le lave-linge ménager est raccordé à une alimentation électrique et utilisé conformément aux instructions du fournisseur; s’il n’existe pas de bouton de commande ou d’interrupteur accessible à l’utilisateur final, on entend par «mode arrêt», l’état dans lequel se trouve le lave-linge ménager après être revenu spontanément à une consommation d’électricité stable;
12) «mode laissé sur marche» : le mode de plus faible consommation d’électricité qui peut se maintenir pendant une durée indéterminée après la fin du programme et du déchargement de la machine, sans aucune autre intervention de l’utilisateur final;
13) «lave-linge ménager équivalent» : un modèle de lave-linge ménager mis sur le marché qui présente une capacité nominale, des caractéristiques techniques et de performance, une consommation d’eau et d’énergie et des émissions acoustiques dans l’air en phase de lavage et d’essorage identiques à celles d’un autre modèle de lave-linge ménager mis sur le marché sous une référence commerciale différente par le même fournisseur;
14) «utilisateur final» : un consommateur qui achète ou qui est susceptible d’acheter un lave-linge ménager;
15) «point de vente» : un lieu dans lequel des lave-linge ménagers sont exposés ou proposés à la vente, à la location ou à la location-vente.

Article 3

Responsabilités des fournisseurs

Les fournisseurs s’assurent que:

a) chaque lave-linge ménager est fourni avec une étiquette imprimée conforme au dessin et aux critères de contenu prévus à l’annexe I;

b) une fiche produit, telle que décrite à l’annexe II, est mise à disposition;

c) la documentation technique, telle que décrite à l’annexe III, est mise à la disposition des autorités des États membres et de la Commission, si elles en font la demande;

d) toute publicité pour un modèle spécifique de lave-linge ménager fournissant des informations relatives à l’énergie ou au prix contient également sa classe d’efficacité énergétique;

e) tout matériel promotionnel technique décrivant les paramètres techniques d’un modèle spécifique de lave-linge ménager en indique la classe d’efficacité énergétique;

▼M1

f) une étiquette électronique au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe I est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de lave-linge ménager mis sur le marché avec une nouvelle référence à compter du 1er janvier 2015. Elle peut également être mise à la disposition des distributeurs pour d'autres modèles de lave-linge ménagers;

g) une fiche produit électronique, telle que décrite à l'annexe II, est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de lave-linge ménager mis sur le marché avec une nouvelle référence à compter du 1er janvier 2015. Elle peut également être mise à la disposition des distributeurs pour d'autres modèles de lave-linge ménagers.

▼B

Article 4

Responsabilités des distributeurs

Les distributeurs s’assurent que:

a) chaque lave-linge ménager porte, sur le point de vente, l’étiquette fournie par les fournisseurs conformément à l’article 3, point a), placée de manière tout à fait visible sur la face extérieure de l’avant ou de la partie supérieure de l’appareil;

▼M1

b) les lave-linge ménagers proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie le produit exposé, sont commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l'annexe IV. En revanche, lorsque l'offre est faite via l'internet et qu'une étiquette et une fiche produit électroniques ont été mises à disposition conformément à l'article 3, points f) et g), les dispositions de l'annexe VIII s'appliquent;

▼B

c) toute publicité pour un modèle spécifique de lave-linge ménager fournissant des informations sur l’énergie ou le prix contient également une référence à sa classe d’efficacité énergétique;

d) tout matériel promotionnel technique décrivant les paramètres techniques d’un modèle spécifique de lave-linge ménager comporte également une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle.

Article 5

Méthodes de mesure

Les informations à fournir en application des articles 3 et 4 doivent être obtenues en appliquant des procédures de mesure fiables, exactes et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes correspondant à l’état de l’art généralement admis.

Article 6

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Les États membres appliquent la procédure indiquée à l’annexe V aux fins de l’évaluation de la conformité des valeurs déclarées pour la classe d’efficacité énergétique, la consommation d’énergie annuelle, la consommation d’eau annuelle, la classe d’efficacité d’essorage, la consommation d’électricité en mode arrêt et en mode laissé sur marche, la durée du mode laissé sur marche, le taux d’humidité résiduelle, la vitesse d’essorage et les émissions acoustiques dans l’air.

Article 7

Réexamen

La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique au plus tard quatre ans après son entrée en vigueur. Le réexamen porte en particulier sur les tolérances de contrôle fixées à l’annexe V.

Article 8

Abrogation

La directive 95/12/CE est abrogée avec effet au 20 décembre 2011.

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