Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1178 of 10 June 2016 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on the clearing obligation (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date20 July 2016
Subject MatterLibertà di stabilimento,libera circolazione dei capitali,Liberté d'établissement,libre circulation des capitaux,Libertad de establecimiento,libre circulación de capitales
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 195, 20 luglio 2016,Journal officiel de l'Union européenne, L 195, 20 juillet 2016,Diario Oficial de la Unión Europea, L 195, 20 de julio de 2016
TEXTE consolidé: 32016R1178 — FR — 30.04.2019

02016R1178 — FR — 30.04.2019 — 003.001


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►B RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1178 DE LA COMMISSION du 10 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l'obligation de compensation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 195 du 20.7.2016, p. 3)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/751 DE LA COMMISSION du 16 mars 2017 L 113 15 29.4.2017
►M2 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/667 DE LA COMMISSION du 19 décembre 2018 L 113 1 29.4.2019


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 196 du 21.7.2016, p. 56 (2016/1178)




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1178 DE LA COMMISSION

du 10 juin 2016

complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l'obligation de compensation

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Catégories d'instruments dérivés de gré à gré soumises à l'obligation de compensation

1. Les catégories de dérivés de gré à gré figurant à l'annexe I sont soumises à l'obligation de compensation.

2. Les catégories de dérivés de gré à gré visées à l'annexe I n'incluent pas les contrats conclus avec des émetteurs d'obligations garanties ou avec des paniers de couverture pour des obligations garanties, pour autant que ces contrats satisfassent à toutes les conditions suivantes:

a) ils ne sont utilisés que pour couvrir les asymétries de devises ou de taux d'intérêt du panier de couverture en relation avec l'obligation garantie;

b) ils sont immatriculés ou enregistrés dans le panier de couverture de l'obligation garantie conformément à la législation nationale relative aux obligations garanties;

c) ils ne sont pas résiliés en cas de résolution ou d'insolvabilité de l'émetteur de l'obligation garantie ou du panier de couverture;

d) la contrepartie au dérivé de gré à gré conclu avec des émetteurs d'obligations garanties ou avec des paniers de couverture pour des obligations garanties a un rang au moins égal à celui des détenteurs des obligations garanties, sauf dans le cas où la contrepartie à l'instrument dérivé de gré à gré conclu avec des émetteurs d'obligations garanties ou avec des paniers de couverture pour des obligations garanties est la partie en défaut ou affectée, ou renonce à son rang;

e) l'obligation garantie satisfait aux exigences de l'article 129 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) et est soumise à une obligation réglementaire de constitution de garanties d'au moins 102 %.

Article 2

Catégories de contreparties

1. Aux fins des articles 3 et 4, les contreparties soumises à l'obligation de compensation sont classées dans l'une des catégories suivantes:

a) la catégorie 1, comprenant les contreparties qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sont membres compensateurs au sens de l'article 2, paragraphe 14, du règlement (UE) no 648/2012, pour au moins une des catégories de dérivés de gré à gré visées à l'annexe I du présent règlement ou à l'annexe I du règlement délégué (UE) 2015/2205 de la Commission ( 2 ), d'au moins une des contreparties centrales agréées ou reconnues avant cette date pour la compensation d'au moins une de ces catégories;

b) la catégorie 2, comprenant les contreparties n'appartenant pas à la catégorie 1 et qui font partie d'un groupe dont le total de l'encours notionnel brut moyen en fin de mois d'instruments dérivés ne faisant pas l'objet d'une compensation centrale pour les mois de janvier, de février et de mars 2016 est supérieur à 8 milliards d'EUR et qui sont:

i) soit des contreparties financières;

ii) soit des fonds d'investissement alternatifs au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) qui sont des contreparties non financières;

c) la catégorie 3, comprenant les contreparties qui n'appartiennent ni à la catégorie 1, ni à la catégorie 2 et qui sont:

i) soit des contreparties financières;

ii) soit des fonds d'investissement alternatifs au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE qui sont des contreparties non financières;

d) la catégorie 4, comprenant les contreparties non financières qui n'appartiennent ni à la catégorie 1, ni à la catégorie 2, ni à la catégorie 3.

2. Aux fins du calcul du total de l'encours notionnel brut moyen en fin de mois du groupe visé au paragraphe 1, point b), il est tenu compte de tous les instruments dérivés du groupe ne faisant pas l'objet d'une compensation centrale, y compris les contrats de change à terme, les swaps et les swaps de devises.

3. Lorsque les contreparties sont des fonds d'investissement alternatifs au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE, ou des organismes de placement collectif en valeurs mobilières au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil ( 4 ), le seuil de 8 milliards d'EUR visé au paragraphe 1, point b), du présent article...

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