Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1094 of 5 May 2015 supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to the energy labelling of professional refrigerated storage cabinets (Text with EEA relevance)

Published date08 July 2015
Subject MatterTechnical barriers,Approximation of laws,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 177, 8 July 2015
TEXTE consolidé: 32015R1094 — FR — 07.03.2017

02015R1094 — FR — 07.03.2017 — 001.001


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►B RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/1094 DE LA COMMISSION du 5 mai 2015 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des armoires frigorifiques professionnelles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 177 du 8.7.2015, p. 2)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/254 DE LA COMMISSION du 30 novembre 2016 L 38 1 15.2.2017




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/1094 DE LA COMMISSION

du 5 mai 2015

complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des armoires frigorifiques professionnelles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet et champ d'application

1. Le présent règlement établit des exigences relatives à l'étiquetage et à la fourniture d'autres informations produit relatives aux armoires frigorifiques professionnelles.

2. Le présent règlement s'applique aux armoires frigorifiques professionnelles alimentées sur secteur, y compris celles qui sont vendues pour la réfrigération de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux.

3. Le présent règlement ne s'applique pas:

a) aux armoires frigorifiques professionnelles alimentées principalement par des sources d'énergie autres que l'électricité;

b) aux armoires frigorifiques professionnelles fonctionnant avec un groupe de condensation à distance;

c) aux armoires ouvertes, lorsqu'elles doivent obligatoirement rester ouvertes pour assurer leur fonction première;

d) aux armoires spécifiquement conçues pour la transformation d'aliments, étant entendu que la seule présence d'un compartiment unique ayant un volume utile inférieur à 20 % du volume utile total de l'armoire et spécifiquement conçu pour la transformation d'aliments ne suffit pas pour que l'exemption s'applique;

e) aux armoires spécifiquement conçues aux seules fins de la décongélation contrôlée de denrées alimentaires congelées, étant entendu que la seule présence d'un compartiment unique spécifiquement conçu pour la décongélation contrôlée de denrées alimentaires congelées ne suffit pas pour que l'exemption s'applique;

f) aux saladettes;

g) aux comptoirs frigorifiques et autres formes similaires d'armoires frigorifiques destinées principalement à l'exposition et à la vente de denrées alimentaires, outre leurs fonctions de réfrigération et de stockage;

h) aux armoires frigorifiques qui n'utilisent pas de cycle de réfrigération à compression de vapeur;

i) aux armoires frigorifiques professionnelles qui constituent des pièces uniques réalisées selon les spécifications individuelles des clients et qui ne sont pas équivalentes à d'autres armoires frigorifiques professionnelles au sens du point 9 de l'annexe I;

j) aux réfrigérateurs-congélateurs;

k) aux armoires frigorifiques à froid statique;

l) aux armoires frigorifiques encastrables;

m) aux armoires frigorifiques à chariot(s) et aux armoires frigorifiques traversantes;

n) aux congélateurs-coffres.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «armoire frigorifique professionnelle», un appareil de réfrigération calorifugé comportant un ou plusieurs compartiments accessibles par un ou plusieurs tiroirs ou portes, qui est capable, pour une température de fonctionnement donnée en réfrigération ou en congélation, de maintenir en permanence, dans des limites établies, la température de denrées alimentaires au moyen d'un cycle à compression de vapeur et qui est conçu pour le stockage de denrées alimentaires dans des environnements non ménagers, mais pas pour l'exposition ou la mise en libre-service à l'intention des clients;

b) «denrées alimentaires», les aliments, les ingrédients, les boissons, y compris le vin, et les autres produits destinés principalement à la consommation, qui doivent être réfrigérés à des températures spécifiques;

c) «appareil encastrable», un appareil de réfrigération calorifugé fixe conçu pour être installé à l'intérieur d'un meuble, dans un renfoncement aménagé dans un mur ou dans un emplacement similaire, et nécessitant un habillage assorti aux meubles;

d) «armoire frigorifique à chariot(s)», une armoire frigorifique professionnelle à compartiment unique, dans lequel il est possible de glisser un ou des chariots portant des produits;

e) «armoire frigorifique traversante», une armoire frigorifique professionnelle accessible de part et d'autre;

f) «armoire frigorifique à froid statique», une armoire frigorifique professionnelle sans circulation interne d'air forcée, conçue spécifiquement pour le stockage de denrées alimentaires sensibles à la température ou pour éviter la dessiccation de denrées alimentaires non conditionnées de manière hermétique, étant entendu que la présence dans l'armoire d'un seul compartiment à froid statique ne suffit pas pour que celle-ci soit qualifiée d'armoire frigorifique à froid statique;

g) «armoire frigorifique ouverte», une armoire frigorifique professionnelle dont l'enceinte frigorifique est accessible depuis l'extérieur sans qu'il faille ouvrir une porte ou un tiroir, étant entendu que la seule présence d'un compartiment unique accessible depuis l'extérieur sans qu'il faille ouvrir une porte ou un tiroir, d'un volume utile inférieur à 20 % du volume utile total de l'armoire frigorifique professionnelle, ne suffit pas pour que la définition s'applique;

h) «saladette», une armoire frigorifique professionnelle présentant une ou plusieurs portes ou façades de tiroirs dans le plan vertical et comportant des ouvertures sur la surface supérieure qui permettent d'y insérer des récipients de stockage temporaire offrant un accès aisé à des denrées alimentaires telles que, entre autres, des ingrédients pour pizzas ou salades;

i) «armoire frigorifique mixte», une armoire frigorifique professionnelle comprenant deux compartiments ou plus fonctionnant à des températures différentes pour la réfrigération et le stockage de denrées alimentaires;

j) «réfrigérateur-congélateur», un type d'armoire frigorifique mixte comprenant au moins un compartiment destiné à être utilisé exclusivement à la température de fonctionnement en réfrigération et un compartiment destiné à être utilisé exclusivement à la température de fonctionnement en congélation;

k) «congélateur-coffre»: un congélateur de denrées alimentaires dont le ou les compartiments sont accessibles par le dessus de l'appareil ou qui comporte à la fois des compartiments à ouverture par le dessus et par l'avant, mais dans lequel le volume brut du ou des compartiments à ouverture par le dessus dépasse 75 % du volume brut total de l'appareil.

Article 3

Responsabilités des fournisseurs et calendrier

1. À compter du 1er juillet 2016, les fournisseurs qui mettent sur le marché ou en service des armoires frigorifiques professionnelles veillent au respect des exigences suivantes:

a) une étiquette imprimée conforme au format et au contenu informatif définis à l'annexe III est mise à disposition pour chaque armoire frigorifique professionnelle;

b) une étiquette électronique conforme au format et au contenu informatif définis à l'annexe III est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle d'armoire frigorifique professionnelle;

c) une fiche de produit conforme à l'annexe IV est mise à disposition;

d) une fiche de produit électronique conforme à l'annexe IV est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle d'armoire frigorifique professionnelle;

e) une documentation technique conforme à l'annexe V est mise à la disposition des autorités des États membres qui en font la demande;

f) toute publicité relative à un modèle particulier d'armoire frigorifique professionnelle et contenant des informations liées à l'énergie ou au prix comporte une référence à la classe d'efficacité énergétique de ce modèle;

g) tout matériel promotionnel technique concernant un modèle spécifique d'armoire frigorifique professionnelle et décrivant ses paramètres techniques spécifiques fait référence à la classe d'efficacité énergétique dudit modèle.

2. Les étiquettes figurant à l'annexe III accompagnent les armoires frigorifiques professionnelles mises sur le marché conformément au calendrier suivant:

à compter du 1er juillet 2016: étiquette 1 ou étiquette 2,

à compter du 1er juillet 2019: étiquette 2.

Article 4

Responsabilités des distributeurs

Les distributeurs d'armoires frigorifiques professionnelles veillent au respect des exigences suivantes:

a) sur le point de vente, l'étiquette fournie par le fournisseur conformément à l'article 3, paragraphe 1, figure de manière clairement visible sur la face extérieure de l'avant ou de la partie supérieure de chaque armoire frigorifique professionnelle;

b) les armoires frigorifiques professionnelles proposées à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final voie le produit exposé sont commercialisées avec les informations transmises par les fournisseurs conformément à l'annexe VI, sauf lorsque l'offre est faite via l'internet, auquel cas les dispositions de l'annexe VII s'appliquent;

c) toute publicité relative à un modèle particulier...

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