Commission Delegated Regulation (EU) No 44/2014 of 21 November 2013 supplementing Regulation (EU) No 168/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to the vehicle construction and general requirements for the approval of two- or three-wheel vehicles and quadricycles (Text with EEA relevance)

Published date28 January 2014
Subject MatterMercato interno - Principi,Mercado interior - Principios,Marché intérieur - Principes
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 025, 28 gennaio 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 025, 28 de enero de 2014,Journal officiel de l’Union européenne, L 025, 28 janvier 2014
TEXTE consolidé: 32014R0044 — FR — 20.03.2018

02014R0044 — FR — 20.03.2018 — 002.002


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►B RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 44/2014 DE LA COMMISSION du 21 novembre 2013 complétant le règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la construction des véhicules et les exigences générales relatives à la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 025 du 28.1.2014, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1824 DE LA COMMISSION du 14 juillet 2016 L 279 1 15.10.2016
►M2 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/295 DE LA COMMISSION du 15 décembre 2017 L 56 1 28.2.2018


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 080 du 25.3.2017, p. 46 (2016/1824)
►C2 Rectificatif, JO L 118 du 6.5.2019, p. 10 (no 44/2014)




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 44/2014 DE LA COMMISSION

du 21 novembre 2013

complétant le règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la construction des véhicules et les exigences générales relatives à la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

1. Le présent règlement établit les exigences techniques détaillées, les procédures d’essai relatives à la construction des véhicules et les exigences générales à respecter pour la réception des véhicules de catégorie L et des systèmes, composants et entités techniques destinés à ces véhicules conformément au règlement (UE) no 168/2013. Il comprend également une liste de règlements de la CEE-ONU et d’amendements apportés à ces derniers.

2. En outre, il établit le niveau de performance pour les services techniques ainsi que la procédure relative à leur évaluation.

Article 2

Définitions

Les définitions du règlement (UE) no 168/2013 s’appliquent. En outre, on entend par:

1) «mesures contre la manipulation» : l’ensemble de prescriptions et spécifications techniques ayant pour objet d’empêcher, autant que possible, des modifications non autorisées du groupe motopropulseur du véhicule pouvant porter atteinte à la sécurité fonctionnelle, notamment en augmentant les performances des véhicules, et à l’environnement, et qui ne sont pas autorisées par l’annexe II;
2) «conduit d’admission» : l’ensemble formé par le passage d’admission et le tuyau d’admission;
3) «passage d’admission» : le passage d’admission d’air dans le cylindre, la culasse ou le carter;
4) «tuyau d’admission» : une pièce reliant le carburateur ou le système de contrôle de l’air au cylindre, à la culasse ou au carter;
5) «dispositif d’admission» : l’ensemble formé par le conduit d’admission et le silencieux d’admission;
6) «système d’échappement» : l’ensemble formé par le tuyau d’échappement, le pot de détente, le silencieux et le ou les dispositifs antipollution;
7) «outils spéciaux» : les outils associés aux dispositifs contre la manipulation mis exclusivement à disposition des distributeurs autorisés par le constructeur du véhicule et non disponibles pour le public;
8) «production d’étincelles du système d’allumage» : toutes les caractéristiques de l’étincelle générée par le système d’allumage d’un moteur à allumage commandé (PI) utilisé pour enflammer le mélange air/carburant, notamment le réglage de l’allumage, le niveau et le positionnement;
9) «circuit d’alimentation en carburant» : l’ensemble de composants comprenant le ou les dispositifs de stockage de carburant, de mélange air/carburant ou d’injection et situés entre ces dispositifs;
10) «conformité de la production» : la capacité à assurer que chaque série de produits fabriqués est conforme aux prescriptions en matière de marquage, de performance et de spécification dans la réception par type;
11) «système de gestion de la qualité» : un ensemble d’éléments en corrélation ou en interaction utilisé par des organismes pour orienter et contrôler la mise en œuvre des politiques de qualité et la réalisation des objectifs en la matière;
12) «vérification» : un processus de collecte d’éléments de preuve utilisé pour évaluer, de manière objective, impartiale et indépendante, la bonne application des critères de vérification ainsi que leur bonne gestion dans le cadre d’un processus de vérification systématique et documenté;
13) «mesures correctives» : un processus de résolution des problèmes dans le cadre du processus de gestion de la qualité, composé d’étapes successives visant à éliminer les causes d’un défaut de conformité ou d’une situation indésirable et à éviter toute récurrence;
14) «certification» : une attestation délivrée par un organisme national d’accréditation selon laquelle un organisme satisfait aux exigences fixées par des normes harmonisées et, s’il y a lieu, à toutes exigences supplémentaires, y compris celles fixées dans des programmes sectoriels pertinents, pour effectuer une activité spécifique d’évaluation de la conformité;
15) «dispositif d’attelage pour véhicule de catégorie L» : toutes les pièces et tous les dispositifs sur le châssis-cadre, les pièces de carrosserie portantes et le châssis des véhicules qui relient les véhicules tracteurs aux véhicules tractés, y compris les pièces, fixes ou amovibles, qui sont conçues pour fixer, régler ou actionner les dispositifs d’attelage;
16) «boule d’attelage avec support» : un dispositif d’attelage comportant, sur le véhicule de catégorie L, une pièce sphérique et un support qui sont accouplés avec la remorque par une tête d’attelage;
17) «tête d’attelage» : un dispositif d’attelage mécanique monté sur le timon de remorques et accouplé avec le véhicule de catégorie L par une boule d’attelage;
18) «point d’attelage» : le centre d’engagement de l’attelage dont est pourvu un véhicule tracté dans l’attelage dont est pourvu un véhicule tracteur;
19) «attelage secondaire» : un dispositif d’accouplement permettant, en cas de désaccouplement de l’attelage principal, de garantir que la remorque reste accouplée au véhicule tracteur et d’assurer un certain guidage résiduel de celle-ci;
20) «bord de la plaque» : le contour d’une plaque qui aurait au total quatre bords clairement identifiables, si cette plaque était de forme plate et rectangulaire et d’une épaisseur hors tout ne dépassant pas 10 mm;
21) «tige» : toute saillie ou pièce de forme ronde ou pratiquement ronde, y compris les têtes de vis et de boulons, d’un diamètre hors tout relativement constant et dont l’extrémité libre peut être touchée;
22) «taille du maillage» : le nombre d’ouvertures par pouce (linéaire) de mailles;
23) «plateforme de chargement» : une plateforme fixée à la structure du véhicule de catégorie L pour le transport d’une charge;
24) «équipement standard» : la configuration de base d’un véhicule pourvu de tous les éléments requis au titre des actes réglementaires visés à l’annexe II du règlement (UE) no 168/2013, y compris tous les éléments montés, sans donner lieu à des spécifications supplémentaires sur la configuration ou le niveau d’équipement;
25) «équipement en option» : les éléments qui ne sont pas inclus dans l’équipement standard et qui peuvent être montés sur un véhicule sous la responsabilité du constructeur;
26) «masse de l’équipement en option» : la masse de l’équipement dont le véhicule peut être pourvu en plus de l’équipement standard, selon les spécifications du constructeur;
27) «masse de l’attelage» : la masse du dispositif d’attelage et des parties nécessaires à la fixation de l’attelage sur le véhicule;
28) «masse maximale techniquement admissible au point d’attelage» : la masse, correspondant à la charge verticale statique maximale admissible sur le point d’attelage (valeur «S» ou «U») d’un véhicule tracteur, sur la base des caractéristiques de construction de l’attelage et du véhicule tracteur;
29) «masse réelle» d’un véhicule : la masse en ordre de marche telle que visée à l’article 5 du règlement (UE) no 168/2013, plus la masse du conducteur (75 kg), plus, le cas échéant, la masse du dispositif de stockage de l’énergie de propulsion alternative, plus la masse de l’équipement en option monté sur un véhicule;
30) «masse en charge maximale techniquement admissible» (M) : la masse maximale définie pour un véhicule sur la base de ses caractéristiques de construction et de sa conception;
31) «masse tractable maximale techniquement admissible» (TM) : la masse maximale pouvant être tractée par un véhicule tracteur;
32) «essieu» : l’axe de rotation commun de deux roues ou plus, qu’il soit moteur ou qu’il tourne librement, et qu’il soit en un ou plusieurs segments, situé dans le même plan perpendiculaire à l’axe longitudinal du véhicule;
33) «masse maximale techniquement admissible sur l’essieu» : la masse correspondant à la charge verticale statique maximale admissible transmise au sol par les roues de l’essieu, sur la base des caractéristiques de construction de l’essieu et
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