Règlement délégué (UE) 2019/7 de la Commission du 30 octobre 2018 modifiant le règlement (UE) n° 1031/2010 en ce qui concerne la mise aux enchères de 50 millions de quotas non alloués de la réserve de stabilité du marché destinés au fonds pour l'innovation, et afin d'inscrire une plate-forme d'enchères qui sera désignée par l'Allemagne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

Published date04 January 2019
Subject Matterenvironnement
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 2, 4 janvier 2019
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4.1.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 2/1

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/7 DE LA COMMISSION

du 30 octobre 2018

modifiant le règlement (UE) no 1031/2010 en ce qui concerne la mise aux enchères de 50 millions de quotas non alloués de la réserve de stabilité du marché destinés au fonds pour l'innovation, et afin d'inscrire une plate-forme d'enchères qui sera désignée par l'Allemagne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1) et notamment son article 3 quinquies, paragraphe 3, son article 10, paragraphe 4, et son article 10 bis, paragraphe 8,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 2003/87/CE établit un fonds destiné à soutenir financièrement l'innovation dans le domaine des technologies à faibles émissions de carbone sur le territoire de l'Union européenne en mettant à disposition 400 millions de quotas prélevés sur le volume total de quotas alloué pour la période 2021-2030 dans le cadre du système d'échange de quotas d'émissions de l'Union européenne (ci-après le «fonds pour l'innovation»). En outre, 50 millions de quotas non alloués provenant de la réserve de stabilité du marché devraient compléter les recettes restantes résultant des 300 millions de quotas mis à disposition au cours de la période 2013-2020 en vertu de la décision 2010/670/UE (2), et devraient être utilisés en temps utile pour le fonds pour l'innovation avant 2021.
(2) Afin que le fonds pour l'innovation puisse apporter un soutien avant 2021, il est nécessaire de monétiser les 50 millions de quotas destinés au fonds pour l'innovation par des ventes aux enchères conduites selon les règles et modalités applicables aux enchères sur la plate-forme d'enchères commune qui sont établies par le règlement (UE) no 1031/2010 (3).
(3) Afin de réduire la charge administrative pesant sur les États membres et d'améliorer l'efficacité globale, le volume de 50 millions de quotas destiné au fonds pour l'innovation devrait s'ajouter aux volumes de quotas à mettre aux enchères sur la plate-forme d'enchères commune en 2020 par les États membres qui, depuis le 1er janvier 2018 participent à l'action commune conformément à l'article 26 du règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission.
(4) Les États membres participants devraient vendre aux enchères, par l'intermédiaire de leurs adjudicateurs respectifs, leur part des 50 millions de quotas destinés au fonds pour l'innovation. Afin de percevoir le produit des ventes aux enchères destiné au fonds pour l'innovation, chaque adjudicateur devrait désigner, d'ici le 1er octobre 2019, un compte bancaire désigné d'adjudicateur sur lequel sera transféré le produit de ces ventes. Les adjudicateurs peuvent désigner le compte existant d'adjudicateur qu'ils ont désigné pour percevoir le produit des ventes aux enchères dû à leur État membre, un autre compte bancaire désigné d'adjudicateur réservé au produit des ventes aux enchères destiné au fonds pour l'innovation, ou bien le compte bancaire désigné d'adjudicateur d'un autre adjudicateur d'un État membre qui mettra aux enchères des quotas destinés au fonds pour l'innovation.
(5) Les adjudicateurs désignés pour conduire les enchères des 50 millions de quotas destinés au fonds pour l'innovation devraient veiller à ce que le produit de ces ventes aux enchères soit versé au profit de ce fonds sur le compte que leur a indiqué la Commission, au plus tard 15 jours après la fin du mois au cours duquel le produit des ventes a été généré.
(6) Les frais supplémentaires résultant de la détention du produit de ces ventes aux enchères sur le compte bancaire désigné d'adjudicateur et de son versement peuvent être déduits du produit des ventes par l'adjudicateur préalablement au versement. Avant la première déduction et avant toute modification de ces frais, l'État membre de l'adjudicateur concerné devrait informer la Commission et tous les autres États membres du montant et de la finalité des frais supplémentaires que son adjudicateur a l'intention de déduire.
(7) L'article 61 du règlement (UE) no 1031/2010 dispose actuellement que la plate-forme d'enchères annonce les résultats détaillés de chaque séance d'enchères en même temps qu'elle notifie leurs résultats à chaque adjudicataire. Cependant, le niveau de détail des résultats d'enchères à annoncer ne permet pas leur publication et la notification simultanée de leurs résultats individuels aux adjudicataires. Afin d'adapter cette disposition aux pratiques du marché et d'éviter les abus de marché, la plate-forme d'enchères peut, préalablement à l'annonce des autres résultats détaillés des enchères, publier le volume des quotas vendus et le prix de clôture, de façon que ces éléments soient publiés en même temps que la notification de leurs
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