Commission Delegated Regulation (EU) No 3/2014 of 24 October 2013 supplementing Regulation (EU) No 168/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to vehicle functional safety requirements for the approval of two- or three-wheel vehicles and quadricycles (Text with EEA relevance)

Published date10 January 2014
Subject MatterMarché intérieur - Principes,entraves techniques,Mercato interno - Principi,ostacoli tecnici,Mercado interior - Principios,obstáculos técnicos
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 007, 10 janvier 2014,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 007, 10 gennaio 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 007, 10 de enero de 2014
TEXTE consolidé: 32014R0003 — FR — 16.10.2016

02014R0003 — FR — 16.10.2016 — 001.006


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►B RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 3/2014 DE LA COMMISSION du 24 octobre 2013 complétant le règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de sécurité fonctionnelle aux fins de la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 007 du 10.1.2014, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1824 DE LA COMMISSION du 14 juillet 2016 L 279 1 15.10.2016


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 123 du 16.5.2017, p. 50 (2016/1824)
►C2 Rectificatif, JO L 144 du 8.6.2018, p. 7 (2016/1824)
►C3 Rectificatif, JO L 066 du 7.3.2019, p. 6 (no 3/2014)




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 3/2014 DE LA COMMISSION

du 24 octobre 2013

complétant le règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de sécurité fonctionnelle aux fins de la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les exigences techniques détaillées, les procédures d’essai relatives à la construction des véhicules et les exigences générales à respecter pour la réception des véhicules de catégorie L et des systèmes, composants et entités techniques destinés à ces véhicules conformément au règlement (UE) no 168/2013. Il comprend également une liste de règlements de la CEE-ONU et d’amendements apportés à ces derniers.

Article 2

Définitions

Les définitions du règlement (UE) no 168/2013 s’appliquent. En outre, on entend par:

1) «avertisseur sonore» : un dispositif émettant un signal sonore dont le fonctionnement est destiné à prévenir de la présence ou d’une manœuvre d’un véhicule lors d’une situation dangereuse dans le trafic routier, comprenant plusieurs orifices d’émission sonore excités par un seul élément moteur ou plusieurs éléments émettant chacun un signal sonore et fonctionnant simultanément par la mise en action d’un seul organe de commande;
2) «type d’avertisseur sonore électrique» : les avertisseurs sonores ne présentant pas entre eux de différences essentielles, notamment en ce qui concerne les éléments ci-après: la marque de fabrique ou de commerce, le principe de fonctionnement, le type d’alimentation (courant continu, courant alternatif, air comprimé), la forme extérieure du boîtier, la forme et les dimensions de la ou des membranes, la forme ou le genre du ou des orifices d’émission du son, les fréquences nominales du son, la tension nominale d’alimentation et, dans le cas des avertisseurs alimentés directement par une source externe d’air comprimé, la pression nominale de fonctionnement;
3) «type d’avertisseur sonore mécanique» : les avertisseurs sonores ne présentant pas entre eux de différences essentielles, notamment en ce qui concerne les éléments ci-après: la marque de fabrique ou de commerce, le principe de fonctionnement, le type d’activation, la forme extérieure et les dimensions de la sonnette et la construction interne;
4) «type de véhicule en ce qui concerne la signalisation sonore» : les véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles, notamment en ce qui concerne les éléments ci-après: le nombre d’avertisseurs sonores installés sur le véhicule, le(s) type(s) d’avertisseurs sonores installés sur le véhicule, les pièces d’adaptation de l’avertisseur ou des avertisseurs sonores sur le véhicule, la position et l’orientation de l’avertisseur ou des avertisseurs sonores sur le véhicule, la rigidité des parties de structure sur lesquelles l’avertisseur ou les avertisseurs sont montés ainsi que la forme et les matériaux de la carrosserie constituant la partie concernée du véhicule et susceptibles d’influer sur le niveau des sons émis par l’avertisseur ou les avertisseurs et de donner un effet de masque;
5) «carrosserie» : la structure extérieure du véhicule à moteur comprenant les garde-boue, les portières, les montants, les parois latérales, le pavillon, le plancher, la cloison avant, la cloison arrière et/ou d’autres panneaux extérieurs;
6) «type de véhicule en ce qui concerne le freinage» : les véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles, notamment en ce qui concerne la masse maximale, la répartition de la masse entre les essieux, la vitesse maximale par construction, les dimensions des pneumatiques et des roues ainsi que les caractéristiques de conception du système de freinage et de ses composants;
7) «type de véhicule en ce qui concerne la sécurité électrique» : les véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles, notamment en ce qui concerne l’emplacement des éléments conducteurs et des composants de l’ensemble du système électrique installé sur le véhicule, l’installation du système de propulsion électrique et du rail haute tension relié galvaniquement ainsi que la nature et le type du système de propulsion électrique et des composants haute tension reliés galvaniquement;
8) «mode actif de marche» : le mode de fonctionnement du véhicule dans lequel l’application du capteur de position d’accélérateur électrique, l’actionnement d’une commande équivalente ou le relâchement des freins commande la mise en mouvement du véhicule par le système de propulsion électrique;
9) «barrière» : un élément qui protège d’un contact direct avec des éléments sous tension quel que soit l’angle d’approche;
10) «couplage conductif» : la liaison par connecteurs avec une source extérieure d’électricité lors de la charge du système rechargeable de stockage d’énergie (SRSE);
11) «SRSE» : le système rechargeable de stockage d’énergie qui fournit l’énergie pour la traction électrique;
12) «système de raccordement pour la recharge du SRSE» : le circuit électrique utilisé pour recharger le système rechargeable de stockage d’énergie à partir d’une source électrique extérieure, y compris la prise de raccordement côté véhicule;
13) «contact direct» : le contact de personnes avec des éléments sous tension;
14) «masse électrique» : un ensemble de parties conductrices reliées électriquement, dont le potentiel est pris comme référence;
15) «circuit électrique» : un ensemble d’éléments interconnectés conçus pour être sous tension dans des conditions de fonctionnement normales;
16) «système de conversion de l’énergie électrique» : un système qui produit et fournit l’énergie électrique pour la propulsion;
17) «système de propulsion électrique» : l’ensemble du circuit électrique comprenant le ou les moteurs électriques et le système rechargeable de stockage d’énergie, le système de conversion de l’énergie électrique, les convertisseurs électroniques, le faisceau de câblage et les connecteurs, et le système de raccordement pour la recharge du système SRSE;
18) «convertisseur électronique» : un appareil permettant le contrôle et/ou la conversion de l’énergie électrique pour la propulsion;
19) «carter de protection» : un élément qui contient les organes internes et protège d’un contact direct avec les éléments sous tension quel que soit l’angle d’approche;
20) «partie conductrice exposée» : une partie conductrice qui peut être facilement touchée dans les conditions du degré de protection IPXXB et peut être mises sous tension en cas de défaillance de l’isolation;
21) «source d’énergie électrique extérieure» : une source de courant électrique alternatif ou continu extérieure au véhicule;
22) «à haute tension» : la classification nominale d’un composant ou circuit électrique, si sa tension de fonctionnement est > 60 V et ≤ 1 500 Vcc ou > 30 V et ≤ 1 000 Vca (valeur efficace);
23) «rail haute tension» : le circuit électrique, y compris le système de raccordement pour la recharge du système SRSE, qui est sous haute tension;
24) «contact indirect» : le contact de personnes avec des parties conductrices exposées;
25) «élément sous tension» : un élément conducteur conçu pour être mis sous tension en condition d’utilisation normale;
26) «compartiment à bagages» : l’espace réservé aux bagages sur le véhicule et délimité par le pavillon, le capot, le couvercle de coffre ou la porte arrière, le plancher, les parois latérales, ainsi que par la barrière et le carter de protection destinés à protéger d’un contact direct avec des éléments sous tension du système de propulsion, celui-ci étant séparé de l’habitacle par la cloison avant ou la cloison arrière;
27) «système de surveillance de la résistance d’isolement» : le dispositif qui surveille la résistance d’isolement entre les rails à haute tension et la masse électrique;
28) «batterie de traction du type non étanche» : une batterie du type à électrolyte liquide dont le niveau doit être complété avec de l’eau et qui libère de l’hydrogène s’échappant dans l’atmosphère;
29) «habitacle» : l’espace destiné aux occupants et délimité par le pavillon, le plancher, les parois
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