Commission Delegated Regulation (EU) No 913/2014 of 21 August 2014 laying down temporary exceptional support measures for producers of peaches and nectarines

Published date22 August 2014
Subject MatterAgricoltura e Pesca,Agricultura y Pesca,Agriculture et Pêche
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 248, 22 agosto 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 248, 22 de agosto de 2014,Journal officiel de l'Union européenne, L 248, 22 août 2014
TEXTE consolidé: 32014R0913 — FR — 11.08.2014

2014R0913 — FR — 11.08.2014 — 000.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 913/2014 DE LA COMMISSION du 21 août 2014 fixant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des producteurs de pêches et de nectarines (JO L 248, 22.8.2014, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 932/2014 DE LA COMMISSION du 29 août 2014 L 259 2 30.8.2014




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 913/2014 DE LA COMMISSION

du 21 août 2014

fixant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des producteurs de pêches et de nectarines



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil ( 1 ), et notamment son article 219, paragraphe 1, en liaison avec son article 228,

considérant ce qui suit:
(1) Les niveaux saisonniers élevés de l'offre de pêches et de nectarines et le ralentissement de la consommation imputable à des conditions climatiques défavorables au moment de la pleine récolte ont créé une situation difficile sur le marché, caractérisée par des baisses de prix significatives pour ces fruits. Les possibilités limitées de stockage de ces fruits périssables ne permettent pas une amélioration rapide dans une telle situation. En outre, l'interdiction annoncée par la Russie des importations de fruits et légumes en provenance de l'Union risque d'aggraver la situation du marché des pêches et des nectarines. En conséquence, les mesures habituelles disponibles au titre du règlement (UE) no 1308/2013 semblent insuffisantes pour rééquilibrer la situation actuelle du marché.
(2) Afin d'éviter que cette situation ne se transforme en une perturbation plus grave ou prolongée du marché, une action urgente est nécessaire pour prévoir des mesures exceptionnelles de soutien aux producteurs de pêches et de nectarines à ce stade de la récolte.
(3) Les retraits du marché constituent une mesure de gestion de crise efficace en cas d'excédents de fruits et légumes dus à des circonstances temporaires et imprévisibles.
(4) Afin d'atténuer l'incidence d'une chute brutale des prix cet été, il convient d'augmenter temporairement l'aide financière accordée actuellement par l'Union pour les fruits retirés du marché en vue d'être distribués gratuitement auprès de certaines organisations, telles que les œuvres de bienfaisance et les écoles. Il convient par conséquent que l'aide financière de l'Union soit octroyée jusqu'à concurrence de 10 % du volume de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs.
(5) Eu égard au caractère exceptionnel des perturbations du marché et afin de faire en sorte que tous les producteurs de pêches et de nectarines soient soutenus par l'Union, il y a lieu d'étendre l'octroi de l'aide financière de l'Union aux producteurs de pêches et de nectarines qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue.
(6) Il importe que les producteurs non membres d'une organisation de producteurs reçoivent 50 % des montants prévus au titre de l'aide financière de l'Union existante. Ils doivent toutefois remplir des conditions identiques ou analogues à celles applicables aux organisations de producteurs. Dans ce contexte, ils doivent par conséquent satisfaire, comme les organisations de producteurs reconnues, aux dispositions pertinentes prévues par le règlement (UE) no 1308/2013 et le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission ( 2 ).
(7) En outre, l'augmentation de la consommation de pêches et de nectarines devrait contribuer à stabiliser la situation sur le marché plus rapidement. Il convient de recourir à des campagnes de promotion pour encourager la consommation. Il y a donc lieu que l'Union accorde un soutien supplémentaire aux organisations de producteurs en ce qui concerne les campagnes de promotion.
(8) Ce soutien supplémentaire pour les activités de promotion devrait être réparti entre les États membres sur la base de leur production de pêches et de nectarines en 2012. L'essentiel de la production se concentre dans quatre États membres. Vingt-quatre États membres ne représentent, ensemble, que 3,7 % de la production de pêches et de nectarines dans l'Union. Afin de garantir une utilisation efficace du budget disponible, aucune allocation ne devrait être accordée aux États membres qui assurent moins de 1 % de la production de l'Union.
(9) Il y a lieu de laisser aux États membres concernés le soin de déterminer de quelle manière ils comptent répartir le soutien supplémentaire prévu par le présent règlement conformément au règlement (UE) no 1308/2013 et au règlement d'exécution (UE) no 543/2011, sauf dérogation à ces règlements prévue dans le présent règlement.
(10) Afin d'obtenir un effet immédiat sur le marché et de contribuer à stabiliser les prix, il convient que les mesures exceptionnelles de soutien temporaire prévues par le présent règlement s'appliquent dès la date de l'annonce desdites mesures par la Commission le 11 août 2014,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Objet et champ d'application

1. Le présent règlement établit des règles concernant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire pour les pêches et les nectarines relevant du code NC 0809 30 destinées à la consommation à l'état frais.

2. Les mesures de soutien visées au paragraphe 1 couvrent:

a) les opérations de retrait effectuées entre le 11 août et le 30 septembre 2014 par des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes reconnues conformément à l'article 154 du règlement (UE) no 1308/2013 ainsi que par des producteurs qui ne sont pas membres de ces organisations; et

b) les activités de promotion visées à l'article 33, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT