Commission Delegated Regulation (EU) 2016/438 of 17 December 2015 supplementing Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council with regard to obligations of depositaries (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date01 April 2020
Subject MatterLibertà di stabilimento,Libertad de establecimiento,Liberté d'établissement
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 78, 24 marzo 2016,Diario Oficial de la Unión Europea, L 78, 24 de marzo de 2016,Journal officiel de l'Union européenne, L 78, 24 mars 2016
TEXTE consolidé: 32016R0438 — FR — 01.04.2020

02016R0438 — FR — 01.04.2020 — 001.001


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►B RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/438 DE LA COMMISSION du 17 décembre 2015 complétant la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des dépositaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 078 du 24.3.2016, p. 11)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/1619 DE LA COMMISSION du 12 juillet 2018 L 271 6 30.10.2018




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/438 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2015

complétant la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des dépositaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE 1

DÉFINITIONS ET DÉTAILS DU CONTRAT ÉCRIT

(Article 22, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE)

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«lien», une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par une participation directe ou indirecte dans une entreprise qui représente 10 % ou plus du capital ou des droits de vote ou qui permet d'exercer une influence notable sur la gestion de l'entreprise dans laquelle est détenue cette participation;

b)

«lien de groupe», une situation dans laquelle au moins deux entreprises ou entités appartiennent au même groupe au sens de l'article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) ou au sens des normes comptables internationales adoptées en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ).

Article 2

Contrat de désignation d'un dépositaire

1. Le contrat matérialisant la désignation du dépositaire conformément à l'article 22, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE est établi entre, d'une part, le dépositaire et, d'autre part, la société d'investissement ou de gestion pour chacun des fonds communs que gère la société de gestion.

2. Le contrat comporte au moins les éléments suivants:

a)

une description des services à fournir par le dépositaire et des procédures à adopter par le dépositaire pour chaque type d'actifs dans lesquels l'OPCVM pourrait investir et qui seraient ensuite confiés au dépositaire;

b)

une description de la manière dont les fonctions de garde et de surveillance seront exercées, en fonction des types d'actifs et des régions géographiques dans lesquels l'OPCVM prévoit d'investir, y compris, pour ce qui concerne les missions de garde, des listes de pays et les procédures permettant l'ajout et le retrait de pays de ces listes. Ces informations sont conformes aux informations figurant dans le règlement, les documents constitutifs et les documents d'offre de l'OPCVM concernant les actifs dans lesquels l'OPCVM peut investir;

c)

la durée de validité et les conditions de modification et de résiliation du contrat, y compris les situations qui pourraient entraîner la résiliation du contrat et les détails de la procédure de résiliation, ainsi que les procédures à respecter par le dépositaire pour transmettre toutes les informations pertinentes à son successeur;

d)

les obligations de confidentialité applicables aux parties, conformément aux lois et règlements pertinents. Ces obligations n'empêchent pas les autorités compétentes d'accéder aux documents et aux informations nécessaires;

e)

les moyens et les procédures utilisés par le dépositaire pour transmettre à la société de gestion ou d'investissement toutes les informations dont celle-ci a besoin pour s'acquitter de ses missions, y compris l'exercice des droits rattachés aux actifs, et pour permettre à la société de gestion ou d'investissement de disposer, en temps utile, d'une vue d'ensemble exacte des comptes de l'OPCVM;

f)

les moyens et les procédures utilisés par la société de gestion ou d'investissement pour transmettre au dépositaire toutes les informations dont celui-ci a besoin pour s'acquitter de ses missions, ou faire en sorte qu'il y ait accès; il s'agit entre autres des procédures visant à ce que le dépositaire reçoive les informations nécessaires des tiers désignés par la société de gestion ou d'investissement;

g)

les procédures à suivre lorsqu'une modification du règlement, des documents constitutifs ou des documents d'offre de l'OPCVM est envisagée, avec une description détaillée des situations dans lesquelles le dépositaire doit être informé ou doit donner son accord préalable à la modification;

h)

les obligations d'échange d'informations entre, d'une part, la société d'investissement ou de gestion, ou un tiers agissant pour le compte de l'OPCVM et, d'autre part, le dépositaire, en ce qui concerne la vente, la souscription, le remboursement, l'émission, l'annulation et le rachat de parts de l'OPCVM;

i)

les obligations d'échange d'informations entre la société d'investissement ou de gestion, ou un tiers agissant pour le compte de l'OPCVM, et le dépositaire en ce qui concerne l'exercice des fonctions du dépositaire;

j)

si les parties au contrat envisagent de désigner des tiers pour s'acquitter d'une partie de leurs missions respectives, un engagement de communiquer régulièrement les coordonnées de tout tiers désigné et, sur demande, les critères utilisés pour sélectionner ce dernier et les mesures envisagées pour assurer le suivi de ses activités;

k)

des informations sur les tâches et les responsabilités des parties au contrat en ce qui concerne les obligations en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;

l)

des informations sur tous les comptes de liquidités ouverts au nom de la société d'investissement ou de gestion agissant pour le compte de l'OPCVM et les procédures visant à ce que le dépositaire soit informé lors de toute ouverture d'un nouveau compte;

m)

le détail des procédures d'intervention par paliers du dépositaire, y compris l'identité des personnes travaillant pour la société de gestion ou d'investissement que le dépositaire doit joindre lorsqu'il lance une telle procédure;

n)

l'engagement du dépositaire de signaler s'il se rend compte que la ségrégation des actifs n'est pas ou plus suffisante pour garantir la protection contre l'insolvabilité d'un tiers auquel les fonctions de garde sont déléguées conformément à l'article 22 bis de la directive 2009/65/CE sur un territoire donné;

o)

les procédures visant à ce que le dépositaire, en ce qui concerne ses fonctions, puisse s'informer de la manière dont la société de gestion ou d'investissement mène ses activités et évaluer la qualité des informations obtenues, notamment par un droit d'accès aux livres comptables de la société de gestion ou d'investissement ou par des visites sur place;

p)

les procédures garantissant que la société de gestion ou d'investissement soit habilitée à évaluer la performance du dépositaire au regard de ses obligations.

Les moyens et procédures visés aux points a) à p) sont décrits en détail dans le contrat de désignation du dépositaire et dans ses avenants ultérieurs éventuels.

3. Les parties peuvent convenir de transmettre électroniquement tout ou partie des informations qu'elles se communiquent, à condition que ces informations soient dûment enregistrées.

4. Sauf disposition contraire du droit national, il n'est pas obligatoire de conclure un contrat écrit distinct pour chaque fonds commun.

La société de gestion et le dépositaire peuvent conclure un contrat unique énumérant les fonds communs gérés par ladite société de gestion auxquels s'applique le contrat.

5. Le droit national applicable au contrat de désignation du dépositaire et à tout accord ultérieur est précisé.



CHAPITRE 2

FONCTIONS DU DÉPOSITAIRE, OBLIGATIONS DE DILIGENCE, OBLIGATION DE SÉGRÉGATION ET PROTECTION CONTRE L'INSOLVABILITÉ

(Article 22, paragraphes 3, 4 et 5, et article 22 bis, paragraphe 2, points c) et d), de la directive 2009/65/CE)

Article 3

Obligations de surveillance — Exigences générales

1. Au moment de sa désignation, le dépositaire évalue les risques liés à la nature, à la taille et à la complexité de la stratégie et de la politique d'investissement de l'OPCVM et à l'organisation de la société de gestion ou d'investissement. Sur la base de cette évaluation, le dépositaire conçoit des procédures de surveillance appropriées à l'OPCVM et aux actifs dans lesquels celui-ci investit, qui sont ensuite mises en œuvre et appliquées. Ces procédures sont mises à jour régulièrement.

2. Dans l'exercice de ses obligations de surveillance au titre de l'article 22, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE, le dépositaire réalise des contrôles et vérifications ex post portant sur les processus et procédures qui relèvent de la responsabilité de la société de gestion ou d'investissement ou d'un tiers désigné. Le dépositaire veille à l'existence, en toutes circonstances, d'une procédure appropriée de vérification et de rapprochement, ainsi qu'à sa mise en œuvre, à son application et à son réexamen fréquent. La société de gestion ou d'investissement veille à ce que toutes les instructions liées aux actifs et aux opérations de l'OPCVM soient transmises au dépositaire, de façon que ce dernier soit en mesure de mener à bien sa...

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