Commission Delegated Regulation (EU) No 153/2013 of 19 December 2012 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on requirements for central counterparties (Text with EEA relevance)

Published date23 February 2013
Subject MatterLibertà di stabilimento,Libertad de establecimiento,Liberté d'établissement
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 52, 23 febbraio 2013,Diario Oficial de la Unión Europea, L 52, 23 de febrero de 2013,Journal officiel de l’Union européenne, L 52, 23 février 2013
TEXTE consolidé: 32013R0153 — FR — 15.06.2016

2013R0153 — FR — 15.06.2016 — 001.001


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►B RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 153/2013 DE LA COMMISSION du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les exigences applicables aux contreparties centrales (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 052 du 23.2.2013, p. 41)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/822 DE LA COMMISSION du 21 avril 2016 L 137 1 26.5.2016




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 153/2013 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2012

complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les exigences applicables aux contreparties centrales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE I

GÉNÉRALITÉS

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «risque de base», le risque découlant d’une corrélation imparfaite entre les variations de deux ou plusieurs actifs ou contrats compensés par une contrepartie centrale;

2) «intervalle de confiance», pour chaque instrument financier compensé, le pourcentage des variations d’expositions, par rapport à une période rétrospective, qu’une contrepartie centrale est tenue de couvrir sur une certaine période de liquidation;

3) «rendement d’opportunité», les avantages liés à la propriété directe d’une matière première physique, qui dépendent à la fois des conditions du marché et de facteurs tels que les frais d’entreposage;

4) «marges», les marges visées à l’article 41 du règlement (UE) no 648/2012, qui peuvent inclure des marges initiales et des marges de variation;

5) «marge initiale», une marge que collecte la contrepartie centrale pour couvrir ses expositions futures potentielles vis-à-vis des membres compensateurs qui fournissent la marge et, le cas échéant, vis-à-vis de contreparties centrales avec lesquelles elle a conclu un accord d’interopérabilité, dans l’intervalle entre la dernière collecte de marge et la liquidation des positions consécutive à la défaillance d’un membre compensateur ou d’une contrepartie centrale avec laquelle elle a conclu un accord d’interopérabilité.

6) «marge de variation», une marge collectée ou versée pour tenir compte des expositions actuelles qui résultent de variations effectives des prix du marché;

7) «risque de défaillance inopinée»(jump to default risk): le risque de défaillance soudaine d’une contrepartie ou d’un émetteur, avant que le marché ait eu le temps de prendre en compte l’accroissement de son risque de défaillance;

8) «période de liquidation», le laps de temps retenu pour le calcul des marges que la contrepartie centrale estime nécessaires pour gérer son exposition à un membre défaillant et au cours duquel la contrepartie centrale est exposée au risque de marché lié à la gestion des positions du membre défaillant;

9) «période rétrospective», l’horizon temporel à respecter pour le calcul de la volatilité historique;

10) «anomalie révélée par un test», un résultat de test qui montre que le modèle ou le cadre de gestion du risque de liquidité d’une contrepartie centrale n’a pas produit le niveau de couverture voulu;

11) «risque de corrélation», le risque lié à l’exposition à une contrepartie ou à un émetteur, lorsqu’il existe une corrélation étroite entre les garanties (collatéral) fournies par cette contrepartie ou émis par cet émetteur et le risque de crédit qu’il ou elle présente.



CHAPITRE II

RECONNAISSANCE DES CONTREPARTIES CENTRALES DE PAYS TIERS

[Article 25 du règlement (UE) no 648/2012]

Article 2

Informations à fournir à l’AEMF pour la reconnaissance d’une contrepartie centrale

Une demande de reconnaissance soumise par une contrepartie centrale établie dans un pays tiers comporte au moins les informations suivantes:

a) le nom complet de l’entité juridique;

b) l’identité des actionnaires ou associés qui détiennent une participation qualifiée;

c) la liste des États membres dans lesquels le demandeur a l’intention de fournir des services;

d) les catégories d’instruments financiers compensés;

e) les renseignements devant figurer sur le site internet de l’AEMF conformément à l’article 88, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 648/2012;

f) des informations détaillées sur ses ressources financières, sur la forme sous laquelle elles sont conservées et sur les méthodes employées à cet effet, ainsi que sur les dispositions prises pour les sécuriser, y compris les procédures de gestion des défaillances;

g) des informations détaillées sur la méthode appliquée en matière de marge et de calcul du fonds de défaillance;

h) une liste des garanties (collatéral) admissibles;

i) les valeurs dont elle assure la compensation, présentées si nécessaire sous forme prospective, et ventilées selon les différentes monnaies de l’Union dans lesquelles s’effectue la compensation;

j) le résultat des simulations de crise et des contrôles a posteriori effectués durant l’année précédant la date de la demande;

k) ses règles et procédures internes, ainsi que des preuves qu’elle respecte pleinement les exigences applicables dans ce pays tiers;

l) le cas échéant, le détail de ses accords d’externalisation;

m) des informations détaillées sur les dispositifs de ségrégation ainsi que sur leur validité juridique et leur caractère exécutoire;

n) des informations détaillées sur les critères d’admission à la contrepartie centrale, ainsi que sur les conditions de suspension et de résiliation de l’admission;

o) des informations détaillées sur tout accord d’interopérabilité conclu par elle, y compris les informations fournies à l’autorité compétente du pays tiers pour l’évaluation de ces accords.



CHAPITRE III

EXIGENCES ORGANISATIONNELLES

[Article 26 du règlement (UE) no 648/2012]

Article 3

Dispositifs de gouvernance

1. Les principaux éléments des dispositifs de gouvernance des contreparties centrales qui définissent leur structure organisationnelle ainsi que les politiques, procédures et processus de fonctionnement de leur conseil d’administration et de leurs instances dirigeantes incluent:

a) la composition, le rôle et les responsabilités du conseil d’administration et de ses éventuels comités;

b) les rôles et responsabilités de la direction;

c) la structure des instances dirigeantes;

d) l’organisation hiérarchique à mettre en place entre les instances dirigeantes et le conseil d’administration;

e) les procédures de nomination des membres du conseil d’administration et des instances dirigeantes;

f) la conception des fonctions de gestion des risques, de conformité et de contrôle interne;

g) les processus garantissant le respect de l’obligation de rendre des comptes aux parties intéressées.

2. Les contreparties centrales se dotent d’un personnel adéquat leur permettant de satisfaire à toutes les obligations découlant des dispositions du présent règlement et du règlement (UE) no 648/2012. Une contrepartie centrale ne partage pas son personnel avec d’autres entités du groupe, à moins que ce ne soit en vertu d’un accord d’externalisation conforme à l’article 35 du règlement (UE) no 648/2012.

3. Les contreparties centrales mettent en place des organisations hiérarchiques claires, cohérentes et dûment consignées par écrit. Les contreparties centrales veillent à ce que les fonctions du responsable des risques, du responsable de la conformité et du responsable technologique soient exercées par des individus différents, qui font partie du personnel de la contrepartie centrale et ont pour responsabilité exclusive de s’acquitter de ces fonctions.

4. Une contrepartie centrale qui fait partie d’un groupe doit tenir compte de toutes les implications que cela peut avoir pour son propre dispositif de gouvernance, et notamment de la question de savoir si elle a le niveau d’indépendance nécessaire pour satisfaire à ses obligations réglementaires en tant que personne morale distincte et si son indépendance ne risque pas d’être compromise par la structure du groupe ou par le fait qu’un membre de son conseil d’administration siège aussi au conseil d’administration d’autres entités du même groupe. Cette contrepartie centrale envisage notamment des procédures spécifiques de prévention et de gestion des conflits d’intérêts, y compris dans le cadre d’accords d’externalisation.

5. Lorsqu’une contrepartie centrale a un système d’administration dualiste, le rôle et les responsabilités du conseil d’administration, tels qu’ils sont définis par le présent règlement et par le règlement (UE) no 648/2012, sont répartis de manière appropriée entre le conseil de surveillance et le conseil d’administration.

6. Les politiques, procédures, systèmes et contrôles relatifs à la gestion des risques font partie d’un cadre de gouvernance cohérent qui est régulièrement réexaminé et actualisé.

Article 4

Mécanismes de gestion des risques et de contrôle interne

1. Les contreparties centrales se dotent d’un cadre solide pour la gestion globale de tous les risques importants auxquels elles sont ou peuvent être exposées. Elles mettent en place des politiques, des procédures et des systèmes consignés par écrit qui permettent l’identification, la mesure...

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