Commission Delegated Regulation (EU) No 148/2013 of 19 December 2012 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories with regard to regulatory technical standards on the minimum details of the data to be reported to trade repositories (Text with EEA relevance)

Published date23 February 2013
Subject Matterlibera circolazione dei capitali,libre circulación de capitales,libre circulation des capitaux
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 52, 23 febbraio 2013,Diario Oficial de la Unión Europea, L 52, 23 de febrero de 2013,Journal officiel de l’Union européenne, L 52, 23 février 2013
TEXTE consolidé: 32013R0148 — FR — 01.11.2017

02013R0148 — FR — 01.11.2017 — 001.001


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►B RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 148/2013 DE LA COMMISSION du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation sur les informations minimales à déclarer aux référentiels centraux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 052 du 23.2.2013, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/104 DE LA COMMISSION du 19 octobre 2016 L 17 1 21.1.2017




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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 148/2013 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2012

complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation sur les informations minimales à déclarer aux référentiels centraux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Informations détaillées à fournir dans les déclarations effectuées conformément à l’article 9, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) no 648/2012

1. Les déclarations effectuées auprès des référentiels centraux comprennent:

a) les informations énoncées au tableau 1 de l’annexe, qui concernent les contreparties à un contrat;

b) les informations énoncées au tableau 2 de l’annexe, qui concernent le contrat dérivé conclu entre les deux contreparties.

▼M1

2. Les informations visées au paragraphe 1 sont communiquées dans une déclaration unique.

Par dérogation au premier alinéa, les informations visées au paragraphe 1 sont communiquées dans des déclarations distinctes lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a) le contrat dérivé se compose d'une combinaison de contrats dérivés;

b) les champs des tableaux de l'annexe ne permettent pas de déclarer efficacement les éléments du contrat dérivé visé au point a).

Les contreparties à un contrat dérivé composé d'une combinaison de contrats dérivés conviennent, avant la date-limite de déclaration, du nombre de déclarations distinctes à soumettre au référentiel central pour ce contrat dérivé.

La contrepartie qui effectue la déclaration lie entre elles les déclarations distinctes par un identifiant qui est unique à son niveau pour ce groupe de déclarations de transaction, conformément au champ 14 du tableau 2 de l'annexe.

▼B

3. Lorsqu’une déclaration est effectuée pour le compte des deux contreparties, elle contient les informations énoncées au tableau 1 de l’annexe pour chacune des contreparties. Les informations énoncées au tableau 2 de l’annexe ne sont déclarées qu’une seule fois.

4. Lorsqu’une déclaration est effectuée au nom des deux contreparties, ce fait est mentionné, comme énoncé au champ 9 du tableau 1 de l’annexe.

5. Lorsqu’une contrepartie déclare les informations relatives à un contrat auprès d’un référentiel central au nom de l’autre contrepartie ou qu’un tiers déclare un contrat auprès d’un référentiel central au nom des deux contreparties, elle ou il fournit toutes les informations qui auraient été déclarées auprès du référentiel central si les contrats avaient été déclarés séparément par chaque contrepartie.

6. Lorsqu’un contrat dérivé présente des aspects caractéristiques de plusieurs actifs sous-jacents tels que précisés au tableau 2 de l’annexe, la déclaration précise à quelle catégorie le contrat ressemble le plus, conformément à ce que les parties conviennent entre elles avant que la déclaration ne soit transmise au référentiel central.

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Article 2

Transactions compensées

1. Lorsqu'un contrat dérivé dont les éléments ont déjà été déclarés conformément à l'article 9 du règlement (UE) no 648/2012 est ensuite compensé par une contrepartie centrale, ce contrat doit être déclaré comme résilié, par l'inscription de l'indication «résiliation anticipée» dans le champ 93 «type d'action» du tableau 2 de l'annexe, et les nouveaux contrats découlant de la compensation doivent être déclarés.

2. Lorsqu'un contrat est conclu sur une plateforme de négociation et compensé le même jour, seuls les contrats résultant de la compensation sont déclarés.

Article 3

Déclaration des expositions

1. Les informations sur les sûretés (collateral) exigées dans le tableau 1 de l'annexe incluent toutes les sûretés fournies et reçues conformément aux champs 21 à 35 dudit tableau.

2. Lorsqu'une contrepartie n'effectue pas de collatéralisation au niveau de la transaction, les contreparties déclarent au référentiel central les sûretés fournies et reçues au niveau du portefeuille conformément aux champs 21 à 35 du tableau 1 de l'annexe.

3. Lorsque les sûretés relatives à un contrat donné sont déclarées au niveau du portefeuille, la contrepartie déclarante communique au référentiel central un code identifiant le portefeuille lié au contrat déclaré, conformément au champ 23 du tableau 1 de l'annexe.

4. Les contreparties non financières autres que celles visées à l'article 10 du règlement (UE) no 648/2012 ne sont pas tenues de déclarer de sûretés, de valorisations au prix du marché ou de valorisations par rapport à un modèle pour les contrats visés dans le tableau 1 de l'annexe du présent règlement.

5. Pour les contrats compensés par une contrepartie centrale, la contrepartie déclare la valorisation du contrat fournie par la contrepartie centrale, conformément aux champs 17 à 20 du tableau 1 de l'annexe.

6. Pour les contrats non compensés par une contrepartie centrale, la contrepartie déclare, conformément aux champs 17 à 20 du tableau 1 de l'annexe, la valorisation du contrat effectuée conformément à la méthode définie dans la norme internationale d'information financière IFRS 13 Évaluation de la juste valeur, telle qu'adoptée par l'Union et visée à l'annexe du règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission ( 1 ).

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Article 3 bis

Montant notionnel

1. Le montant notionnel d'un contrat dérivé, tel que visé dans le champ 20 du tableau 2 de l'annexe, est indiqué comme suit:

a) dans le cas des contrats d'échange (swaps), des futures (contrats à terme négociés sur un marché réglementé) et des forwards (contrats à terme négociés de gré à gré) négociés en unités monétaires, le montant de référence à partir duquel les paiements contractuels sont déterminés sur les marchés des dérivés;

b) dans le cas des options, le prix d'exercice;

c) dans le cas des contrats financiers avec paiement d'un différentiel et des contrats dérivés sur matières premières libellés en unités telles que barils ou tonnes, le montant résultant de la quantité au prix fixé dans le contrat;

d) dans le cas des contrats dérivés dont le montant notionnel est calculé sur la base du prix de l'actif sous-jacent, lequel n'est disponible qu'au moment du règlement, le prix de fin de journée de l'actif sous-jacent à la date de conclusion du contrat.

2. La déclaration initiale d'un contrat dérivé dont le montant notionnel varie au fil du temps indique le montant notionnel applicable à la date de la conclusion du contrat dérivé.

▼M1

Article 4

Journal des déclarations

Toute modification apportée aux données enregistrées dans les référentiels centraux est consignée dans un journal identifiant la ou les personnes ayant demandé la modification, y compris, le cas échéant, le référentiel central lui-même, le ou les motifs de la modification, un horodatage et une description claire des changements apportés, y compris les anciennes et les nouvelles données pertinentes comme prévu dans le champ 93 du tableau 2 de l'annexe.

▼B

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

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ANNEXE

Informations à déclarer aux référentiels centraux



Tableau 1

Données des contreparties

Champ Informations à déclarer
Parties au contrat
1 Horodatage de la déclaration Jour et heure de la déclaration auprès du référentiel central.
2 Identifiant de la contrepartie qui effectue la déclaration Code unique identifiant la contrepartie qui effectue la déclaration.
3 Type d'identifiant de l'autre contrepartie Type de code utilisé pour identifier l'autre contrepartie.
4 Identifiant de l'autre contrepartie Code unique identifiant l'autre contrepartie au contrat. Ce champ est rempli du point de vue de la contrepartie qui effectue la déclaration. S'il s'agit d'une personne privée, le code à employer, de manière constante, est un code client.
5 Pays de l'autre contrepartie Code du pays où est situé le siège statutaire de l'autre contrepartie ou, si cette autre contrepartie est une personne physique, de son pays de résidence.
6 Secteur d'activité de la contrepartie qui effectue la déclaration. Nature des activités de la société de la contrepartie qui effectue la déclaration. Si la contrepartie qui effectue la déclaration est une contrepartie financière, ce champ doit contenir tous les codes figurant dans la taxonomie pour les contreparties financières et s'appliquant à cette contrepartie. Si la contrepartie qui effectue la déclaration est une contrepartie
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