Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1237 of 18 May 2016 supplementing Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to the rules for applying the system of import and export licences and supplementing Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to the rules on the release and forfeit of securities lodged for such licences, amending Commission Regulations (EC) No 2535/2001, (EC) No 1342/2003, (EC) No 2336/2003, (EC) No 951/2006, (EC) No 341/2007 and (EC) No 382/2008 and repealing Commission Regulations (EC) No 2390/98, (EC) No 1345/2005, (EC) No 376/2008 and (EC) No 507/2008 (Text with EEA relevance)

Published date30 July 2016
Subject MatterCommon organisation of agricultural markets
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 206, 30 July 2016
TEXTE consolidé: 32016R1237 — FR — 29.10.2017

02016R1237 — FR — 29.10.2017 — 001.001


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►B RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1237 DE LA COMMISSION du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de libération et d'acquisition des cautions constituées pour ces certificats, modifiant les règlements (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 951/2006, (CE) no 341/2007 et (CE) no 382/2008 de la Commission et abrogeant les règlements (CE) no 2390/98, (CE) no 1345/2005, (CE) no 376/2008 et (CE) no 507/2008 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 206 du 30.7.2016, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/1965 DE LA COMMISSION du 17 août 2017 L 279 36 28.10.2017




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1237 DE LA COMMISSION

du 18 mai 2016

complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de libération et d'acquisition des cautions constituées pour ces certificats, modifiant les règlements (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 951/2006, (CE) no 341/2007 et (CE) no 382/2008 de la Commission et abrogeant les règlements (CE) no 2390/98, (CE) no 1345/2005, (CE) no 376/2008 et (CE) no 507/2008 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(a) «certificat» : un document électronique ou papier, d'une durée de validité spécifique, établissant le droit et l'obligation d'importer ou d'exporter des produits;
(b) «notice relative aux certificats d'importation et d'exportation pour les produits agricoles» : les dispositions détaillées en ce qui concerne le certificat d'importation ou le certificat d'exportation et un ensemble d'informations devant figurer dans une demande de certificat et dans un certificat, telle que publiée au Journal officiel de l'Union européenne, série C ( 1 ).

Article 2

Cas dans lesquels un certificat est exigé

1. Un certificat d'importation est présenté pour les produits suivants:

(a) les produits énumérés dans la partie I de l'annexe lorsqu'ils sont déclarés en vue de leur mise en libre pratique, sous toutes les conditions, autres que les contingents tarifaires, sauf disposition contraire prévue dans la partie I;

(b) les produits déclarés en vue de leur mise en libre pratique dans le cadre de contingents tarifaires gérés selon la méthode dite «de l'examen simultané» ou la méthode dite «des opérateurs traditionnels/nouveaux venus», conformément à l'article 184, paragraphe 2, respectivement points b) et c), du règlement (UE) no 1308/2013, ou selon une combinaison de ces deux méthodes ou selon une autre méthode appropriée;

(c) les produits pour lesquels il est fait référence à la présente disposition dans la partie I de l'annexe lorsqu'ils sont déclarés en vue de leur mise en libre pratique dans le cadre de contingents tarifaires gérés selon le principe du «premier arrivé, premier servi» visé à l'article 184, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1308/2013;

(d) les produits visés dans la partie I de l'annexe lorsqu'ils sont déclarés en vue de leur mise en libre pratique sous un régime préférentiel géré au moyen de certificats;

(e) les produits qui sont couverts par un régime de perfectionnement passif avec un certificat d'exportation et qui sont remis en libre pratique en tant que produits énumérés dans la section A ou B, partie I, de l'annexe;

(f) les produits déclarés en vue de leur mise en libre pratique conformément à l'article 185 du règlement (UE) no 1308/2013, dans le cas où une réduction des droits à l'importation s'applique.

2. Un certificat d'exportation est présenté pour les produits suivants:

(a) les produits énumérés dans la partie II de l'annexe;

(b) les produits de l'Union pour lesquels un certificat d'exportation doit être présenté afin qu'ils soient pris en compte au titre d'un contingent géré par l'Union ou par un pays tiers et ouvert par ce pays tiers pour ces produits;

(c) les produits suivants de l'Union visés à la partie II de l'annexe, destinés à l'exportation:

i) les produits placés sous le régime douanier du perfectionnement actif;

ii) les produits qui sont des produits de base relevant de l'annexe III du règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), et qui sont sous le régime douanier du perfectionnement passif;

▼M1

iii) les produits qui font l'objet du remboursement ou de la remise du montant des droits à l'importation ou à l'exportation conformément au titre III, chapitre 3, section 3, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) et pour lesquels aucune décision finale n'a encore été prise.

▼B

Article 3

Cas dans lesquels il n'est pas exigé de certificat

1. Aucun certificat n'est exigé, délivré ou présenté pour:

(a) la mise en libre pratique ou l'exportation de produits dépourvus de caractère commercial, figurant à l'annexe I, partie I, section II, point D.2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil ( 4 );

(b) les cas dans lesquels l'exonération des droits à l'importation, des droits à l'exportation et des mesures adoptées sur la base de l'article 207 du traité doit être octroyée en vertu du règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil ( 5 );

(c) les quantités de produits destinés à la mise en libre pratique ou à l'exportation qui n'excèdent pas celles fixées à l'annexe;

(d) les produits destinés à être mis en libre pratique en tant que produits en retour conformément au titre VI, chapitre 2, section 1, du règlement (UE) no 952/2013;

(e) les produits pour lesquels, au moment de l'acceptation de la déclaration de réexportation, le déclarant apporte la preuve qu'une décision favorable de remboursement ou de remise des droits à l'importation a été émise pour les produits de ce type relevant du titre III, chapitre 3, section 3, du règlement (UE) no 952/2013.

Par dérogation aux points b) et c) du premier alinéa, un certificat est exigé lorsque la mise en libre pratique ou l'exportation a lieu dans le cadre d'un régime préférentiel dont le bénéfice est octroyé au moyen du certificat.

Aux fins du point c) du premier alinéa, la quantité couverte par un certificat correspond à la somme de toutes les quantités destinées à la mise en libre pratique ou à l'exportation qui relèvent de la même opération logistique.

2. Aucun certificat d'exportation n'est exigé, délivré ou présenté pour les envois de produits effectués par des particuliers ou des groupements de particuliers en vue de leur distribution gratuite à des fins d'aide humanitaire dans des pays tiers si ces envois ont un caractère occasionnel, sont constitués de produits variés et ne dépassent pas une masse totale de 30 000 kilogrammes par moyen de transport. Les actions d'aide alimentaire qui ne remplissent pas ces conditions sont soumises à la présentation d'un certificat, conformément au présent règlement et au règlement d'exécution (UE) 2016/1239.

Article 4

Garantie

1. Les certificats font l'objet d'une garantie, sauf dans les cas prévus en annexe.

2. Lors du dépôt d'une demande de certificat, le demandeur constitue une garantie qui doit être disponible auprès de l'autorité émettrice du certificat au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles, le jour où la demande est introduite.

3. La garantie n'est pas exigée lorsque son montant est inférieur ou égal à 100 EUR.

À cette fin, le montant de la garantie correspond à l'ensemble des quantités résultant d'obligations relevant de la même opération logistique.

4. Aucune garantie n'est exigée lorsque le demandeur est:

(a) un organisme public qui exerce les fonctions d'une autorité publique; ou

(b) un organisme privé qui exerce les fonctions visées au point a) sous le contrôle d'un État membre.

5. Toute garantie relative à une quantité pour laquelle aucun certificat n'a été délivré est libérée immédiatement.

Article 5

Droits et obligations, tolérance

1. Le certificat d'importation ou d'exportation constitue un droit et donne lieu, respectivement, à une obligation de mise en libre pratique ou d'exportation de la quantité de produits couverte par le certificat pendant la durée de sa validité, conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239.

2. La déclaration douanière de mise en libre pratique ou d'exportation est déposée par:

(a) le titulaire du certificat mentionné dans la case 4 du certificat dont le modèle figure à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 («titulaire»);

(b) le cessionnaire mentionné dans la case 6 du certificat visé au point a); ou

(c) un représentant en douane désigné qui agit pour le compte du titulaire ou du cessionnaire, tel que prévu à l'article 18 du règlement (UE) no 952/2013, à condition de spécifier, dans la déclaration en douane, que l'obligation...

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