Commission Delegated Regulation (EU) 2015/98 of 18 November 2014 on the implementation of the Union's international obligations, as referred to in Article 15(2) of Regulation (EU) No 1380/2013 of the European Parliament and of the Council, under the International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas and the Convention on Future Multilateral Cooperation in the Northwest Atlantic Fisheries

Published date22 July 2017
Subject Matterpolitica della pesca,política pesquera,politique de la pêche
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 16, 23 gennaio 2015,Diario Oficial de la Unión Europea, L 16, 23 de enero de 2015,Journal officiel de l'Union européenne, L 16, 23 janvier 2015
TEXTE consolidé: 32015R0098 — FR — 10.02.2018

02015R0098 — FR — 10.02.2018 — 003.001


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►B RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/98 DE LA COMMISSION du 18 novembre 2014 relatif à la mise en œuvre des obligations internationales de l'Union, telles que visées à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, conformément à la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique et à la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (JO L 016 du 23.1.2015, p. 23)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/171 DE LA COMMISSION du 20 novembre 2015 L 33 1 10.2.2016
►M2 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/1352 DE LA COMMISSION du 18 avril 2017 L 190 1 21.7.2017
►M3 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/191 DE LA COMMISSION du 30 novembre 2017 L 36 13 9.2.2018




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/98 DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2014

relatif à la mise en œuvre des obligations internationales de l'Union, telles que visées à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, conformément à la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique et à la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement établit des dérogations à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, afin de mettre en œuvre les obligations internationales de l'Union dans le cadre de la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique et de la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest. Il couvre les activités de pêche pratiquées dans les eaux de l'Union ou par des navires de pêche de l'Union en dehors des eaux de l'Union dans des eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes sont applicables:

▼M2

1) par «zone de réglementation de l'OPANO», on entend l'article I, paragraphe 2, de la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (Convention OPANO);

▼M2 —————

▼B

3) par «océan Atlantique Nord», on entend la partie de l'océan Atlantique au nord de 5° N;

4) par «pêche de loisir», on entend la pêche non commerciale dont les participants ne font pas partie d'une organisation sportive nationale ou ne détiennent pas une licence sportive nationale;

5) par «pêche sportive», on entend la pêche non commerciale dont les participants sont membres d'une organisation sportive nationale ou détiennent une licence sportive nationale.



CHAPITRE II

ZONE DE LA CONVENTION CICTA

▼M1

Article 3

Thon obèse et albacore

1. Le présent article s'applique au thon obèse (Thunnus obesus) et à l'albacore (Thunnus albacares) dans l'océan Atlantique.

2. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les navires de pêche d'une longueur hors tout de 20 mètres ou plus ne figurant pas dans le registre de la CICTA des navires autorisés à pêcher le thon obèse et l'albacore, ne sont pas autorisés à cibler, détenir à bord, transborder, transporter, transférer, transformer ou débarquer du thon obèse et de l'albacore dans l'océan Atlantique.

▼B

Article 4

Thon rouge

1. Le présent article s'applique au thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'Atlantique Est et en Méditerranée.

▼M1

2. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il est interdit de cibler, détenir à bord, transborder, transférer, débarquer, transporter, stocker, vendre, exposer ou mettre en vente le thon rouge:

a) d'une taille inférieure à la taille minimale prévue à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 302/2009; ou,

b) dans les cas visés à l'article 9, paragraphes 2 et 8, du règlement (CE) no 302/2009, d'une taille inférieure aux tailles minimales prévues à cet article 9, paragraphes 2 et 8.

▼B

3. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article et à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les captures accidentelles de thon rouge entre 8 kg ou 75 cm et la taille minimale, en kg ou en cm, fixée à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 302/2009, représentant un maximum de 5 % du volume total des captures et effectuées par des navires de capture et des madragues pêchant activement le thon rouge, peuvent être conservées à bord, transbordées, transférées, débarquées, transportées, stockées, vendues, exposées ou mises en vente.

4. Par dérogation à l'article 15, paragraphe...

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