Commission Delegated Regulation (EU) No 625/2014 of 13 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council by way of regulatory technical standards specifying the requirements for investor, sponsor, original lender and originator institutions relating to exposures to transferred credit risk (Text with EEA relevance)

Published date13 June 2014
Subject MatterLibertà di stabilimento,Libertad de establecimiento,Liberté d'établissement
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 174, 13 giugno 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 174, 13 de junio de 2014,Journal officiel de l'Union européenne, L 174, 13 juin 2014
TEXTE consolidé: 32014R0625 — FR — 28.10.2015

2014R0625 — FR — 28.10.2015 — 001.001


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►B RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 625/2014 DE LA COMMISSION du 13 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences pour les ►M1 établissements investisseurs, sponsors, prêteurs initiaux et initiateurs eu égard à l'exposition au risque de crédit transféré (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 174 du 13.6.2014, p. 16)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/1798 DE LA COMMISSION du 2 juillet 2015 L 263 12 8.10.2015




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 625/2014 DE LA COMMISSION

du 13 mars 2014

complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences pour les ►M1 établissements investisseurs, sponsors, prêteurs initiaux et initiateurs eu égard à l'exposition au risque de crédit transféré

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 ( 1 ), et notamment son article 410, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:
(1) La rétention d'un intérêt économique vise à aligner les intérêts entre les parties qui respectivement transfèrent et assument le risque de crédit des expositions titrisées. Lorsqu'une entité titrise ses propres passifs, l'alignement des intérêts est établi automatiquement, indépendamment du fait que le débiteur final garantit sa dette. Lorsqu'il est clair que l'initiateur conserve le risque de crédit, la rétention d'intérêt par l'initiateur est inutile et n'apporterait pas d'amélioration à la position pré-existante.
(2) Il y a lieu de clarifier quand une exposition au risque de crédit transféré est considérée se produire en ce qui concerne certains cas spécifiques dans lesquels les établissements n'agissant pas en qualité d'initiateur, de sponsor ou de prêteur initial peuvent se retrouver exposés au risque de crédit d'une position de titrisation, y compris lorsque les établissements agissent en qualité de contrepartie à un instrument dérivé pour l'opération de titrisation, en qualité de contrepartie de couverture pour l'opération de titrisation, en qualité de fournisseur de facilité de trésorerie pour l'opération et lorsque les établissements détiennent des positions de titrisation dans le portefeuille de négociation dans le cadre d'activités de tenue de marché.
(3) Lors des opérations de retitrisation, le transfert du risque de crédit se produit au niveau de la première titrisation des actifs puis au second niveau de l'opération, dit du «reconditionnement». Les deux niveaux de l'opération, et les deux occurrences correspondantes de transfert du risque de crédit, sont indépendants en ce qui concerne les exigences énoncées dans le présent règlement. À chaque niveau de l'opération, la rétention d'un intérêt économique net et la diligence appropriée devraient être assurées par les établissements qui se retrouvent exposés à un risque de crédit transféré au niveau considéré. Par conséquent, si un établissement ne se retrouve exposé qu'au deuxième niveau de l'opération, dit du «reconditionnement», les exigences de rétention d'un intérêt économique net et de diligence appropriée ne s'appliquent à cet établissement qu'en ce qui concerne ce second niveau de l'opération. Dans le cadre de la même opération de retitrisation, les établissements qui se sont retrouvés exposés au premier niveau de titrisation des actifs devraient respecter les exigences de rétention et de diligence appropriée en ce qui concerne ce premier niveau de titrisation de l'opération.
(4) Il convient de préciser de façon plus détaillée l'application de l'engagement de rétention, y compris la conformité en présence de plusieurs initiateurs, sponsors ou prêteurs initiaux, et d'apporter des détails concernant les différentes options de rétention, la façon de mesurer l'exigence de rétention à l'initiation et sur une base continue, et la façon d'appliquer les exemptions.
(5) L'article 405, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (UE) no 575/2013 prévoit différentes options permettant de satisfaire l'exigence de rétention d'un intérêt. Le présent règlement précise de manière détaillée les moyens de se conformer à chacune de ces options.
(6) La rétention d'un intérêt pourrait être obtenue au moyen d'une forme synthétique ou conditionnelle de rétention, à condition que de telles méthodes soient pleinement conformes à l'une des options prévues à l'article 405, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (UE) no 575/2013, à laquelle la forme synthétique ou conditionnelle de rétention peut être assimilée, et à condition que la conformité avec les obligations d'information soit assurée.
(7) La couverture ou la vente de l'intérêt retenu est interdite lorsque ces techniques portent atteinte à l'objet de l'exigence en matière de rétention, ce qui signifie qu'elles peuvent être autorisées lorsqu'elles ne couvrent pas le rétenteur contre le risque de crédit des positions de titrisation retenues ou des expositions retenues.
(8) Afin d'assurer la conservation continue de l'intérêt économique net, les établissements veillent à ce qu'il n'y ait pas de mécanisme intégré dans la structure de titrisation par lequel l'exigence minimale en matière de rétention à l'initiation baisserait nécessairement plus vite que l'intérêt transféré. De même, l'intérêt retenu ne doit pas être une priorité en termes de flux de trésorerie pour bénéficier de préférence du fait d'être remboursé ou amorti de sorte qu'il tombe en dessous de 5 % de la valeur nominale continue des tranches vendues ou des expositions titrisées. En outre, le soutien de crédit fourni à l'établissement assumant l'exposition à une position de titrisation ne doit pas diminuer de façon disproportionnée par rapport au taux de remboursement sur les expositions sous-jacentes.
(9) Les établissements devraient être en mesure de recourir à des modèles financiers développés par des tiers, autres que les organismes externes d'évaluation du crédit (OEEC), afin de réduire la charge administrative et les coûts de mise en conformité découlant des obligations en matière de diligence appropriée. Les établissements ne doivent utiliser les modèles financiers de tiers que lorsqu'ils ont pris soin, avant d'investir, de valider les hypothèses pertinentes qui sont contenues dans ces modèles et les structurent, et de comprendre la méthodologie, les hypothèses et les résultats de ces modèles.
(10) Il est essentiel de préciser davantage la fréquence à laquelle les établissements doivent examiner leur respect des exigences en matière de diligence appropriée, comment déterminer si l'utilisation de différentes politiques et procédures pour le portefeuille de négociation et le portefeuille hors négociation est appropriée, comment évaluer la conformité lorsque les positions concernent le portefeuille de négociation en corrélation et de clarifier certains termes figurant à l'article 406, du règlement (UE) no 575/2013, tels que «caractéristiques de risque» et «caractéristiques structurelles».
(11) Conformément à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, les entités établies dans des pays tiers qui sont incluses dans la consolidation conformément à l'article 18 dudit règlement mais ne relèvent pas directement du champ d'application des pondérations de risque supplémentaires, ne devraient pas, dans certaines circonstances telles que des expositions détenues dans le portefeuille de négociation à des fins d'activités de tenue de marché, être considérées comme étant en violation de l'article 405 du règlement (UE) no 575/2013. Les établissements ne devraient pas être considérés comme en violation dudit article lorsque l'une de ces expositions ou positions dans le portefeuille de négociation n'est pas significative et ne constitue pas une part disproportionnée des activités de négociation, à condition que les expositions ou positions soient connues de manière approfondie, et lorsqu'il a été mis en œuvre des politiques et procédures formelles qui sont appropriées et proportionnées au profil de risque global de cette entité et du groupe.
(12) L'information initiale et continue aux investisseurs sur le niveau de l'engagement de rétention et de toutes les données pertinentes et significatives, y compris sur la qualité de crédit et la performance de l'exposition sous-jacente, est nécessaire pour une diligence appropriée efficace sur les positions de titrisation. Les données communiquées incluent les détails de l'identité du rétenteur, l'option de rétention choisie et l'engagement initial et continu de retenir un intérêt économique. Lorsque les dérogations prévues à l'article 405, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013 sont applicables, il devrait y avoir une publication expresse concernant les expositions titrisées pour lesquelles l'exigence de rétention ne s'applique pas et la raison pour laquelle elle ne s'applique pas.
(13) Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne).
(14) L'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) a procédé à des
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