Reglamento Delegado (UE) 2018/1108 de la Comisión, de 7 de mayo de 2018, por el que se completa la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo con normas técnicas de regulación de los criterios para la designación de puntos de contacto centrales para los emisores de dinero electrónico y los proveedores de servicios de pago y con normas sobre sus funciones (Texto pertinente a efectos del EEE.)

Published date10 August 2018
Subject MatterMarché intérieur - Principes,union économique et monétaire,justice et affaires intérieures,Mercado interior - Principios,unión económica y monetaria,justicia y asuntos de interior
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 203, 10 août 2018,Diario Oficial de la Unión Europea, L 203, 10 de agosto de 2018
L_2018203FR.01000201.xml
10.8.2018 FR Journal officiel de l'Union européenne L 203/2

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/1108 DE LA COMMISSION

du 7 mai 2018

complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères relatifs à la nomination des points de contact centraux des émetteurs de monnaie électronique et des prestataires de services de paiement et par des règles quant à leurs fonctions

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (1), et notamment son article 45, paragraphe 11,

considérant ce qui suit:

(1) Les émetteurs de monnaie électronique et les prestataires de services de paiement peuvent nommer des points de contact centraux pour veiller, au nom des institutions qui les ont nommés, au respect des règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et pour faciliter la surveillance de la part des autorités compétentes. Les États membres peuvent exiger la nomination d'un point de contact central dès lors que les prestataires de services de paiement et les émetteurs de monnaie électronique fournissent des services sur leur territoire par l'intermédiaire d'établissements de forme autre que celle de la succursale, mais non lorsque ceux-ci fournissent des services sans passer par un tel établissement.
(2) La nomination d'un point de contact central pour veiller au respect des règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme paraît justifiée lorsque la taille et l'ampleur des activités exercées par les prestataires de services de paiement et les émetteurs de monnaie électronique par l'intermédiaire d'établissements de forme autre que celle de la succursale sont égales ou supérieures à certains seuils. Ces seuils devraient être fixés à un niveau proportionné à l'objectif de la directive (UE) 2015/849 de facilitation de la surveillance de la part des autorités compétentes du respect par ces établissements, au nom de l'institution qui les a nommées, des prescriptions locales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, tout en veillant, dans le même temps, à ne pas imposer de charges réglementaires indues aux prestataires de services de paiement et aux émetteurs de monnaie électronique.
(3) La nécessité de nommer un point de contact central paraît également justifiée dès lors qu'un État membre estime que le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme lié à l'exploitation de tels établissements est plus élevé, comme le démontre, par exemple, l'évaluation du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme lié à certaines catégories de prestataires de services de paiement ou d'émetteurs de monnaie électronique. Aux fins de cette nomination, les États membres ne devraient pas être tenus de procéder à une évaluation du risque présenté par chaque établissement.
(4) Toutefois, à titre exceptionnel, dès lors qu'ils ont des motifs raisonnables de penser que le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme lié à un prestataire de services de paiement ou à un émetteur de monnaie électronique particulier qui exploite des établissements sur leur territoire est élevé, les États membres devraient pouvoir exiger de cet émetteur ou de ce prestataire qu'il nomme un point de contact central, et ce même s'il n'atteint pas les seuils fixés dans le présent règlement ou qu'il n'appartient pas à une catégorie d'établissements tenus de nommer un point de contact central sur la base de l'évaluation par l'État membre du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
(5) Une fois nommé, un point de contact central devrait veiller, au nom de l'émetteur de monnaie électronique ou du prestataire de services de paiement qui l'a nommé, au respect, par ses établissements des règles applicables à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. À cette fin, il devrait avoir une bonne compréhension des prescriptions applicables à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et faciliter l'élaboration et la mise en œuvre des politiques et des procédures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
(6) Le point de contact central devrait, entre autres choses, jouer un rôle de coordinateur central, d'une part entre l'émetteur de monnaie électronique ou le prestataire de services de paiement qui l'a nommé et ses établissements, et d'autre part entre l'émetteur de monnaie électronique ou le prestataire de services de paiement et les autorités compétentes de l'État membre où sont établis ces établissements, et ce afin d'en faciliter la surveillance.
(7) Les États membres devraient être en droit de décider, sur la base de leur évaluation globale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés à l'activité des prestataires de services de paiement et des émetteurs de monnaie électronique établis sur leur territoire sous une forme autre que celle de la succursale, que les points de contact centraux sont tenus de s'acquitter de certaines fonctions supplémentaires au titre de leur mission visant à surveiller le respect des prescriptions locales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Plus particulièrement, il pourrait s'avérer judicieux que les États membres exigent des points de contact centraux qu'ils déclarent, au nom de l'émetteur de monnaie électronique ou du prestataire de services de paiement qui les a nommés, les transactions suspectes à la cellule de renseignement financier de l'État membre d'accueil sur le territoire duquel l'entité assujettie est établie.
(8) Il appartient à chaque État membre de déterminer si les points de contact centraux doivent prendre une forme particulière. Si cette forme est prescrite, les États membres devront s'assurer que les prescriptions sont proportionnées et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif de respect des règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de facilitation de la surveillance.
(9) Le présent règlement repose sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par les autorités européennes de surveillance (AES) (l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité européenne des marchés financiers).
(10) Les autorités de surveillance européennes ont procédé à une série de
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