Reglamento Delegado (UE) 2019/359 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2018, por el que se complementa el Reglamento (UE) 2015/2365 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a las normas técnicas de regulación que especifican los pormenores de la solicitud de inscripción o de ampliación de inscripción como registro de operaciones (Texto pertinente a efectos del EEE.)

Published date22 March 2019
Subject Matterlibre circulation des capitaux,Liberté d'établissement,libera circolazione dei capitali,Libertà di stabilimento,libre circulación de capitales,Libertad de establecimiento
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 81, 22 mars 2019,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 81, 22 marzo 2019,Diario Oficial de la Unión Europea, L 81, 22 de marzo de 2019
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22.3.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 81/45

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/359 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2018

complétant le règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les détails de la demande d'enregistrement en tant que référentiel central ou d'extension de cet enregistrement

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 5, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1) Il convient d'établir des règles précisant les informations à fournir à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) lors de demandes d'enregistrement en tant que référentiel central ou d'extension de cet enregistrement.
(2) Pour réaliser les objectifs du règlement (UE) 2015/2365 et pour que les fonctions de référentiel puissent être exercées de manière efficiente, il est essentiel qu'un cadre solide et complet soit mis en place en ce qui concerne l'enregistrement et l'extension de l'enregistrement des référentiels centraux.
(3) Afin de réduire autant que possible le surcroît de coûts opérationnels pour les acteurs du marché, les règles et les normes régissant l'enregistrement des référentiels centraux et son extension aux fins du règlement (UE) 2015/2365 devraient s'appuyer sur les infrastructures, procédures opérationnelles et formats préexistants, qui ont été instaurés pour la déclaration des contrats dérivés aux référentiels centraux.
(4) L'expérience acquise dans l'application des dispositions du règlement délégué (UE) no 150/2013 de la Commission (2) a montré que les dispositions relatives à l'enregistrement des référentiels centraux au titre du règlement (UE) no 648/2012 constituaient une base solide pour établir le cadre régissant l'enregistrement des référentiels centraux au titre du règlement (UE) 2015/2365. Afin de renforcer ce cadre, le présent règlement devrait refléter le caractère évolutif du secteur.
(5) Toute demande d'enregistrement en tant que référentiel central devrait contenir des informations concernant la structure des contrôles internes et l'indépendance des organes de direction, afin de permettre à l'AEMF d'évaluer si la structure de la gouvernance d'entreprise assure l'indépendance du référentiel central et si cette structure et ses procédures de déclaration sont suffisantes pour garantir le respect des exigences applicables aux référentiels centraux énoncées dans le règlement (UE) 2015/2365. Des informations détaillées sur les mécanismes et structures de contrôle interne pertinents, la fonction d'audit interne et le plan de travail de l'audit devraient être incluses dans la demande d'enregistrement pour permettre à l'AEMF d'évaluer de quelle manière ces facteurs contribuent au bon fonctionnement du référentiel central.
(6) Bien que les référentiels centraux qui opèrent via des succursales ne soient pas considérés comme des personnes morales distinctes, il convient de fournir des informations distinctes sur les succursales afin de permettre à l'AEMF de déterminer clairement la position de ces dernières dans la structure organisationnelle du référentiel central, d'évaluer l'aptitude et l'honorabilité de leurs instances dirigeantes et de juger si les mécanismes de contrôle, de vérification de la conformité et les autres fonctions qu'elles ont mises en place sont suffisamment solides pour déterminer, évaluer et gérer de manière efficace leurs risques.
(7) Pour permettre à l'AEMF de juger de l'honorabilité, de l'expérience et des compétences des membres du conseil d'administration et des instances dirigeantes d'un futur référentiel central, le demandeur devrait fournir des informations pertinentes sur ces personnes, telles que leur curriculum vitae, des informations détaillées sur toute condamnation pénale, des déclarations sur l'honneur concernant leur honorabilité et des déclarations sur toute situation éventuelle de conflit d'intérêts.
(8) Toute demande d'enregistrement devrait contenir des informations démontrant que le demandeur dispose des ressources financières nécessaires pour exercer de manière continue ses fonctions de référentiel central et qu'il est doté de dispositifs efficaces de continuité des activités.
(9) L'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2365 impose aux référentiels centraux de vérifier le caractère exhaustif et l'exactitude des données déclarées au titre de l'article 4 dudit règlement. Pour être enregistrés ou obtenir une extension de leur enregistrement au titre du règlement (UE) 2015/2365, les référentiels centraux devraient démontrer qu'ils ont mis en place des systèmes et des procédures garantissant leur capacité à vérifier le caractère exhaustif et l'exactitude des éléments des opérations de financement sur titres (SFT).
(10) L'utilisation de ressources communes, au sein d'un référentiel central, entre les services de déclaration des SFT, d'une part, et les services auxiliaires ou les services de déclaration de dérivés, d'autre part, est susceptible d'entraîner une propagation des risques opérationnels à travers les services. Si la validation, le rapprochement, le traitement et la conservation des données peuvent nécessiter une séparation opérationnelle effective pour éviter une telle propagation des risques, des pratiques telles que l'utilisation d'un frontal commun à plusieurs systèmes, d'un point d'accès commun aux données pour les autorités ou l'emploi du même personnel dans les services commerciaux, de vérification de la conformité ou d'assistance à la clientèle peuvent être une source moindre de propagation des risques et ne nécessitent dès lors pas nécessairement de séparation opérationnelle. Les référentiels centraux devraient donc établir un degré approprié de séparation opérationnelle entre les ressources, systèmes et procédures utilisés dans leurs différentes lignes d'activité, y compris lorsque ces dernières comprennent la fourniture de services soumis à la législation de pays tiers ou d'autres pays de l'Union, et faire en sorte que des informations détaillées et claires sur les services auxiliaires qu'ils proposent ou les autres lignes d'activités qu'ils exercent à côté de leur activité principale de services de référentiel central au titre du règlement (UE) 2015/2365 soient communiquées à l'AEMF dans la demande d'enregistrement ou d'extension de l'enregistrement.
(11) La solidité, la résilience et la protection des systèmes informatiques des référentiels centraux sont essentielles pour assurer le respect des objectifs du règlement (UE) 2015/2365. En conséquence, les référentiels centraux devraient fournir des informations complètes et détaillées sur ces systèmes pour permettre à l'AEMF d'évaluer leur solidité et leur résilience. Lorsque des fonctions de référentiel central sont externalisées auprès de tiers, que ce soit au sein ou à l'extérieur du groupe, le référentiel central devrait fournir des informations détaillées concernant les accords d'externalisation en question, afin de permettre l'évaluation du respect des conditions d'enregistrement, notamment des informations sur les accords de niveau de service, sur les paramètres utilisés et sur la manière dont ces paramètres sont effectivement suivis. Enfin, les référentiels centraux devraient fournir des informations sur les mécanismes et les contrôles qu'ils mettent en place pour gérer efficacement les cyber-risques et protéger les données qu'ils conservent contre les cyberattaques.
(12) Différents types d'utilisateurs peuvent déclarer des données au référentiel central et accéder à ces données ou les modifier. Les caractéristiques ainsi que les droits et obligations de ces différents types d'utilisateurs devraient être clairement définis par le référentiel central et être communiqués dans la demande d'enregistrement. Les informations fournies par les référentiels centraux devraient également préciser clairement les différents niveaux d'accès disponibles. Pour garantir la confidentialité des données, mais également leur disponibilité pour des tiers, un référentiel central devrait fournir des informations sur la manière dont il procède pour que seules les données pour lesquelles les contreparties concernées ont donné leur consentement explicite, révocable et libre soient mises à la disposition de tiers. Enfin, le référentiel central devrait fournir dans sa demande des informations sur les moyens et mécanismes qu'il utilise pour publier des informations sur ses règles d'accès afin que les utilisateurs de ses services puissent prendre des décisions éclairées.
(13) Les frais associés aux services fournis par les référentiels centraux constituent des informations essentielles permettant aux participants au marché de choisir en connaissance de cause et devraient donc figurer dans la demande d'enregistrement en tant que référentiel central.
(14) Étant donné que les participants au marché et les autorités sont tributaires des données détenues par les référentiels centraux, des dispositifs opérationnels et de conservation des informations stricts et efficaces devraient être décrits de manière claire dans la demande d'enregistrement d'un référentiel central. Pour montrer comment la confidentialité et la protection des données conservées par le référentiel central sont assurées et pour permettre leur traçabilité, une mention spécifique concernant la mise en place d'un journal des déclarations doit être incluse dans la demande
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