Reglamento Delegado (UE) 2018/772 de la Comisión, de 21 de noviembre de 2017, por el que se completa el Reglamento (UE) n.° 576/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las medidas sanitarias preventivas para controlar la infección de los perros por Echinococcus multilocularis y se deroga el Reglamento Delegado (UE) n.° 1152/2011 (Texto pertinente a efectos del EEE. )

Published date28 May 2018
Subject Matterlégislation vétérinaire,legislación veterinaria,legislazione veterinaria
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 130, 28 mai 2018,Diario Oficial de la Unión Europea, L 130, 28 de mayo de 2018,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 130, 28 maggio 2018
L_2018130FR.01000101.xml
28.5.2018 FR Journal officiel de l'Union européenne L 130/1

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/772 DE LA COMMISSION

du 21 novembre 2017

complétant le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures sanitaires préventives nécessaires à la lutte contre l'infestation des chiens par Echinococcus multilocularis et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1152/2011

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003 (1), et notamment son article 19, paragraphe 1, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) no 576/2013 fixe les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie. Il énonce notamment les règles applicables aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets à destination d'États membres. Il prévoit également que des mesures sanitaires préventives sont adoptées au moyen d'actes délégués lorsqu'elles sont nécessaires pour lutter contre des maladies ou des infections autres que la rage qui sont susceptibles de se propager en raison des mouvements de ces animaux. Ces mesures doivent être fondées sur des données scientifiques appropriées, fiables et validées, et leur application doit être proportionnelle au risque que la propagation de ces maladies ou infections fait peser sur la santé publique ou animale en raison des mouvements transfrontières de chiens, de chats ou de furets.
(2) En outre, la classification des États membres au regard de la possibilité d'appliquer ces mesures sanitaires de prévention doit être fondée sur le respect de certaines exigences relatives à leur situation zoosanitaire et aux systèmes de surveillance et de notification concernant certaines maladies ou infections autres que la rage.
(3) Le règlement (UE) no 576/2013 prévoit également que les chiens, les chats ou les furets introduits dans des États membres doivent être accompagnés d'un document d'identification attestant, entre autres, le respect de toute mesure sanitaire de prévention de maladies ou d'infections autres que la rage adoptée en vertu de ses dispositions.
(4) L'infection à Echinococcus multilocularis des chiens relève de la catégorie des maladies ou infections autres que la rage qui nécessitent que des mesures sanitaires de prévention soient adoptées par la Commission par la voie d'un acte délégué conformément aux dispositions du règlement (UE) no 576/2013. Echinococcus multilocularis est un ténia qui, au stade larvaire, cause l'échinococcose alvéolaire, une zoonose considérée comme l'une des maladies parasitaires les plus graves pour l'homme dans les régions non tropicales. Lorsque la maladie est établie, le cycle de transmission habituel du parasite en Europe implique des carnivores sauvages, notamment les renards roux, comme hôtes définitifs et les petits rongeurs comme hôtes intermédiaires.
(5) Les chiens et chats domestiques ayant accès à l'extérieur peuvent sporadiquement contracter l'infection en chassant des rongeurs infectés. Néanmoins, les connaissances actuelles donnent à penser que les chats contribuent peu au cycle de vie d'Echinococcus multilocularis, et jamais un furet n'a été signalé comme hôte définitif. Aucune infestation d'hôtes définitifs par Echinococcus multilocularis n'a jusqu'à présent été détectée, en dépit d'une surveillance continue, en Irlande, à Malte, en Finlande et au Royaume-Uni.
(6) Étant donné que les mouvements d'hôtes définitifs domestiques chez qui l'infection est en incubation ou est déclarée sont considérés comme une cause de contagion importante, il est recommandé de traiter les chiens avant leur introduction dans des pays où aucune trace de présence du parasite n'a été enregistrée et dans lesquels il existe des hôtes définitifs et intermédiaires pouvant contribuer au cycle d'Echinococcus multilocularis, afin de limiter le risque que l'infection soit introduite dans ces pays lors de mouvements de chiens.
(7) La Commission a adopté le règlement délégué (UE) no 1152/2011 (2) en vertu du règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil (3) pour assurer la continuité de la protection de l'Irlande, de Malte, de la Finlande et du Royaume-Uni; ces États certifiaient être indemnes du parasite Echinococcus multilocularis grâce à l'application, conformément à l'article 16 du règlement (CE) no 998/2003, de leurs règles nationales jusqu'au 31 décembre 2011. Le règlement délégué (UE) no 1152/2011 est resté en vigueur après l'abrogation et le remplacement du règlement (CE) no 998/2003 par le règlement (UE) no 576/2013.
(8) Le règlement délégué (UE) no 1152/2011 prévoit que la Commission le réexamine au plus tard cinq ans après la date de son entrée en vigueur à la lumière de l'évolution des connaissances scientifiques relatives à l'infection à Echinococcus multilocularis des animaux et qu'elle soumet les résultats de ce réexamen au Parlement européen et au Conseil. Elle doit en particulier s'efforcer de déterminer si les mesures sanitaires préventives sont proportionnées au risque et scientifiquement justifiées. À cet égard, la Commission a demandé l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) (4).
(9) Les résultats du réexamen effectué par la Commission montrent que le règlement délégué (UE) no 1152/2011 constitue un cadre qui assure une protection efficace des États membres certifiant être indemnes du parasite Echinococcus multilocularis. Il convient par conséquent que les principales dispositions du règlement délégué (UE) no 1152/2011 trouvent leur pendant dans le présent règlement. Il convient notamment que le présent règlement prévoie l'administration documentée et en temps utile d'un médicament agréé ou autorisé efficace aux chiens avant leur introduction sur le territoire d'États membres qui ont démontré l'absence continue du parasite ou d'États membres à faible prévalence qui ont appliqué, pendant une période strictement limitée, un programme d'éradication du parasite dans la population animale sensible, ainsi que les conditions d'octroi des dérogations à ce traitement.
(10) En outre, selon l'avis de l'EFSA sur l'infection à Echinococcus multilocularis chez les animaux (4), il n'existe aucune preuve que les chiens puissent perpétuer le cycle de vie d'Echinococcus multilocularis en l'absence de renards roux. Par conséquent, l'infection à Echinococcus multilocularis ne peut s'établir dans les États membres où le chien est le seul hôte définitif recensé.
(11) Néanmoins, l'introduction de déjections canines infestées lors des mouvements de chiens en provenance de régions où l'infection est endémique dans des États membres où l'infestation ne peut s'établir fait courir à l'homme un risque d'infection qui, sans ces mouvements, n'existerait pas dans ces États et qui peut être atténué par l'application de mesures sanitaires préventives aux chiens entrant dans ces États membres. Il convient que les États membres qui invoquent l'absence de renards roux susceptibles de servir d'hôtes au parasite Echinococcus multilocularis pour pouvoir appliquer de telles mesures sanitaires préventives fournissent régulièrement des preuves de cette absence en appliquant un programme de détection précoce de la présence de renards roux en tous lieux de leur territoire.
(12) L'importance des activités de surveillance incombant aux États membres qui certifient être indemnes du parasite ressort également du réexamen. Celui-ci a permis de constater que certains aspects des activités de surveillance devraient être réétudiés. Dès lors, les dispositions du règlement délégué (UE) no 1152/2011 relatives aux activités de surveillance devraient être adaptées en conséquence.
(13) L'article 14, paragraphe 1, de la directive 92/65/CEE du Conseil (5) énonce une série d'informations qu'un État membre doit communiquer pour obtenir la reconnaissance d'un programme obligatoire d'éradication de la maladie. Il convient que la communication de ces informations soit également prévue par le présent règlement.
(14) Il convient que les États membre affirmant que le parasite Echinococcus multilocularis est absent de leur territoire se réfèrent au Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale pour faire leur déclaration.
(15) Il convient que les modèles de document d'identification des animaux soient utilisés pour documenter les mesures sanitaires de prévention.
(16) Il est nécessaire, pour garantir la sécurité juridique, d'abroger le règlement délégué (UE) no 1152/2011,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement établit les règles d'application des mesures sanitaires de prévention de l'infection à Echinococcus multilocularis aux chiens devant être introduits à des fins non commerciales sur le territoire ou des parties du territoire de certains États membres.

Article 2

Règles de classification des États membres candidats à l'application de mesures sanitaires de prévention

1. Les États membres peuvent demander à la Commission de les classer en vue de pouvoir appliquer des mesures sanitaires préventives conformément aux conditions énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4.

2. Lorsqu'un État membre peut démontrer que l'infection due au parasite Echinococcus multilocularis ne s'y est pas établie en raison de l'absence de renards roux sauvages sur l'ensemble de son territoire, il soumet à la Commission des documents attestant que les conditions...

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