Commission Delegated Regulation (EU) No 528/2014 of 12 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for non-delta risk of options in the standardised market risk approach (Text with EEA relevance)

Published date20 May 2014
Subject MatterLibertà di stabilimento,Libertad de establecimiento,Liberté d'établissement
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 148, 20 maggio 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 148, 20 de mayo de 2014,Journal officiel de l'Union européenne, L 148, 20 mai 2014
TEXTE consolidé: 32014R0528 — FR — 02.06.2016

2014R0528 — FR — 02.06.2016 — 001.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 528/2014 DE LA COMMISSION du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation pour le risque non-delta lié aux options dans la méthode standard pour le risque de marché (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 148 du 20.5.2014, p. 29)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/861 DE LA COMMISSION du 18 février 2016 L 144 21 1.6.2016


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 265 du 5.9.2014, p. 32 (528/2014)




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 528/2014 DE LA COMMISSION

du 12 mars 2014

complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation pour le risque non-delta lié aux options dans la méthode standard pour le risque de marché

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Détermination des exigences de fonds propres pour le risque non-delta lié aux options et aux warrants

1. Les établissements calculent leurs exigences de fonds propres pour le risque de marché en fonction du risque non-delta lié aux options ou aux warrants, comme requis par l'article 329, paragraphe 3, l'article 352, paragraphe 6, et l'article 358, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, selon l'une des méthodes suivantes:

a) la méthode simplifiée, telle que définie aux articles 2 et 3 du présent règlement;

b) la méthode delta-plus, telle que définie aux articles 4, 5 et 6 du présent règlement;

c) la méthode par scénarios, telle que définie aux articles 7, 8 et 9 du présent règlement.

2. Pour le calcul des exigences de fonds propres sur base consolidée, les établissements peuvent utiliser plusieurs méthodes de manière combinée. Sur une base individuelle, les établissements peuvent uniquement combiner la méthode par scénarios à la méthode delta-plus dans les conditions prévues aux articles 4 à 9.

3. Aux fins du calcul mentionné au paragraphe 1, les établissements prennent les mesures suivantes:

a) ventiler les paniers d'options ou de warrants selon leurs composantes fondamentales;

b) ventiler les caps et les floors ou autres options qui se rapportent aux taux d'intérêt à diverses dates selon une chaîne d'options indépendantes relatives à différentes périodes de temps («caplets» et «floorlets»);

c) traiter les options ou warrants sur contrats d'échange de taux d'intérêt fixe-variable dans les options ou warrants sur l'élément taux fixe du contrat d'échange;

d) traiter les options ou warrants qui se rapportent à plus d'un sous-jacent parmi ceux décrits à l'article 5, paragraphe 3, comme un panier d'options ou de warrants où chaque option a un sous-jacent distinct unique.

▼M1

Article 2

Seuls les établissements qui n'achètent que des options et warrants peuvent utiliser la méthode simplifiée.

▼B

Article 3

Détermination des exigences de fonds propres selon la méthode simplifiée

1. Les établissements appliquant la méthode simplifiée calculent les exigences de fonds propres par rapport aux risques non-delta liés aux options ou warrants d'achat et de vente comme étant soit zéro, soit la différence entre les valeurs suivantes si cette différence est supérieure à zéro:

a) le montant brut, tel que défini aux paragraphes 2 à 5;

b) le montant de l'équivalent delta pondéré du risque, calculé comme étant la valeur de marché de l'instrument sous-jacent multipliée par le delta puis par l'une des pondérations pertinentes suivantes:

i) pour le risque spécifique et général sur actions ou le risque de taux d'intérêt, conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013;

ii) pour le risque lié aux matières premières, conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 4, du règlement (UE) no 575/2013; et

iii) pour le risque de change, conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013.

2. Pour les options ou warrants qui relèvent de l'une des deux catégories suivantes, le montant brut visé au paragraphe 1 est déterminé conformément aux paragraphes 3 et 4:

a) lorsque l'acheteur a le droit inconditionnel d'acheter l'actif sous-jacent à un prix prédéterminé à la date d'expiration ou à tout moment avant la date d'expiration, et lorsque le vendeur a l'obligation de satisfaire à la demande de l'acheteur («options ou warrants d'achat simple»);

b) lorsque l'acheteur a le droit inconditionnel de vendre l'actif sous-jacent de la même manière que décrit au point a) («options ou warrants de vente simple»)

3. Le montant brut visé au paragraphe 1 est calculé comme étant soit zéro, soit la valeur de marché du titre sous-jacent multipliée par la somme des exigences de fonds propres pour le risque de marché spécifique et général pour le sous-jacent moins le montant du bénéfice éventuel résultant de l'exécution instantanée de l'option («dans le cours»), lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:

a) l'option ou le warrant intègre le droit de vendre l'actif sous-jacent («achat d'une option de vente») et est combiné avec des détentions de l'actif sous-jacent («position longue sur l'instrument sous-jacent»);

b) l'option ou le warrant intègre le droit d'acheter l'actif sous-jacent («achat d'une option d'achat») et est combiné avec la promesse de vendre des détentions de l'instrument sous-jacent («position courte sur l'actif sous-jacent»).

4. Lorsque l'option ou le warrant intègre le droit d'acheter l'actif sous-jacent («achat d'une option d'achat») ou le droit de vendre l'actif sous-jacent («achat d'une option de vente»), le montant brut visé au paragraphe 1 est le moins élevé des deux montants suivants:

a) la valeur de marché du titre sous-jacent multipliée par la somme des exigences de risque de marché spécifiques et générales pour l'actif sous-jacent;

b) la valeur de la position déterminée par la méthode d'évaluation à la valeur de marché ou de la méthode d'évaluation à la valeur de modèle comme prévu à l'article 104, paragraphe 2, points b) et c) du règlement (UE) no 575/2013 («valeur de marché de l'option ou du warrant»).

5. Pour tous les types d'options ou de warrants qui n'ont pas les caractéristiques visées au paragraphe 2, le montant brut visé au paragraphe 1 est la valeur de marché de l'option ou du warrant.

Article 4

Vue d'ensemble de la détermination des exigences de fonds propres selon la méthode delta-plus

1. Lorsque les établissements choisissent d'appliquer la méthode delta-plus, pour les options et les...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT