Commission Delegated Regulation (EU) 2017/570 of 26 May 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments with regard to regulatory technical standards for the determination of a material market in terms of liquidity in relation to notifications of a temporary halt in trading (Text with EEA relevance. )

Published date31 March 2017
Subject MatterLiberté d'établissement,Marché intérieur - Principes,Libertà di stabilimento,Mercato interno - Principi,Libertad de establecimiento,Mercado interior - Principios
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 87, 31 mars 2017,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 87, 31 marzo 2017,Diario Oficial de la Unión Europea, L 87, 31 de marzo de 2017
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31.3.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne L 87/124

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/570 DE LA COMMISSION

du 26 mai 2016

complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives à la détermination d'un marché significatif en termes de liquidité en lien avec les notifications des suspensions temporaires de négociation

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (1), et notamment son article 48, paragraphe 12, point e),

considérant ce qui suit:

(1) Il est nécessaire de préciser quels marchés réglementés devraient être considérés comme significatifs en termes de liquidité pour chaque type d'instrument financier, afin que ceux-ci mettent en place des systèmes et des procédures adéquats pour notifier les suspensions temporaires de négociation aux autorités compétentes.
(2) La directive 2014/65/UE étend les exigences relatives aux suspensions de négociation aux systèmes multilatéraux de négociation comme aux systèmes organisés de négociation, raison pour laquelle il importe de veiller à ce que les instruments financiers négociés sur ces plates-formes entrent également dans le champ d'application des présentes normes techniques de réglementation.
(3) Il convient d'assurer une application proportionnée de l'obligation de notification. Lorsqu'elle est informée d'une suspension temporaire de la négociation, l'autorité compétente est tenue d'évaluer si cette notification doit être diffusée au reste du marché et de coordonner si besoin l'élaboration d'une réponse au niveau de l'ensemble du marché. Afin de limiter la charge administrative pour les plates-formes de négociation, seules celles qui ont potentiellement l'impact le plus fort sur tout le marché en cas de suspension de la négociation devraient être soumises à l'obligation de notification.
(4) En ce qui concerne les actions et instruments financiers assimilés, le marché significatif en termes de liquidité devrait être la plate-forme de négociation enregistrant le volume d'échanges le plus élevé sur l'instrument financier concerné au sein de l'Union, étant donné que cette plate-forme est
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