Commission Delegated Regulation (EU) 2018/1229 of 25 May 2018 supplementing Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on settlement discipline (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date13 September 2018
Subject Matterpolitica economica,disposizioni finanziarie,politique économique,dispositions financières
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 230, 13 settembre 2018,Journal officiel de l'Union européenne, L 230, 13 septembre 2018
TEXTE consolidé: 32018R1229 — FR — 02.11.2022

02018R1229 — FR — 02.11.2022 — 004.001


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►B RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/1229 DE LA COMMISSION du 25 mai 2018 complétant le règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la discipline en matière de règlement (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 230 du 13.9.2018, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
M1 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1689 DE LA COMMISSION du 29 mai 2019 L 259 1 10.10.2019
M2 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/1212 DE LA COMMISSION du 8 mai 2020 L 275 3 24.8.2020
►M3 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/70 DE LA COMMISSION du 23 octobre 2020 L 27 1 27.1.2021
►M4 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/1930 DE LA COMMISSION du 6 juillet 2022 L 266 13 13.10.2022




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/1229 DE LA COMMISSION

du 25 mai 2018

complétant le règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la discipline en matière de règlement

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE PREMIER

Généralités

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«membre compensateur», une entreprise telle que définie à l'article 2, point 14), du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

b)

«fonds coté», un fonds au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 46), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ( 2 );

c)

«exécution d'ordres», l'exécution d'ordres pour le compte de clients au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 5), de la directive 2014/65/UE;

d)

«client de détail», un client de détail au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 11), de la directive 2014/65/UE;

e)

«instruction de règlement», un ordre de transfert au sens de l'article 2, point i), de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil ( 3 );

f)

«partie à la transaction», une partie agissant en qualité de principal dans une transaction sur titres visée à l'article 7, paragraphe 10, premier alinéa, point c), du règlement (UE) no 909/2014;

g)

«membre d'une plate-forme de négociation», un membre d'une plate-forme de négociation ou un participant à une plate-forme de négociation.



CHAPITRE II

Mesures destinées à prévenir les défauts de règlement

Article 2

Mesures relatives aux clients professionnels

1.

Les entreprises d'investissement demandent à leurs clients professionnels de les informer par écrit des titres ou espèces affectés aux transactions visées à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014, en indiquant les comptes à créditer ou à débiter. Ces documents d'affectation comportent les informations suivantes:

a)

l'un des types de transaction suivants:

i)

achat ou vente de titres;

ii)

opérations de gestion de garantie;

iii)

opérations de prêt ou d'emprunt de titres;

iv)

opérations de pension;

v)

autres transactions, pouvant être identifiées par des codes ISO plus détaillés;

b)

le numéro international d'identification des titres (ISIN) de l'instrument financier ou, lorsque le code ISIN n'est pas disponible, un autre identifiant de l'instrument financier;

c)

la livraison ou la réception des instruments financiers ou des espèces;

d)

la valeur nominale, pour les titres de créance, et la quantité, pour les autres instruments financiers;

e)

la date de transaction;

f)

le prix de transaction de l'instrument financier;

g)

la monnaie dans laquelle la transaction est libellée;

h)

la date de règlement convenue pour la transaction;

i)

le montant total des espèces devant être livrées ou reçues;

j)

l'identifiant de l'entité dans laquelle les titres sont détenus;

k)

l'identifiant de l'entité dans laquelle les espèces sont détenues;

l)

les noms et numéros des comptes de titres ou d'espèces à créditer ou à débiter.

Les documents d'affectation comprennent toutes les autres informations requises par l'entreprise d'investissement pour faciliter le règlement de la transaction.

Les entreprises d'investissement ayant reçu confirmation de l'exécution d'un ordre de transaction passé par un client professionnel veillent, par le biais d'accords contractuels, à ce que le client professionnel confirme par écrit son acceptation des conditions de la transaction dans les délais prévus au paragraphe 2. Cette confirmation écrite peut également être incluse dans le document d'affectation.

Les entreprises d'investissement offrent à leurs clients professionnels la possibilité d'envoyer le document d'affectation et la confirmation écrite par voie électronique, selon les procédures et normes de communication internationales ouvertes pour les données de messagerie et de référence visées à l'article 35 du règlement (UE) no 909/2014.

2.

Les clients professionnels veillent à ce que les documents d'affectation et les confirmations écrites visés au paragraphe 1 parviennent à l'entreprise d'investissement dans l'un des délais suivants:

a)

avant la clôture des activités le jour ouvrable au cours duquel la transaction a eu lieu, si l'entreprise d'investissement et le client professionnel concerné se trouvent dans le même fuseau horaire;

b)

avant 12h00 HEC le jour ouvrable suivant celui au cours duquel la transaction a eu lieu, dans l'un des cas suivants:

i)

il existe une différence de plus de deux heures entre le fuseau horaire de l'entreprise d'investissement et le fuseau horaire du client professionnel concerné;

ii)

les ordres ont été exécutés après 16h00 HEC le jour ouvrable dans le fuseau horaire de l'entreprise d'investissement.

Les entreprises d'investissement confirment la réception du document d'affectation et de la confirmation écrite dans les deux heures suivant la réception. Si une entreprise d'investissement reçoit le document d'affectation et la confirmation écrite moins d'une heure avant la clôture de ses activités, elle en accuse réception dans l'heure qui suit le début des activités le jour ouvrable suivant.

3.
Si les entreprises d'investissement reçoivent les informations nécessaires concernant le règlement visées au paragraphe 1 avant l'expiration des délais indiqués au paragraphe 2, elles peuvent convenir par écrit avec leurs clients professionnels que les documents d'affectation et les confirmations écrites correspondants n'ont pas à leur être envoyés.
4.
Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux clients professionnels qui détiennent auprès de la même entreprise d'investissement les titres et les espèces nécessaires au règlement.

Article 3

Mesures relatives aux clients de détail

Les entreprises d'investissement exigent que leurs clients de détail leur transmettent toutes les informations pertinentes concernant le règlement des transactions visées à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014 avant 12h00 HEC le jour ouvrable suivant celui au cours duquel la transaction a eu lieu dans le fuseau horaire de l'entreprise d'investissement, à moins que ce client ne détienne les instruments financiers et les espèces correspondants auprès de cette même entreprise d'investissement.

Article 4

Facilitation et traitement des règlements

1.
Les DCT traitent toutes les instructions de règlement de manière automatisée.
2.
Les DCT qui sont intervenus manuellement dans le processus de règlement automatisé de la manière visée au paragraphe 3, point a) ou b), notifient à l'autorité compétente la raison de cette intervention dans les 30 jours suivant sa survenance, sauf si la même raison a déjà été notifiée pour des interventions précédentes.
3.

Une intervention manuelle dans le processus de règlement automatisé a lieu dans les circonstances suivantes:

a)

lorsque la transmission au système de règlement de titres d'une instruction de règlement reçue a été retardée ou modifiée ou lorsque cette instruction de règlement a été elle-même modifiée en dehors des procédures automatisées.

b)

lorsque, lors du traitement, dans le mécanisme de règlement, des instructions de règlement reçues, une intervention a lieu en dehors des procédures automatisées, notamment pour la gestion d'incidents informatiques.

4.
Les autorités compétentes peuvent informer les DCT à tout moment qu'une raison donnée ne justifie pas des interventions manuelles dans le processus de règlement automatisé. Les DCT ne procèdent plus par la à la suite des interventions manuelles fondées sur cette raison dans le processus de règlement automatisé.

Article 5

Appariement et contenu des instructions de règlement

1.
Les DCT fournissent aux participants une fonctionnalité qui prend en charge l'appariement en temps réel continu et entièrement automatisé, des instructions de règlement tout au long de chaque jour ouvrable.
2.

Les DCT imposent aux participants de procéder à l'appariement de leurs instructions de règlement par le biais de la fonctionnalité visée au paragraphe 1 avant leur règlement, excepté dans les...

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