Commission Delegated Regulation (EU) 2020/884 of 4 May 2020 derogating in respect of the year 2020 from Delegated Regulation (EU) 2017/891 as regards the fruit and vegetables sector and from Delegated Regulation (EU) 2016/1149 as regards the wine sector in connection with the COVID-19 pandemic

Published date29 June 2020
Subject MatterWine,Fruit and vegetables,Common organisation of agricultural markets
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 205, 29 June 2020
L_2020205FR.01000101.xml
29.6.2020 FR Journal officiel de l’Union européenne L 205/1

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/884 DE LA COMMISSION

du 4 mai 2020

dérogeant, en ce qui concerne l’année 2020, au règlement délégué (UE) 2017/891 en ce qui concerne le secteur des fruits et légumes, et au règlement délégué (UE) 2016/1149 en ce qui concerne le secteur vitivinicole, en raison de la pandémie de COVID-19

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 62, paragraphe 1 et son article 64, paragraphe 6,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (2), et notamment ses articles 37, 53 et 173, en liaison avec son article 227,

considérant ce qui suit:

(1) En raison de la pandémie de COVID-19 et des importantes restrictions de mouvement qui en résultent, l’ensemble des États membres et des agriculteurs ont rencontré, dans toute l’Union, des difficultés exceptionnelles dans le cadre de la planification et de la mise en œuvre des régimes d’aide prévus aux articles 32 à 36 du règlement (UE) no 1308/2013 pour le secteur des fruits et légumes, et aux articles 39 à 52 dudit règlement pour le secteur vitivinicole. Les problèmes logistiques et la pénurie de main-d’œuvre ont rendu les agriculteurs vulnérables aux perturbations économiques entraînées par la pandémie de COVID-19. Ceux-ci rencontrent en particulier des difficultés financières et des problèmes de trésorerie. Cette situation a fini par perturber le fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement dans ces secteurs.
(2) Compte tenu du caractère inédit de ces circonstances combinées, il est nécessaire d’atténuer ces difficultés en dérogeant à certaines dispositions prévues par les règlements délégués applicables dans le secteur des fruits et légumes et dans le secteur vitivinicole.
(3) Tous les États membres ont rencontré des difficultés exceptionnelles en ce qui concerne la planification, la gestion et la mise en œuvre des programmes opérationnels des organisations de producteurs et des associations d’organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fruits et légumes. Cette situation peut avoir pour conséquence de retarder la mise en œuvre de ces programmes opérationnels; les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs pourraient dès lors ne pas être en mesure de respecter les exigences légales du droit de l’Union prévues pour ces programmes opérationnels, en particulier dans le règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission (3). Les organisations de producteurs sont également vulnérables aux perturbations entraînées par la pandémie de COVID-19 et se heurtent à des difficultés financières et à des problèmes de trésorerie causés par l’interruption des chaînes d’approvisionnement et la fermeture de certains points de vente, en particulier au niveau du marché de gros et dans le secteur de l’hôtellerie. Elles rencontrent des problèmes logistiques, notamment pour la récolte de leurs produits, en raison de la pénurie de main-d’œuvre et des difficultés à faire parvenir les produits aux consommateurs du fait de l’interruption de la chaîne d’approvisionnement. Cette situation influence directement la stabilité financière des organisations de producteurs et leur capacité à mettre en œuvre des programmes opérationnels non seulement en 2020, mais également au cours des prochaines années, étant donné que la valeur de la production commerciale pour l’année 2020 a une incidence sur le calcul de l’aide financière de l’Union pour les années suivantes, ainsi que sur la capacité des organisations de producteurs à introduire des mesures et à entreprendre des actions ciblant les effets de cette crise. De plus, la réduction de la valeur de la production commercialisée imputable à la pandémie de COVID-19 nuit à la continuité et à la viabilité futures des programmes opérationnels des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes, étant donné que la valeur de la production commerciale pour l’année 2020 a également une incidence sur le calcul de l’aide financière de l’Union pour les années suivantes.
(4) Les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs reconnues sont tenues de respecter le critère de reconnaissance de la responsabilité démocratique, sous réserve des exigences énoncées à l’article 17 du règlement délégué (UE) 2017/891. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, premier alinéa, le pourcentage maximal de droits de vote et de parts ou capital détenu par toute personne morale ou physique doit être inférieur à 50 % du total des droits de vote et inférieur de 50 % des parts ou du capital. Pour des raisons liées à la pandémie de COVID-19, il peut s’avérer que certains membres producteurs mettent fin à leur activité; aussi, certaines organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs pourraient ne pas respecter ce critère en 2020. Cette irrégularité pourrait entraîner la suspension ou la perte de la reconnaissance, la suspension du paiement de l’aide, des sanctions pécuniaires et le recouvrement de l’aide financière de l’Union. Compte tenu de ce qui précède, il convient de prévoir, pour l’année 2020, une disposition autorisant que le pourcentage de droits de vote et de parts ou de capital détenu par toute personne morale ou physique puisse être supérieur à 50 % du total des droits de vote et 50 % des parts ou du capital détenu par l’organisation de producteurs. Toutefois, afin d’éviter tout abus de pouvoir de la part de personnes physiques ou morales qui dépassent temporairement ces limites de droits de vote, de parts ou de capital, il est nécessaire que les États membres prennent des mesures pour protéger les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs contre ce type d’abus. Ces mesures peuvent porter sur des décisions concernant l’utilisation de l’aide financière de l’Union et des modifications de programmes opérationnels qui bénéficieraient de manière disproportionnée à des personnes physiques ou morales.
(5) Les pertes importantes dans la valeur de la production commercialisée causées par la pandémie de COVID-19 dans le secteur des fruits et légumes auront une incidence majeure sur le montant de l’aide de l’Union à verser aux organisations de producteurs au cours de l’année suivante, puisque ce dernier est calculé sur la base d’un pourcentage de la valeur de la production commercialisée par chaque organisation de producteurs. Si des pertes importantes dans la valeur de la production commercialisée devaient être enregistrées en 2020 pour des raisons liées à la pandémie de COVID-19, les organisations de producteurs risqueraient de perdre leur reconnaissance en tant que telles puisque l’un des critères de ladite reconnaissance est d’atteindre une certaine valeur minimale de production commercialisée fixée au niveau national. Cette situation menacerait la stabilité à long terme des organisations de producteurs. Par conséquent, si une réduction d’au moins 35 % de la valeur d’un produit devait avoir lieu en 2020 pour des raisons liées à la pandémie de COVID-19 et si celle-ci devait se produire pour des motifs échappant à la responsabilité et au contrôle des organisations de producteurs, la valeur de la production commercialisée en 2020 devrait être établie à 100 % de la valeur de la production commercialisée au cours de la période précédente. Le seuil de 65 % de la valeur de la production commercialisée au cours de la période précédente, prévue à l’article 23, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission, n’est pas suffisant pour assurer la stabilité économique et financière des organisations de producteurs concernées par la perte de valeur de la production commercialisée dans les circonstances liées à la pandémie de COVID-19. Il convient que ce seuil soit porté à 100 % de la valeur de la production commercialisée au cours de la période précédente pour l’année 2020, compte tenu de l’incidence économique considérable de la pandémie de COVID-19 sur le secteur des fruits et légumes.
(6) Afin d’améliorer la stratégie et la planification, la gestion et la mise en œuvre des programmes opérationnels approuvés pour faire face aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur le marché dans le secteur des fruits et légumes, il convient que les États membres soient en mesure, en 2020, de modifier leur stratégie nationale visée à l’article 27 du règlement délégué (UE) 2017/891, même après la présentation des programmes opérationnels pour approbation. Il y a lieu que les États membres veillent à ne pas interrompre la continuité et la mise en œuvre des opérations pluriannuelles et en cours qui font partie des programmes opérationnels approuvés.
(7) Il convient également d’exempter les États membres, pour l’année 2020, de l’obligation prévue à l’article 27, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2017/891, de fixer, dans la stratégie nationale, les pourcentages maximaux du fonds opérationnel qui peuvent être dépensés pour financer des mesures individuelles ou certains types d’action. Cela devrait garantir une plus grande souplesse aux organisations de producteurs pour qu’elles prennent des mesures afin de faire face aux conséquences de la pandémie de COVID-19 sur le secteur des fruits et
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