Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1342 of 27 May 2021 supplementing Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council with rules on the information to be sent by third countries and by control authorities and control bodies for the purpose of supervision of their recognition under Article 33(2) and (3) of Council Regulation (EC) No 834/2007 for imported organic products and the measures to be taken in the exercise of that supervision (Text with EEA relevance)

Date of Signature27 May 2021
Published date16 August 2021
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 292, 16 August 2021
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16.8.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 292/20

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1342 DE LA COMMISSION

du 27 mai 2021

complétant le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil par des règles relatives aux informations à transmettre par les pays tiers et par les autorités et organismes de contrôle aux fins de la supervision de leur reconnaissance au titre de l’article 33, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne les produits biologiques importés ainsi qu’aux mesures à prendre dans le cadre de cette supervision

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (1), et notamment son article 48, paragraphe 4, et son article 57, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848, la reconnaissance des pays tiers aux fins de l’équivalence prévue à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (2) concernant les importations de produits biologiques dans l’Union expirera le 31 décembre 2026.
(2) Conformément à l’article 57, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848, la reconnaissance des autorités et organismes de contrôle aux fins de l’équivalence au titre de l’article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007 concernant les importations de produits biologiques dans l’Union expirera le 31 décembre 2024.
(3) Lorsqu’ils sont mis sur le marché de l’Union jusqu’à la fin de ces périodes transitoires, les produits biologiques importés dans l’Union dans le cadre de ces régimes d’importation doivent être produits conformément aux règles de production et soumis à des régimes de contrôle équivalents à ceux prévus dans le règlement (CE) no 834/2007 ainsi qu’aux règles de mise en œuvre établies dans les règlements (CE) no 889/2008 (3) et (CE) no 1235/2008 (4) de la Commission.
(4) Ainsi, à tous les stades de la production, de la préparation et de la distribution dans les pays tiers, les opérateurs devraient continuer à soumettre leurs activités soit à un système de contrôle d’un pays tiers reconnu aux fins de l’équivalence conformément à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848, soit à une autorité ou à un organisme de contrôle conformément à l’article 57, paragraphe 1, de ce même règlement.
(5) Afin d’assurer la supervision appropriée de ces pays tiers ou des autorités et organismes de contrôle concernés, il est nécessaire d’établir des règles relatives aux procédures de réexamen régulier de leur reconnaissance au cours des périodes transitoires. À cette fin, le présent règlement devrait notamment préciser les informations que les pays tiers ou les autorités et organismes de contrôle doivent fournir à la Commission aux fins de l’exercice de cette supervision, y compris au moyen d’examens sur place. De plus, le présent règlement devrait définir les mesures à prendre par la Commission dans l’exercice de cette supervision, y compris la suspension ou le retrait des pays tiers ou des autorités et organismes de contrôle reconnus des listes établies en application de l’article 48, paragraphe 3, et de l’article 57, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848.
(6) Par souci de clarté et de sécurité juridique, il importe que le présent règlement s’applique à partir de la date d’application du règlement (UE) 2018/848 jusqu’à l’expiration de la reconnaissance des pays tiers ou des autorités et organismes de contrôle,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Supervision des pays tiers

1. Le rapport annuel à adresser à la Commission conformément à l’article 48, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848, au plus tard le 31 mars de chaque année, par un pays tiers visé à l’article 48, paragraphe 1, de ce règlement et figurant sur la liste établie par un règlement d’exécution à adopter en vertu de l’article 48, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848 (ci-après dénommé «pays tiers») comprend:

a) des informations sur le développement de la production biologique dans ce pays tiers, notamment les produits obtenus, la surface cultivée, les régions de production, le nombre de producteurs et les opérations de transformation des aliments effectuées;
b) des informations sur la nature des produits agricoles et denrées alimentaires biologiques exportés vers l’Union;
c) une description des activités de suivi et de surveillance réalisées par l’autorité compétente du pays tiers au cours de l’année précédente, les résultats obtenus et les mesures correctives qui ont été prises;
d) toute mise à jour des normes de production appliquées dans le pays tiers jugées équivalentes aux règles de production visées aux titres III et IV du règlement (CE) no 834/2007;
e) toute mise à jour des mesures de contrôle appliquées dans le pays tiers, évaluées comme ayant une efficacité équivalente à celles visées au titre V du règlement (CE) no 834/2007, ainsi que la confirmation que ces mesures de contrôle ont été appliquées de manière permanente et efficace;
f) toute autre mise à jour du dossier technique du pays tiers;
g) le site internet ou toute autre adresse où figure la liste à jour des opérateurs soumis au système de contrôle, ainsi qu’un point de contact où des informations peuvent être facilement obtenues sur la situation de ces opérateurs au regard de la certification et sur les catégories de produits concernées;
h) toute autre information considérée comme pertinente par le pays tiers.

2. Le pays tiers notifie sans délai à la Commission, via la plateforme électronique du système d’information sur l’agriculture biologique (OFIS), toute modification apportée aux mesures en vigueur dans ce pays tiers ou à leur mise en œuvre, et notamment à son système de contrôle.

3. Le pays tiers notifie sans délai à la Commission, via OFIS, toute modification apportée aux données administratives incluses dans la liste établie par un règlement d’exécution à adopter en application de l’article 48, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848.

4. La Commission peut à tout moment demander au pays tiers toute information complémentaire, notamment la présentation d’un ou de plusieurs rapports d’examen sur place établis par des experts indépendants.

5. La Commission peut organiser, sur la base d’une évaluation des risques ou...

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