Commission Delegated Regulation (EU) 2022/2181 of 29 June 2022 supplementing Regulation (EU) 2021/1139 of the European Parliament and of the Council on the European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund as regards the starting dates and time periods for the inadmissibility of applications for support

Published date09 November 2022
Date of Signature29 June 2022
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 288, 9 November 2022
L_2022288FR.01000701.xml
9.11.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 288/7

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/2181 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2022

complétant le règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture en ce qui concerne les dates de début et les périodes applicables à l’inadmissibilité des demandes de soutien

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture et modifiant le règlement (UE) 2017/1004 (1), et notamment son article 11, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1) Une demande de soutien au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (Feampa) présentée par un opérateur n’est pas admissible pendant une période déterminée si l’autorité compétente a établi la survenue des situations visées à l’article 11, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) 2021/1139.
(2) Afin de garantir le caractère conditionnel du soutien du Feampa, il convient d’établir les dispositions nécessaires pour que les opérateurs demandant un soutien au titre du Feampa respectent les conditions d’admissibilité au bénéfice du soutien du Feampa en ce qui concerne tous les navires de pêche placés sous leur contrôle effectif.
(3) L’article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1139 habilite la Commission à adopter des actes délégués déterminant le seuil déclencheur et la durée de la période d’inadmissibilité, qui devrait être proportionnée à la nature, la gravité, la durée et la répétition des infractions graves, des infractions ou des fraudes commises, et qui devrait être d’au moins un an. Il convient que la Commission assure le suivi des règles relatives à l’inadmissibilité des demandes de soutien fixées dans le présent acte afin de garantir la prise en considération de toutes les situations visées à l’article 11, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) 2021/1139.
(4) Il est donc nécessaire de définir des règles relatives au calcul de la durée de la période d’inadmissibilité et à la fixation des dates de début et de fin pertinentes et des conditions de prolongement ou de réduction de cette période. Il importe également de fixer des règles relatives à la révision de la période d’inadmissibilité pour les cas où d’autres infractions graves sont commises par l’opérateur au cours de la période d’inadmissibilité.
(5) Un déclenchement automatique de l’inadmissibilité au bénéfice des fonds du Feampa est également nécessaire dans le cas de certaines infractions graves qui sont particulièrement dommageables en raison de leur nature et de leur gravité.
(6) Il y a également lieu de fixer des règles aux fins du déclenchement de l’inadmissibilité ainsi que du calcul de la durée de la période d’inadmissibilité dans les cas où un seul opérateur possède ou contrôle plusieurs navires de pêche. Il convient que ces règles garantissent que le soutien du Feampa en faveur des autres navires de l’opérateur ne profite pas indirectement aux navires de pêche qui ont été utilisés pour commettre des infractions graves.
(7) Conformément à l’article 92, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (2), si aucune autre infraction grave n’est commise dans un délai de trois ans à compter de la dernière infraction grave, tous les points devraient être supprimés. Par conséquent, les points d’infraction demeurent appliqués à la licence d’un opérateur pendant au moins trois ans. Afin de garantir la continuité avec le système en place ainsi que la proportionnalité et la sécurité juridique, il convient que toutes les infractions graves relevant de l’article 92 du règlement (CE) no 1224/2009 qui ont été commises à partir du 1er janvier 2013 et pour lesquelles les points attribués n’ont pas été supprimés de la licence d’un opérateur soient prises en considération dans le calcul de la période d’inadmissibilité.
(8) Aux termes de l’article 47 du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil (3), les personnes morales sont tenues pour responsables d’infractions graves lorsque celles-ci sont commises à leur profit par toute personne physique agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de la personne morale.
(9) Des règles devraient être fixées pour assurer un traitement équitable des opérateurs qui deviennent les nouveaux propriétaires de navires de pêche à la suite d’une vente ou d’un autre type de transfert de propriété, sans compromettre par ailleurs le régime de contrôle, d’inspection et d’exécution de l’Union établi par le règlement (CE) no 1224/2009 concernant le régime de contrôle et qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de la PCP. Si la licence de pêche d’un opérateur lui est retirée définitivement en raison de la fréquence et de la gravité des infractions commises, le bénéfice d’un soutien au titre du Feampa devrait être refusé jusqu’à la fin de la période d’éligibilité de la dépense à une contribution du Feampa prévue à l’article 63, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (4) afin de préserver les intérêts financiers de l’Union et de ses contribuables. Il convient que cette inadmissibilité s’applique même si, selon la méthode de calcul établie dans le présent règlement, la période d’inadmissibilité se termine avant la fin de la période d’éligibilité.
(10) L’article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1139 habilite la Commission à adopter des actes délégués en ce qui concerne les modalités de recouvrement du soutien accordé en cas d’infractions graves ou d’infractions environnementales au cours de la période visée à l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement. Il est par conséquent nécessaire d’établir les modalités de recouvrement du soutien accordé.
(11) Afin de permettre une application rapide des mesures prévues par le présent règlement et étant donné qu’il est important de garantir le traitement harmonisé et égal des opérateurs dans tous les États membres dès le début de la période de programmation, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication et qu’il s’applique à compter du premier jour de la période d’éligibilité de la dépense à une contribution du Feampa, à savoir le 1er janvier 2021. Cette application rétroactive n’a pas d’incidence sur les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement s’applique aux demandes de soutien au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (Feampa) et précise la période pendant laquelle les demandes présentées par des opérateurs qui ont effectué l’un des actes visés à l’article 11, paragraphe 1, ou à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1139 ne sont pas admissibles.

Article 2

Définition

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) s’appliquent. En outre, on entend par:

«points d’infraction»: les points attribués à l’opérateur d’un navire de pêche de l’Union au titre du système de points pour les infractions graves prévu à l’article 92 du règlement (CE) no 1224/2009.

CHAPITRE II

SEUIL ET DURÉE DE L’INADMISSIBILITÉ

Article 3

Inadmissibilité des demandes présentées par des opérateurs ayant commis des infractions graves au sens de l’article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 ou de l’article 90, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, ou par des opérateurs reconnus responsables de telles infractions

1. Une demande de soutien présentée par un opérateur n’est pas admissible pendant une période fixée conformément à l’annexe I lorsque l’autorité compétente a établi dans une décision que l’opérateur qui présente la demande a commis des infractions graves au sens de l’article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 ou de l’article 90, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, ou que cet opérateur est reconnu responsable de telles infractions.

2. Aux fins du déclenchement de l’inadmissibilité et du calcul de la durée de la période d’inadmissibilité, ne sont prises en considération que les infractions graves commises à partir du 1er janvier 2013 pour lesquelles une décision au sens du paragraphe 1 a été prise.

3. Nonobstant le paragraphe 2, aux fins du paragraphe 1, seules les infractions graves pour lesquelles les points n’ont pas été supprimés conformément à l’article 92, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1224/2009 sont prises en considération.

4. La date de début de la période d’inadmissibilité est la date de la décision prise par l’autorité compétente au sens du paragraphe 1.

Article 4

Inadmissibilité des demandes présentées par des opérateurs dont le navire figure sur la liste de l’Union des navires INN ou dont le navire bat pavillon d’un pays tiers non coopérant

1. Une demande de soutien présentée par un opérateur n’est pas admissible pendant une période fixée conformément à l’annexe II si l’autorité compétente a établi dans une décision:

a) que l’opérateur a été impliqué dans l’exploitation, la gestion ou la propriété d’un navire de pêche figurant sur la liste de l’Union des navires INN visée à l’article 27 du règlement (CE) no 1005/2008; ou
b) que cet opérateur a été impliqué dans l’exploitation, la gestion ou la propriété d’un navire battant pavillon d’un pays figurant sur la liste des pays tiers non coopérants prévue à l’article 33 du règlement (CE) no 1
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT