Commission Directive 2001/47/EC of 25 June 2001 amending Annex I to Council Directive 91/414/EEC concerning the placing of plant protection products on the market to include Paecilomyces fumosoroseus (Apopka strain 97, PFR 97 or CG 170, ATCC20874) as an active substance

Published date28 June 2001
Subject MatterApproximation of laws,Plant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 175, 28 June 2001
EUR-Lex - 32001L0047 - FR

Directive 2001/47/CE de la Commission du 25 juin 2001 modifiant l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en vue d'y inscrire la substance active Paecilomyces fumosoroseus (souche Apopka 97, PFR 97 ou CG 170, ATCC20874)

Journal officiel n° L 175 du 28/06/2001 p. 0021 - 0023


Directive 2001/47/CE de la Commission

du 25 juin 2001

modifiant l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en vue d'y inscrire la substance active Paecilomyces fumosoroseus (souche Apopka 97, PFR 97 ou CG 170, ATCC20874)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/28/CE de la Commission(2), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE (ci-après dénommée "la directive"), la Belgique a reçu, le 18 mai 1994, une demande de Thermo Trilogy Corporation (ci-après dénommé "le demandeur"), visant à faire inscrire la substance active Paecilomyces fumosoroseus (souche Apopka 97, PFR 97 ou CG 170, ATCC20874) à l'annexe I de la directive.

(2) Suivant les dispositions de l'article 6, paragraphe 3, de la directive, la Commission a confirmé dans sa décision 97/164/CE(3) que le dossier soumis pour Paecilomyces fumosoroseus (souche Apopka 97, PFR 97 ou CG 170, ATCC20874) satisfaisait en principe aux exigences de l'annexe II en matière de données et d'informations et, pour un produit phytopharmaceutique contenant cette substance active, de l'annexe III de la directive.

(3) En vertu de l'article 5, paragraphe 1, de la directive, l'inscription d'une substance active à l'annexe I doit être faite pour une période maximale de dix ans, s'il peut être escompté que l'utilisation ou les résidus des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active n'auront pas d'effets nuisibles sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines, ni d'incidence inacceptable sur l'environnement.

(4) Pour le Paecilomyces fumosoroseus (souche Apopka 97, PFR 97 ou CG 170, ATCC20874), les effets sur la santé humaine et sur l'environnement ont été...

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