Commission Directive 2006/47/EC of 23 May 2006 laying down special conditions concerning the presence of Avena fatua in cereal seed (Codified version) (Text with EEA relevance)
Published date | 24 December 2008 |
Subject Matter | sementi e piante,ravvicinamento delle legislazioni,semences et plants,rapprochement des législations,semillas y plantas,aproximación de las legislaciones |
24.5.2006 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 136/18 |
DIRECTIVE 2006/47/CE DE LA COMMISSION
du 23 mai 2006
fixant des conditions particulières en ce qui concerne la présence d'Avena fatua dans les semences de céréales
(Version codifiée)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation de semences de céréales (1), et notamment son article 11, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) | La directive 74/268/CE de la Commission du 2 mai 1974 fixant des conditions particulières en ce qui concerne la présence d'Avena fatua dans les semences de plantes fourragères et de céréales (2) a été modifiée de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive. |
(2) | La directive 66/402/CEE a fixé des tolérances quant à la présence d'Avena fatua dans les semences de céréales. |
(3) | Ces tolérances paraissent trop élevées au regard de certaines nécessités. De ce fait, la directive 66/402/CEE prévoit un marquage supplémentaire pour les semences répondant à des conditions particulières en ce qui concerne la présence d'Avena fatua. |
(4) | Les conditions particulières fixées à cet égard sont de nature à satisfaire ces nécessités mais tiennent également compte des possibilités de production et de contrôle des semences. |
(5) | Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers. |
(6) | La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe I, partie B, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les États membres délivrent sur demande le certificat officiel prévu à l'article 11 de la directive 66/402/CEE:
a) | si la culture est exempte d'Avena fatua lors de l'inspection sur pied officielle effectuée conformément aux dispositions de l'annexe I de ladite directive et si un échantillon d'au moins 1 kg, prélevé selon les dispositions de l'article 7 de ladite directive, est exempt d'Avena fatua, lors d'un examen officiel, ou |
b) | si un échantillon d'au moins 3 kg, prélevé selon les dispositions de l'article 7 de |
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