Commission Directive 2007/19/EC of 2 April 2007 amending Directive 2002/72/EC relating to plastic materials and articles intended to come into contact with food and Council Directive 85/572/EEC laying down the list of simulants to be used for testing migration of constituents of plastic materials and articles intended to come into contact with foodstuffs (Text with EEA relevance)

Published date29 February 2008
Subject MatterInternal market - Principles,Foodstuffs,Approximation of laws
TEXTE consolidé: 32007L0019 — FR — 20.04.2007

2007L0019 — FR — 20.04.2007 — 000.001


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►B ▼C2 DIRECTIVE 2007/19/CE DE LA COMMISSION du 2 avril 2007 portant modification de la directive 2002/72/CE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires et de la directive 85/572/CEE du Conseil fixant la liste des simulants à utiliser pour vérifier la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ▼B (JO L 091, 31.3.2007, p.17)


Rectifié par:

C1 Rectificatif, JO L 094 du 4.4.2007, p. 71 (07/19)
►C2 Rectificatif, JO L 097 du 12.4.2007, p. 50 (07/19)




▼B

▼C2

DIRECTIVE 2007/19/CE DE LA COMMISSION

du 2 avril 2007

portant modification de la directive 2002/72/CE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires et de la directive 85/572/CEE du Conseil fixant la liste des simulants à utiliser pour vérifier la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE ( 1 ), et notamment son article 5, paragraphe 2,

après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée «l’Autorité»),

considérant ce qui suit:
(1) La directive 2002/72/CE de la Commission ( 2 ) est une directive spécifique au sens du règlement-cadre (CE) no 1935/2004 harmonisant les règles applicables aux matériaux et aux objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
(2) La directive 2002/72/CE établit la liste des substances autorisées pour la fabrication de ces matériaux et objets, notamment les additifs et les monomères, les restrictions concernant leur utilisation, les règles relatives à l’étiquetage ainsi que les informations à donner aux consommateurs ou aux exploitants du secteur alimentaire concernant l'utilisation correcte de ces matériaux et objets.
(3) Les informations fournies à la Commission révèlent que les plastifiants utilisés, par exemple, dans les joints de couvercles en chlorure de polyvinyle (PVC) peuvent migrer dans les aliments gras en quantités susceptibles de présenter un danger pour la santé humaine ou d'entraîner une modification inacceptable de la composition des denrées alimentaires. Il convient donc de préciser que, même s'ils font partie d'un couvercle en métal, par exemple, ces joints relèvent du champ d'application de la directive 2002/72/CE. Il y a lieu, en même temps, d'établir des règles spécifiques concernant l'utilisation d'additifs pour la fabrication desdits joints. Il convient de tenir compte du fait que les fabricants de couvercles ont besoin de suffisamment de temps pour s'adapter à certaines des dispositions de la directive 2002/72/CE. En particulier, compte tenu du délai nécessaire pour préparer une demande d'évaluation des additifs spécifiques utilisés pour la fabrication de joints de couvercles, il n'est pas encore possible d'établir un calendrier d'évaluation de ces additifs. Par conséquent, dans un premier temps, la liste positive des additifs autorisés qui sera adoptée par la suite pour les matériaux et objets en matière plastique ne doit pas s'appliquer à la fabrication des joints de couvercles, afin qu'il soit encore possible d'utiliser d'autres additifs, conformément à la législation nationale. Cette situation doit être réévaluée ultérieurement.
(4) Sur la base de nouvelles informations liées à l'évaluation des risques présentés par les substances évaluées par l'Autorité et de la nécessité d'adapter au progrès technique les règles actuelles de calcul de la migration, il convient d'actualiser la directive 2002/72/CE. Pour des raisons de clarté, des définitions des termes techniques utilisés doivent être introduites.
(5) Les règles applicables à la migration globale et à la migration spécifique doivent être fondées sur le même principe et doivent donc être harmonisées.
(6) Des règles spécifiques doivent être établies pour améliorer la protection des nourrissons, ceux-ci ingérant davantage de denrées alimentaires par rapport à leur poids corporel que les adultes.
(7) Le contrôle du respect des limites de migration spécifique (LMS) dans le simulant D pour les additifs répertoriés à l'annexe III, section B, de la directive 2002/72/CE doit s’appliquer en même temps que les autres dispositions relatives au calcul de la migration introduites dans la présente directive pour permettre une meilleure estimation de l’exposition réelle du consommateur à ces additifs. Il convient dès lors de proroger le délai d’application du contrôle du respect des limites susmentionné.
(8) Il convient de clarifier le statut des additifs qui ont une fonction d'auxiliaires de polymérisation (AP). Les AP qui ont aussi une fonction d'additif doivent être évalués et inclus dans la future liste positive d'additifs. Certains d'entre eux figurent déjà dans la liste incomplète actuelle des additifs. Pour ce qui est des additifs qui n'agissent qu'en tant qu'AP et ne sont dès lors pas destinés à rester dans l'objet à l'état fini, il convient de préciser qu'ils pourront continuer à être utilisés conformément à la législation nationale, même après l'adoption de la future liste positive d'additifs. Cette situation doit être réévaluée ultérieurement.
(9) Des études ont révélé que l’azodicarbonamide se décompose en semicarbazide au cours du traitement à haute température. En 2003, l’Autorité a été invitée à recueillir des informations et à évaluer les risques éventuels liés à la présence de semicarbazide dans les denrées alimentaires. Jusqu’à l’obtention de ces informations et conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ( 3 ), l’utilisation d’azodicarbonamide dans les matériaux et objets en matière plastique a été suspendue par la directive 2004/1/CE de la Commission ( 4 ). Dans son avis du 21 juin 2005, l’Autorité ( 5 ) a conclu que la carcinogénicité du semicarbazide ne constituait pas un problème pour la santé humaine aux concentrations rencontrées dans les denrées alimentaires, si la source du semicarbazide issu de l’azodicarbonamide est éliminée. Il convient dès lors de maintenir l’interdiction d’utiliser l’azodicarbonamide dans les matériaux et objets en matière plastique.
(10) Il convient d’introduire la notion de barrière plastique fonctionnelle, c’est-à-dire une barrière à l'intérieur de matériaux ou d’objets en matière plastique empêchant ou réduisant les migrations à travers cette barrière vers les denrées alimentaires. Seuls le verre et certains métaux sont à même d’assurer un blocage complet de la migration. Les plastiques peuvent constituer des barrières fonctionnelles partielles dont les propriétés et l’efficacité doivent être évaluées, et peuvent contribuer à réduire la migration d’une substance en dessous d’une LMS ou d’une limite de détection donnée. Des substances non autorisées peuvent être utilisées derrière une barrière plastique fonctionnelle pour autant qu’elles remplissent certains critères et que leur migration reste en dessous d’une limite de détection spécifique. En tenant compte des denrées alimentaires pour nourrissons et autres personnes particulièrement sensibles ainsi que des difficultés de ce type d’analyse où la tolérance analytique est grande, il convient d’établir une limite maximale de 0,01 mg/kg dans la denrée alimentaire ou le simulant de denrée alimentaire pour la migration d'une substance non autorisée à travers une barrière plastique fonctionnelle.
(11) L’article 9 de la directive 2002/72/CE dispose que les matériaux et objets doivent être accompagnés d'une déclaration écrite attestant leur conformité avec les règles qui leur sont applicables. Conformément à l’article 5, paragraphe 1, points h) et i), du règlement (CE) no 1935/2004, pour renforcer la coordination et la responsabilité des fournisseurs à chaque étape de la fabrication, y compris celle des substances de départ, les personnes compétentes doivent établir la conformité avec les règles applicables dans une déclaration de conformité mise à la disposition de leurs clients. De plus, à chaque étape de la fabrication, des justificatifs étayant la déclaration de conformité doivent être tenus à la disposition des autorités de contrôle.
(12) L’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 impose à l’exploitant du secteur alimentaire de vérifier que les denrées alimentaires sont conformes aux règles qui leur sont applicables. À cet effet, sous réserve d'une obligation de confidentialité, les exploitants du secteur alimentaire doivent avoir accès aux informations pertinentes leur permettant de s'assurer que la migration dans les denrées alimentaires à partir des matériaux et des objets est conforme aux spécifications et aux restrictions établies par la législation alimentaire.
(13) Le respect des dispositions de l’article 3 du règlement (
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