Commission Directive 2009/164/EU of 22 December 2009 amending, for the purpose of adaptation to technical progress, Annexes II and III to Council Directive 76/768/EEC concerning cosmetic products (Text with EEA relevance)

Published date23 December 2009
Subject MatterApproximation of laws,Technical barriers
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 344, 23 December 2009
TEXTE consolidé: 32009L0164 — FR — 12.01.2010

2009L0164 — FR — 12.01.2010 — 000.001


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►B DIRECTIVE 2009/164/UE DE LA COMMISSION du 22 décembre 2009 modifiant, pour les adapter au progrès technique, les annexes II et III de la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 344, 23.12.2009, p.41)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 003 du 7.1.2010, p. 30 (2009/164)




▼B

DIRECTIVE 2009/164/UE DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2009

modifiant, pour les adapter au progrès technique, les annexes II et III de la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques ( 1 ), et notamment son article 8, paragraphe 2,

après consultation du comité scientifique pour la sécurité des consommateurs,

considérant ce qui suit:
(1) L’utilisation de l’huile de verbena (Lippia citriodora Kunth.), substance classée à l’annexe II de la directive 76/768/CEE sous le numéro d’ordre 450, dans les produits cosmétiques est actuellement prohibée. L’interdiction de cette substance a été décidée sur la base d’un avis rendu en mai 2000 par le comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs (SCCNFP), remplacé ensuite par le comité scientifique des produits de consommation (CSPC) au titre de la décision 2004/210/CE de la Commission ( 2 ), puis par le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) conformément à la décision 2008/721/CE de la Commission ( 3 ). Le SCCNFP recommandait l’interdiction des huiles essentielles de verbena (Lippia citriodora Kunth.) et des dérivés, dont la concrète et l’absolue, en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum, en raison de leur potentiel sensibilisant.
(2) Toutefois, le SCCNFP a ultérieurement conclu, dans un avis rendu en 2001, que l’absolue de verbena obtenue à partir de la Lippia citriodora Kunth. pouvait être utilisée à condition que la concentration dans les produits cosmétiques finis ne dépasse pas 0,2 %. Il convient donc d’inclure l’absolue de verbena (Lippia citriodora Kunth.) assortie de la restriction susmentionnée dans l’annexe III, première partie, de la directive 76/768/CEE. En outre, il y a lieu de modifier le numéro d’ordre 450 de l’annexe II afin de préciser que les substances «Huiles essentielles de verbena (Lippia citriodora Kunth.) et dérivés autres que l’absolue» sont interdites en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum.
(3) La directive 2008/42/CE de la Commission du 3 avril 2008 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue d’adapter ses annexes II et III au progrès technique ( 4 ), inclut plusieurs esters d’allyle contenant de l’alcool allylique comme impureté dans l’annexe III, première partie, de la directive 76/768/CEE. La substance «Allyl phenethyl ether» peut également contenir de l’alcool allylique comme impureté. Concernant cette substance, le SCCNFP a émis un avis en 2000, dans lequel il recommandait de ne pas
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