Commission Directive 2010/90/EU of 7 December 2010 amending Council Directive 91/414/EEC to include pyridaben as active substance and amending Decision 2008/934/EC Text with EEA relevance

Published date08 December 2010
Subject MatterLegislazione fitosanitaria,ravvicinamento delle legislazioni,Législation phytosanitaire,rapprochement des législations,Legislación fitosanitaria,aproximación de las legislaciones
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 322, 08 dicembre 2010,Journal officiel de l’Union européenne, L 322, 08 décembre 2010,Diario Oficial de la Unión Europea, L 322, 08 de diciembre de 2010
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8.12.2010 FR Journal officiel de l'Union européenne L 322/38

DIRECTIVE 2010/90/UE DE LA COMMISSION

du 7 décembre 2010

modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active pyridabène et modifiant la décision 2008/934/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 451/2000 de la Commission (2) et le règlement (CE) no 1490/2002 de la Commission (3) établissent les modalités de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. Le pyridabène figurait sur cette liste.
(2) Conformément à l’article 11 sexies du règlement (CE) no 1490/2002, le demandeur a renoncé à soutenir l’inscription de cette substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE dans les deux mois qui ont suivi la réception du projet de rapport d’évaluation. En conséquence, la décision 2008/934/CE de la Commission du 5 décembre 2008 concernant la non-inscription de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (4) a été adoptée pour la non-inscription du pyridabène.
(3) En application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’auteur de la notification initiale (ci-après «le demandeur») a déposé une nouvelle demande, sollicitant l’application de la procédure accélérée prévue aux articles 14 à 19 du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (5).
(4) La demande a été transmise aux Pays-Bas, désignés État membre rapporteur par le règlement (CE) no 451/2000. Le délai pour la procédure accélérée a été respecté. La spécification de la substance active et les utilisations envisagées sont identiques à celles qui faisaient l’objet de la décision 2008/934/CE. La demande est conforme aux autres exigences de fond et de procédure de l’article 15 du règlement (CE) no 33/2008.
(5) Les Pays-Bas ont examiné les nouvelles données fournies par le demandeur et ont rédigé un rapport complémentaire. Ils ont communiqué ce rapport à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et à la Commission le 15 juin 2009. L’Autorité a communiqué le rapport complémentaire aux autres États membres et au demandeur et a transmis à la Commission les observations qu’elle a reçues. Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008 et à la demande de la Commission, l’Autorité a présenté à la Commission ses conclusions sur le pyridabène le 28 mai 2010 (6). Le projet de rapport d’évaluation, le rapport complémentaire et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 28 octobre 2010, à l’établissement du rapport de réexamen de la Commission concernant le pyridabène.
(6) Les différents examens effectués ont montré que les produits phytopharmaceutiques contenant du pyridabène pourraient satisfaire, d’une manière générale, aux exigences prévues à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient donc d’inscrire le pyridabène à l’annexe I, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active considérée pourront être accordées conformément aux dispositions de ladite directive.
(7) Sans préjudice de cette conclusion, il convient d’obtenir des informations complémentaires sur plusieurs points spécifiques. La directive 91/414/CEE dispose en son article 6, paragraphe 1, que l’inscription d’une substance à l’annexe I peut être soumise à certaines conditions. Par conséquent, il convient d’exiger du demandeur qu’il présente des informations complémentaires confirmant les résultats de l’évaluation des risques sur la base des connaissances scientifiques les plus récentes en ce qui concerne l’exposition aux métabolites W-1 et B-3 issus de la photolyse en milieu aqueux, le risque à long terme pour les mammifères et l’évaluation des résidus liposolubles.
(8) Il
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