Commission Directive of 25 July 1975 adapting to technical progress Council Directive No 71/320/EEC of 26 July 1971 on the approximation of the laws of the Member States relating to the braking devices of certain categories of motor vehicles and of their trailers (75/524/EEC)

Published date08 September 1975
Subject MatterInternal market - Principles,Technical barriers,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 236, 8 September 1975
TEXTE consolidé: 31975L0524 — FR — 24.04.1979

1975L0524 — FR — 24.04.1979 — 001.001


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►B DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 25 juillet 1975 portant adaptation au progrès technique de la directive 71/320/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au freinage de certains catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques (75/524/CEE) (JO L 236, 8.9.1975, p.3)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Directive de la Commission 79/489/CEE du 18 avril 1979 L 128 12 26.5.1979



▼B

DIRECTIVE DE LA COMMISSION

du 25 juillet 1975

portant adaptation au progrès technique de la directive 71/320/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au freinage de certains catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques

(75/524/CEE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 1 ), modifiée par l'acte joint au traité relatif à l'adhésion à la CEE et à la CEEA de nouveaux États membres signé le 22 janvier 1972 à Bruxelles ( 2 ), et notamment ses articles 11, 12 et 13,

vu la directive 71/320/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques ( 3 ), modifiée par l'acte joint au traité relatif à l'adhésion à la CEE et à la CEEA de nouveaux États membres signé le 22 janvier 1972 à Bruxelles ( 4 ), et notamment son article 5,

considérant que, par sa directive 74/132/CEE du 11 février 1974, la Commission a arrêté des prescriptions d'adaptation au progrès technique de la directive du Conseil du 26 juillet 1971 ci-dessus ( 5 ); que ces prescriptions concernent uniquement les correcteurs de freinage et non pas donc les conditions de compatibilité; que, dans le dessein d'éviter certaines réalisations d'ensembles de véhicules (véhicules tracteurs et véhicules remorqués) susceptibles de ne pas donner toutes les garanties de sécurité du point de vue du freinage, il y a lieu d'assortir ces prescriptions des conditions de compatibilité entre véhicules tracteurs et véhicules remorqués; que le progrès de la technique permet aujourd'hui non seulement d'arrêter des dispositions en matière de compatibilité, mais également d'en assurer la correcte application;

considérant que l'établissement de prescriptions sur les conditions de compatibilité rend nécessaire une modification des prescriptions concernant le dispositif permettant l'adaptation du freinage à la charge et qui font l'objet de l'annexe de la directive 74/132/CEE de la Commission;

considérant que les dispositions concernant les systèmes d'antiblocage des roues seront arrêtées ultérieurement; que, de ce fait, jusqu'à l'entrée en vigueur de ces prescriptions, il est nécessaire de soumettre les véhicules de toutes les catégories à l'exception de ceux des catégories O1 et O2, aux prescriptions de la présente directive, même s'ils sont équipés de dispositifs antiblocage;

considérant que la présente directive prévoit une date d'entrée en vigueur rapprochée des prescriptions modifiées et que, dès lors, il n'est plus justifié de maintenir les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 2 de la directive 74/132/CEE de la Commission;

considérant que les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des véhicules à moteur,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

Les paragraphes 2 et 3 de l'article 2 de la directive 74/132/CEE de la Commission, du 11 février 1974, portant adaptation au progrès technique de la directive du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques, sont abrogés à partir de la date d'adoption de la présente directive.

Article 2

1. Les annexes I, II et IX à la directive 71/320/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiées par la directive 74/132/CEE de la Commission du 11 février 1974, sont modifiées conformément à l'annexe à la présente directive.

2. Jusqu'à l'entrée en vigueur de dispositions particulières concernant les systèmes d'antiblocage des roues, les véhicules des catégories M1, M2, M3, N1, N2, N3, O3 et O4 équipés de ces systèmes sont soumis aux dispositions de la présente directive.

Article 3

1. À partir du 1er janvier 1976, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant les dispositifs de freinage:

ni refuser, pour un type de véhicule, la réception CEE ou la délivrance du document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970, ou la réception de portée nationale,

ni interdire la première mise en circulation des véhicules,

1. si les dispositifs de freinage de ce type de véhicule ou de ces véhicules répondent aux prescriptions de la directive 71/320/CEE du 26 juillet 1971, modifiée en dernier lieu par la présente directive.

2. À partir du 1er octobre 1976, les États membres:

ne peuvent plus délivrer le document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970, pour un type de véhicule dont les dispositifs de freinage ne répondent pas aux prescriptions de la directive 71/320/CEE du Conseil du 26 juillet 1971, modifiée en dernier lieu par la présente directive,

peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de véhicule dont les dispositifs de freinage ne répondent pas aux prescriptions de la directive 71/320/CEE du Conseil du 26 juillet 1971, modifiée en dernier lieu par la présente directive.

3. À partir du 1er octobre 1976, les États membres peuvent interdire la première mise en circulation des véhicules dont les dispositifs de freinage ne répondent pas aux prescriptions de la directive 71/320/CEE du Conseil du 26 juillet 1971, modifiée en dernier lieu par la présente directive.

4. Avant le 1er janvier 1976, les États membres adoptent et publient les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive et en informent immédiatement la Commission.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE

Modification des annexes à la directive 71/320/CEE du Conseil du 26 juillet 1971

ANNEXE I: DÉFINITIONS ET PRESCRIPTIONS DE CONSTRUCTION ET DE MONTAGEPoint 2.2.1.12.2., lire: La défaillance d'une fraction des transmissions hydrauliques doit être signalée au conducteur par un dispositif comportant un témoin rouge s'allumant au plus tard lorsque la commande est actionnée. Toutefois, un dispositif comportant un témoin rouge s'allumant lorsque le niveau du fluide dans son réservoir devient inférieur à la valeur déterminée par le constructeur est admis. Le témoin doit être visible même de jour; le bon état de la lampe doit pouvoir être contrôlé aisément par le conducteur. La défaillance d'un élément du dispositif ne doit pas entraîner la perte totale d'efficacité du dispositif de freinage en question.

ANNEXE II:

ESSAIS DE FREINAGE ET PERFORMANCES DES DISPOSITIFS DE FREINAGE

Point 1.1.3.4., lire:

sous réserve des dispositions du point 1.1.4.2. ci-après, la route doit avoir une surface donnant de bonnes conditions d'adhérence.

Au point 1.1.4.1., est ajouté le point:

1.1.4.2. Le comportement des véhicules des catégories M1, M2, M3, N1, N2, N3, O3 et O4 sur une route donnant des conditions d'adhérence réduites doit satisfaire aux conditions indiquées à l'appendice.

Appencide au point 1.1.4.2.:

RÉPARTITION DU FREINAGE ENTRE LES ESSIEUX DES VÉHICULES

1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les véhicules des catégories M1, M2, M3, N1, N2, N3, O3 et O4 doivent satisfaire aux prescriptions du présent appendice. Si un dispositif spécial est utilisé à cette fin, il doit fonctionner automatiquement.

2. SYMBOLES

i = indice de l'essieu (i = 1, essieu avant; i = 2, 2e essieu; etc.)

Pi = réaction normale de la route sur l'essieu i, en conditions statiques

Ni = réaction normale de la route sur l'essieu i, pendant le freinage

Ti = force exercée par les freins sur l'essieu i, dans les conditions de freinage sur route

fi = Ti/Ni, adhérence utilisée de l'essieu i ( 6 )

J = décélération du véhicule

g = accélération de la pesanteur: g = 10 m/s2

z = taux de freinage du véhicule = J/g ( 7 )

P = ►M1 masse du véhicule

h = hauteur du centre de gravité

E = empattement

k = coefficient théorique d'adhérence entre pneumatique et route

Kc = facteur de correction — semi-remorque en charge

Kv = facteur de correction — semi-remorque à vide

TM = somme des forces de freinage à la périphérie de toutes les roues du véhicule tracteur pour remorque ou semi-remorque

PM = ►M1 masse statique ►M1 maximaletransmise au sol par toutes les roues du véhicule tracteur pour remorque ou semi-remorque, tel que prévu aux points 3.1.4. et 3.1.5. respectivement

pm = pression de la conduite de commande mesurée à la tête d'accouplement

TR = somme des forces de freinage à la périphérie de toutes les roues de la remorque ou de la semi-remorque

PR = ►M1 masse statique ►M1 maximaletransmise au sol par toutes les roues de la remorque ou de la semi-remorque

PRmax = valeur de PR à la ►M1 masse maximale de la...

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