Commission Directive of 6 December 1991 adapting to technical progress Council Directive 74/297/EEC in respect of the behaviour of the steering wheel and column in an impact (91/662/EEC)
Published date | 31 December 1991 |
Subject Matter | aproximación de las legislaciones,obstáculos técnicos,Mercado interior - Principios,ravvicinamento delle legislazioni,ostacoli tecnici,Mercato interno - Principi,rapprochement des législations,entraves techniques,Marché intérieur - Principes |
Official Gazette Publication | Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 366, 31 de diciembre de 1991,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 366, 31 dicembre 1991,Journal officiel des Communautés européennes, L 366, 31 décembre 1991 |
1991L0662 — FR — 31.12.1991 — 000.001
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►B | DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 6 décembre 1991 portant adaptation au progrès technique de la directive 74/297/CEE du Conseil en ce qui concerne le comportement au choc du volant et de la colonne de direction (91/662/CEE) (JO L 366, 31.12.1991, p.1) |
Rectifié par:
►C1 | Rectificatif, JO L 172 du 27.6.1992, p. 86 (91/662) |
▼B
DIRECTIVE DE LA COMMISSION
du 6 décembre 1991
portant adaptation au progrès technique de la directive 74/297/CEE du Conseil en ce qui concerne le comportement au choc du volant et de la colonne de direction
(91/662/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 74/297/CEE du Conseil, du 4 juin 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur ( 1 ), et notamment son article 5,
considérant que, étant donné l'expérience acquise et l'état de la technique, il convient désormais d'améliorer la protection assurée au conducteur en contrôlant le comportement du volant et du mécanisme de conduite en cas de choc frontal, qui fait l'objet de la directive 74/297/CEE, en tenant compte des derniers développements intervenus dans le règlement correspondant de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies et en incorporant certaines autres améliorations;
considérant que l'expérience acquise à l'occasion des accidents indique que le volant de direction doit être mou pour éviter au conducteur tout risque de blessure grave au visage et qu'il convient de ce fait d'apporter de nouvelles modifications à la directive à cet égard; que plusieurs méthodes d'essai ont été proposées et que la Commission devrait soumettre une proposition au comité pour l'adaptation au progrès technique d'ici au 31 décembre 1991;
considérant que les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives concernant les véhicules à moteur,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les annexes de la directive 74/297/CEE sont modifiées conformément aux annexes de la présente directive.
Article 2
1. À dater du 1er octobre 1992, aucun État membre ne pourra:
a)
— refuser d'accorder la réception CEE, de fournir la copie de la fiche de réception prévue au dernier tiret de l'article 10 paragraphe 1 de la directive 70/156/CEE du Conseil ( 2 ), d'accorder la réception de portée nationale
— ou
— interdire la mise en circulation
d'un type de véhicule pour des motifs concernant le dispositif de conduite si celui-ci a été approuvé conformément à la directive 74/297/CEE telle que modifiée par la présente directive;
b)
— refuser d'accorder la réception CEE d'un type de commande de direction destinée à être installée sur un ou plusieurs véhicules
— ou
— interdire la mise sur le marché de commandes de direction destinées à être installées sur un ou plusieurs véhicules
si ladite commande de direction répond aux exigences de la directive 74/297/CEE telle que modifiée par la présente directive.
2. À dater du 1er octobre 1996, les États membres:
— ne pourront plus fournir la copie de la fiche de réception prévue au dernier tiret de l'article 10 paragraphe 1 de la directive 70/156/CEE
— et
— pourront refuser d'accorder la réception de portée nationale
2. des véhicules à moteur de catégorie M1 qui ne sont pas à conduite avancée, pour des motifs concernant le dispositif de conduite si celui-ci ne répond pas aux exigences de la directive 74/297/CEE telle que modifiée par la présente directive.
3. À dater du 1er octobre 1995, les États membres:
— ne pourront plus fournir la copie de la fiche de réception prévue au dernier tiret de l'article 10 paragraphe 1 de la directive 70/156/CEE
— et
— pourront refuser d'accorder la réception de portée nationale
3. des véhicules à conduite avancée de catégorie M1 et de tous les véhicules à moteur de catégorie N1 dont le poids maximal admissible ne dépasse pas 1 500 kilogrammes pour des motifs concernant le mécanisme de conduite si celui-ci ne répond pas aux exigences de la directive 74/297/CEE telle que modifiée par la présente directive ►C1 , à l'exception des dispositions visées au point 5.1 de l'annexe I de la présente directive (déplacement vertical maximal de la colonne de direction) qui n'entreront en vigueur qu'au 1er octobre 1996 ◄ .
4. À dater ►C1 du 1er octobre 1994 ◄ , les États membres:
— ne pourront plus fournir la copie de la fiche de réception prévue au dernier tiret de l'article 10 paragraphe 1 de la directive 70/156/CEE
— et
— pourront refuser d'accorder la réception de portée nationale
4. d'un type de commande de direction pour des motifs concernant les commandes de direction si celles-ci ne répondent pas aux exigences des points 5.2, 5.3 et 5.4 de l'annexe I de la directive 74/297/CEE telle que modifiée par la présente directive.
5. À dater du 1er octobre 1996, les États membres pourront interdire la mise en circulation des véhicules dont la commande de direction ne répond pas aux exigences de la directive 74/297/CEE telle que modifiée par la présente directive.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliqueront pas jusqu'au 1er octobre 1997:
— aux véhicules à conduite avancée de catégorie M1
— ou
— aux véhicules de catégorie N1 dont le poids maximal admissible ne dépasse pas 1 500 kilogrammes
— ou
— aux véhicules de catégorie M1 autres que ceux à commande avancée, compte tenu des exigences visées au point 5.1 de l'annexe I (déplacement vertical maximal de la colonne de direction).
6. À dater du 1er octobre 1995, les États membres pourront interdire la mise sur le marché des commandes de direction destinées à être installées sur un ou plusieurs véhicules si lesdites commandes de direction ne répondent pas aux exigences visées aux points 5.2, 5.3 et 5.4 de l'annexe I de la directive 74/297/CEE telle que modifiée par la présente directive.
Article 3
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er octobre 1992. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE I
DÉFINITIONS, DEMANDE DE RÉCEPTION CEE, RÉCEPTION CEE, SPÉCIFICATIONS, ESSAIS, CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
1. CHAMP D'APPLICATION
La présente directive s'applique au comportement du dispositif de conduite des véhicules à moteur de catégorie M1 et des véhicules de catégorie N1 dont le poids maximal admissible est inférieur à 1 500 kilogrammes, en ce qui concerne la protection du conducteur en cas de collision frontale.
À la demande d'un constructeur, les véhicules appartenant à d'autres catégories peuvent également faire l'objet d'une réception en vertu de la présente directive.
2. DÉFINITIONS
Au sens de la présente directive, on entend:
2.1. | par «comportement du dispositif de conduite en cas de choc», le comportement de ce dispositif sous l'effet de deux types de forces, à savoir:
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2.2. | par «type de véhicule», les véhicules à moteur ne présentant pas entre eux de différences essentielles, ces différences pouvant porter notamment sur les points suivants:
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2.3. | par «commande de direction», l'organe de direction actionné par le conducteur, généralement le volant; |
2.4. | par «type de commande de direction», les commandes de direction ne présentant pas entre elles de différences essentielles, ces différences pouvant porter notamment sur la structure, les dimensions, la forme et la matière; |
2.5. | par «réception d'une commande de direction», la réception d'un type de commande de direction en ce qui concerne la protection de la tête et du corps du conducteur projetés contre la commande de direction en cas de choc; |
2.6. | par «réception d'un véhicule», la réception d'un type de véhicule en ce qui concerne la protection de la tête et du corps du conducteur projetés contre la commande de direction en cas de choc; |
2.7. | par «commande de direction universelle», une commande de direction pouvant être montée sur plusieurs types de véhicules lorsque les différences dans la fixation de la commande de direction à la colonne de direction n'altèrent pas la tenue au choc de la commande de direction; |
2.8. | par «sac gonflable», un sac souple destiné à être rempli de gaz sous pression qui:
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