Council Directive of 4 June 1974 on the approximation of the laws of the Member States relating to the interior fittings of motor vehicles (the behaviour of the steering mechanism in the event of an impact) (74/297/EEC)

Published date31 December 1991
Subject MatterTechnical barriers,Approximation of laws,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 165, 20 June 1974
TEXTE consolidé: 31974L0297 — FR — 31.12.1991

1974L0297 — FR — 31.12.1991 — 001.001


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►B DIRECTIVE DU CONSEIL du 4 juin 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (comportement du dispositif de conduite en cas de choc) (74/297/CEE) (JO L 165, 20.6.1974, p.16)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Directive de la Commission 91/662/CEE du 6 décembre 1991 L 366 1 31.12.1991



▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 4 juin 1974

concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (comportement du dispositif de conduite en cas de choc)

(74/297/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

considérant que les prescriptions techniques, auxquelles doivent satisfaire les véhicules à moteur en vertu des législations nationales, concernent, entre autres, le comportement du dispositif de conduite en cas de choc;

considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en œuvre, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 3 );

considérant que des prescriptions communes concernant les rétroviseurs intérieurs ont été prévues par la directive du Conseil du 1er mars 1971 ( 4 ) et celles concernant les parties intérieures de l'habitacle, la disposition des commandes, le toit, le dossier et la partie arrière des sièges par la directive du Conseil du 17 décembre 1973 ( 5 ); que seront arrêtées ultérieurement les autres prescriptions concernant l'aménagement intérieur et relatives à l'ancrage des ceintures de sécurité, l'ancrage des sièges, l'appuie-tête et l'identification des commandes;

considérant que les prescriptions harmonisées doivent diminuer le risque ou la gravité des blessures dont peuvent être victimes les conducteurs des véhicules à moteur et par là assurer la sécurité de la circulation routière sur toute l'étendue de la Communauté;

considérant que, en ce qui concerne les prescriptions techniques, il est opportun de reprendre pour l'essentiel celles adoptées par la Commission économique pour l'Europe de l'ONU dans son règlement no 12 («prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne la protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc») ( 6 ) qui est annexé à l'accord du 20 mars 1958 concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur de la catégorie M1 (définie à l'annexe I de la directive du 6 février 1970), destiné à circuler sur route avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, à l'exception des véhicules à conduite avancée telle qu'elle est définie au point 2.7 de l'annexe I.

Article 2

Les États membres ne peuvent refuser la réception CEE ni la réception nationale d'un véhicule à moteur pour des motifs concernant le comportement du dispositif de conduite en cas de choc, si celui-ci répond aux prescriptions des annexes I, II et III.

Article 3

Les États membres ne peuvent refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage des véhicules pour des motifs concernant le comportement du dispositif de conduite en cas de choc, si celui-ci répond aux prescriptions des annexes I, II et III.

Article 4

L'État membre qui a procédé à la réception prend les mesures nécessaires pour être informé de toute modification d'un des éléments ou d'une des caractéristiques visés à l'annexe I point 2.2. Les autorités compétentes de cet État membre apprécient s'il doit être procédé sur le type de véhicule modifié à de nouveaux essais accompagnés d'un nouveau procès-verbal. Au cas où il ressort des essais que les prescriptions de la présente directive ne sont pas respectées, la modification n'est pas autorisée.

Article 5

Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes I, II, III et IV sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.

Article 6

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.

2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

▼M1




ANNEXE I

DÉFINITIONS, DEMANDE DE RÉCEPTION CEE, RÉCEPTION CEE, SPÉCIFICATIONS, ESSAIS, CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

1. CHAMP D'APPLICATION

La présente directive s'applique au comportement du dispositif de conduite des véhicules à moteur de catégorie M1 et des véhicules de catégorie N1 dont le poids maximal admissible est inférieur à 1 500 kilogrammes, en ce qui concerne la protection du conducteur en cas de collision frontale.

À la demande d'un constructeur, les véhicules appartenant à d'autres catégories peuvent également faire l'objet d'une réception en vertu de la présente directive.

2. DÉFINITIONS

Au sens de la présente directive, on entend:

2.1. par «comportement du dispositif de conduite en cas de choc», le comportement de ce dispositif sous l'effet de deux types de forces, à savoir:
2.1.1. celles provoquées par une collision frontale et qui peuvent produire le déplacement vers l'arrière de la commande de direction,
2.1.2. celles dues à l'inertie de la tête du conducteur en cas de heurt contre la commande de direction lors d'une collision frontale,
2.1.3. celles dues à l'inertie du corps du conducteur en cas de heurt contre la commande de direction lors d'une collision frontale;
2.2. par «type de véhicule», les véhicules à moteur ne présentant pas entre eux de différences essentielles, ces différences pouvant porter notamment sur les points suivants:
2.2.1. structure, dimensions, forme et matière de la partie du véhicule située en avant de la commande de direction,
2.2.2. poids du véhicule en ordre de marche, tel que défini à l'article 2.6 de l'annexe I de la directive 70/156/CEE, sans le conducteur;
2.3. par «commande de direction», l'organe de direction actionné par le conducteur, généralement le volant;
2.4. par «type de commande de direction», les commandes de direction ne présentant pas entre elles de différences essentielles, ces différences pouvant porter notamment sur la structure, les dimensions, la forme et la matière;
2.5. par «réception d'une commande de direction», la réception d'un type de commande de direction en ce qui concerne la protection de la tête et du corps du conducteur projetés contre la commande de direction en cas de choc;
2.6. par «réception d'un véhicule», la réception d'un type de véhicule en ce qui concerne la protection de la tête et du corps du conducteur projetés contre la commande de direction en cas de choc;
2.7. par «commande de direction universelle», une commande de direction pouvant être montée sur plusieurs types de véhicules lorsque les différences dans la fixation de la commande de direction à la colonne de direction n'altèrent pas la tenue au choc de la commande de direction;
2.8. par «sac gonflable», un sac souple destiné à être rempli de gaz sous pression qui:
2.8.1. vise à protéger le conducteur du véhicule en cas de heurt contre la commande de direction,
2.8.2. est gonflé par un dispositif actionné en cas de choc du véhicule;
2.9. par «jante de commande de direction», la couronne extérieure, quasi toroïdale dans le cas du volant, que le conducteur tient à la main lorsqu'il conduit;
2.10. par «branche», une barre reliant la jante de la commande de direction au moyeu;
2.11. par «moyeu», la partie de la commande de direction, située généralement au centre, qui:
2.11.1. relie la commande de direction à l'arbre de direction,
2.11.2. transmet le couple de la commande de direction à l'arbre de direction;
2.12. par «centre du moyeu de la commande de direction», le point de la surface du moyeu par lequel passe l'axe de l'arbre de direction;
2.13. par «plan de la commande de direction», dans le cas du volant, la surface plane qui sépare la jante de commande de direction en deux parties égales entre le conducteur et l'avant du véhicule;
2.14. par «arbre de direction», la pièce qui transmet au boîter de direction le couple appliqué à la commande de direction;
2.15. par «colonne de direction», le carter abritant l'arbre de direction;
2.16. par «dispositif de conduite», la commande de direction,
...

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