Commission Directive 95/56/EC of 8 November 1995 adapting to technical progress Council Directive 74/61/EEC relating to devices to prevent the unauthorized use of motor vehicles (Text with EEA relevance)

Published date29 November 1995
Subject MatterIndustry,Approximation of laws,Transport,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 286, 29 November 1995
TEXTE consolidé: 31995L0056 — FR — 19.12.1995

1995L0056 — FR — 19.12.1995 — 000.001


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►B DIRECTIVE 95/56/CE DE LA COMMISSION du 8 novembre 1995 portant adaptation au progrès technique de la directive 74/61/CEE du Conseil relative aux dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée des véhicules à moteur (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 286, 29.11.1995, p.1)

Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 040 du 13.2.1998, p. 18 (95/56)



▼B

DIRECTIVE 95/56/CE DE LA COMMISSION

du 8 novembre 1995

portant adaptation au progrès technique de la directive 74/61/CEE du Conseil relative aux dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée des véhicules à moteur

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

vu la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, relative à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 1 ), modifiée en dernier lieu par la directive 93/81/CEE ( 2 ), et notamment son article 13 paragraphe 2,

vu la directive 74/61/CEE du Conseil, du 17 décembre 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée des véhicules à moteur ( 3 ), et notamment son article 5,

considérant que la directive 74/61/CEE est une des directives particulières de la procédure de réception CEE établie par la directive 70/156/CEE du Conseil; que, en conséquence, les dispositions, établies dans la directive 70/156/CEE concernant les systèmes des véhicules, composants et unités techniques séparées, s'appliquent à cette directive;

considérant que, notamment, l'article 3 paragraphe 4 et l'article 4 paragraphe 3 de la directive 70/156/CEE exigent que chaque directive particulière soit accompagnée d'un dossier constructeur reprenant les articles spécifiques de l'annexe I de cette directive, ainsi que d'une fiche de réception basée sur son annexe VI, afin de faciliter l'informatisation de cette réception;

considérant que, compte tenu de l'expérience acquise et de l'évolution des techniques, et notamment le règlement correspondant de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe, il convient à présent d'adapter les exigences relatives aux dispositifs susmentionnés, en ajoutant les exigences applicables aux systèmes d'alarme et aux dispositifs d'immobilisation;

considérant que le signal sonore du dispositif d'alarme peut être émis par des dispositifs d'alarme sonore comme établi par la directive 70/388/CEE du Conseil ( 4 );

considérant que d'autres mesures de sécurité, telles que celles relatives au verrouillage des portes et du coffre à bagages, seront prises ultérieurement en vue de renforcer davantage les moyens de dissuasion contre une utilisation non autorisée des véhicules; que, en outre, les dispositions de la présente directive devraient être à nouveau examinées après un court laps de temps en vue de les renforcer davantage et, entre autres, d'inclure les autres véhicules; que la Commission rédigera un rapport concernant ces questions pour décembre 1996 au plus tard, accompagné, si nécessaire, de nouvelles propositions;

considérant que les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique établi par la directive 70/156/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

1. La directive 74/61/CEE est modifiée comme suit:

à l'article 1er, remplacer «…, avec ou sans carrosserie, …» par «…, complet ou incomplet,» et «… rails, des tracteurs et machines agricoles, ainsi que des engins de travaux publics» par «… rails, des tracteurs agricoles et sylvicoles, ainsi que de tout outillage mobile»,

aux articles 2 et 3, remplacer «de l'annexe I» par «des annexes appropriées»,

à l'article 4, remplacer «à l'annexe I point 2.2» par «aux annexes appropriées»,

à l'article 5, remplacer «annexes I et II» par «annexes».

2. Une liste des annexes et ajoutée avant les annexes et les annexes de la directive 74/61/CEE sont remplacées par les annexes de la présente directive.

Article 2

1. À partir du 1er mai 1996, les États membres ne peuvent:

ni refuser, pour un type de véhicule à moteur, un type de dispositif d'immobilisation ou un type de système d'alarme, la réception CEE par type ou la réception nationale par type,

ni interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en service des véhicules ou la vente ou l'entrée en service de dispositifs d'immobilisation ou de systèmes d'alarme,

1. pour des motifs concernant les dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée des véhicules à moteur, si ces dispositifs sont conformes aux dispositions de la directive 74/61/CEE, telles que modifiées par la présente directive.

2. À partir du 1er janvier 1997, les États membres:

ne peuvent plus accorder la réception CEE par type

et

peuvent refuser la réception nationale par type,

2. à un type de véhicule pour des motifs concernant les dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée ou à un type de dispositif d'immobilisation ou à un type de système d'alarme, s'ils ne sont pas conformes aux dispositions de la directive 74/61/CEE, telles que modifiées par la présente directive.

3. À partir du 1er octobre 1998, les États membres:

doivent considérer les certificats de conformité dont sont munis les nouveaux véhicules conformément à la directive 70/156/CEE comme n'étant plus valables aux fins de l'article 7 paragraphe 1 de cette directive,

peuvent refuser l'immatriculation, la vente et l'entrée en service de véhicules neufs qui ne sont pas munis d'un certificat de conformité conformément à la directive 70/156/CEE,

peuvent refuser la vente et l'entrée en service de nouveaux dispositifs d'immobilisation ou de systèmes d'alarme,

3. pour des motifs concernant les dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée, s'ils ne sont pas conformes aux dispositions de la directive 74/61/CEE, telles que modifiées par la présente directive.

4. À partir du 1er octobre 1998, les dispositions de la présente directive concernant les dispositifs d'immobilisation et les systèmes d'alarme comme composants ou unités techniques séparées sont applicables aux fins de l'article 7 paragraphe 2 la directive 70/156/CEE.

Article 3

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er mai 1996. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle.

Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit national qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




LISTE DES ANNEXES



Page
ANNEXE I: Dispositions administratives concernant la réception … 4
Appendice 1: Modèle de certificat de conformité pour les systèmes d'alarme pour véhicules … 6
ANNEXE II: Fiches de renseignements … 7
Appendice 1: Fiche de renseignements relative à un type de véhicule … 7
Appendice 2: Fiche de renseignements relative à un type de dispositif d'immobilisation … 9
Appendice 3: Fiche de renseignements relative à un type de système d'alarme pour véhicules … 10
ANNEXE III: Fiches de réception CEE … 11
Appendice 1: Fiche de réception CEE relative à un véhicule … 11
Appendice 2: Fiche de réception CEE relative à un dispositif d'immobilisation … 13
Appendice 3: Fiche de réception CEE relative à un système d'alarme pour véhicules … 15
ANNEXE IV: Champ d'application, définitions et exigences applicables aux dispositifs de protection contre une utillisation non autorisée … 17
Appendice 1: Procédure d'essai de résistance à l'usure des dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée agissant sur la direction … 21
Appendice 2: Procédure d'essai des dispositifs de protection contre une uilisation non autorisée agissant sur la direction au moyen d'un dispositif de limitation du couple … 22
ANNEXE V: Champ d'application, définitions et exigences applicables aux dispositifs d'immobilisation … 23
Appendice 1: Modèle de certificat d'installation … 27
ANNEXE VI: Champ d'application, définitions et exigences applicables aux systèmes d'alarme pour véhicules … 28
Appendice 1: Modèle de certificat d'installation … 41
Appendice 2: Essai des systèmes de protection de l'habitacle … 42
Appendice 3: Prescriptions relatives aux interrupteurs à clé mécanique … 42
Appendice 4: Prescriptions techniques relatives aux dispositifs d'alarme sonore (DAS) … 43



ANNEXE I

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LA RÉCEPTION

1. Demande de réception CEE d'un véhicule

1.1. Toute demande de réception CEE d'un type de véhicule en ce qui concerne son dispositif de protection contre une utilisation non autorisée, son dispositif d'immobilisation et, si nécessaire, son système d'alarme est introduite par le constructeur, conformément à l'article 3 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE.
1.2. Un modèle de la fiche de renseignements est repris à l'annexe II
...

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