Directive 97/30/CE de la Commission du 11 juin 1997 portant adaptation au progrès technique de la directive 76/758/CEE du Conseil relative aux feux d'encombrement, aux feux de position avant, aux feux de position arrière et aux feux stop des véhicules à moteur et de leurs remorques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Published date30 June 1997
Subject Matterravvicinamento delle legislazioni,ostacoli tecnici,Mercato interno - Principi,rapprochement des législations,entraves techniques,Marché intérieur - Principes
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 171, 30 giugno 1997,Journal officiel des Communautés européennes, L 171, 30 juin 1997
TEXTE consolidé: 31997L0030 — FR — 20.07.1997

1997L0030 — FR — 20.07.1997 — 000.001


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►B DIRECTIVE 97/30/CE DE LA COMMISSION du 11 juin 1997 portant adaptation au progrès technique de la directive 76/758/CEE du Conseil relative aux feux d'encombrement, aux feux de position avant, aux feux de position arrière et aux feux stop des véhicules à moteur et de leurs remorques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 171, 30.6.1997, p.25)

Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 239 du 30.8.1997, p. 60 (97/30)



▼B

DIRECTIVE 97/30/CE DE LA COMMISSION

du 11 juin 1997

portant adaptation au progrès technique de la directive 76/758/CEE du Conseil relative aux feux d'encombrement, aux feux de position avant, aux feux de position arrière et aux feux stop des véhicules à moteur et de leurs remorques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 1 ), modifiée en dernier lieu par la directive 96/79/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), et notamment son article 13 paragraphe 2,

vu la directive 76/758/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux d'encombrement, aux feux de position avant, aux feux de position arrière et aux feux stop des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 3 ), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 10,

considérant que la directive 76/758/CEE est une des directives particulières de la procédure de réception communautaire instituée par la directive 70/156/CEE; que les dispositions de la directive 70/156/CEE relatives aux systèmes, composants et entités techniques des véhicules s'appliquent donc à la présente directive;

considérant en particulier que, en application des articles 3 paragraphe 4 et 4 paragraphe 3 de la directive 70/156/CEE, chaque directive particulière doit comporter en annexe une fiche de renseignements ainsi qu'une fiche de réception établie selon l'annexe VI de ladite directive, aux fins d'informatisation de la réception; que la fiche de réception prévue dans la directive 76/758/CEE doit être modifiée en conséquence;

considérant que ces procédures doivent être simplifiées afin de maintenir l'équivalence entre certaines directives particulières et les règlements correspondants de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe, établie par l'article 9 paragraphe 2 de la directive 70/156/CEE, lors de modifications de ces règlements; que, dans un premier temps, les exigences techniques de la directive 76/758/CEE seront remplacées, au moyen d'un système de références croisées, par celles des règlements no 7, 87 et 91;

considérant qu'il convient d'inclure les feux de circulation diurne, les troisièmes feux stop et les feux de position latéraux dans le champ d'application de la directive 76/758/CEE;

considérant qu'il est fait référence à la directive 76/756/CEE du Conseil ( 4 ), modifiée en dernier lieu par la directive 97/28/CE de la Commission ( 5 ), ainsi qu'à la directive 76/761/CEE ( 6 ) du Conseil, modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède;

considérant que les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique institué par la directive 70/156/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

La directive 76/758/CEE est modifiée comme suit.

1) Le titre est remplacé par le texte suivant:

«concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux d'encombrement, aux feux de position avant, aux feux de position arrière, aux feux stop, aux feux de circulation diurne et aux feux de position latéraux des véhicules à moteur et de leurs remorques.»

2) À l'article 1

er

, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Chaque État membre procède à l'homologation CEE de tout type de feux d'encombrement, feux de position avant, de feux de position arrière, de feux stop, de feux de circulation diurne et de feux de position latéraux, s'il est conforme aux prescriptions de construction et d'essais prévus aux annexes pertinentes.»

3) Les articles 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 2

Les États membres attribuent au fabricant une marque d'homologation CEE conforme aux modèles établis à l'annexe III pour chaque type de feux de position avant, feux de position arrière, feux stop, feux de circulation diurne et feux de position latéraux, qu'ils homologuent en vertu de l'article 1er.

Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour empêcher l'utilisation de marques qui puissent créer des confusions entre les feux d'encombrement, feux de position avant, feux de position arrière, feux stop, feux de circulation diurne et feux de position latéraux dont le type a été homologué en vertu de l'article 1er, et d'autres dispositifs.

Article 3

1. Les États membres ne peuvent interdire la mise sur le marché des feux d'encombrement, des feux de position avant, des feux de position arrière, des feux stop, des feux de circulation diurne et des feux de position latéraux pour des motifs concernant leur construction ou leur fonctionnement, pour autant que ceux-ci portent la marque d'homologation CEE.

2. Toutefois, un État membre peut interdire la mise sur le marché des feux d'encombrement, des feux de position avant, des feux de position arrière, des feux stop, des feux de circulation diurne et des feux de position latéraux portant la marque d'homologation CEE qui, de façon systématique, ne sont pas conformes au type homologué.

Cet État informe immédiatement les autres États membres et la Commission des mesures prises, en précisant les motifs de sa décision.

Article 4

Les autorités compétentes de chaque État membre informent celles des autres États membres, selon la procédure prévue à l'article 4 paragraphe 6 de la directive 70/156/CEE, de toute homologation qu'elles ont accordée, refusé d'accorder ou retirée conformément à la présente directive.»

4) À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Si l'État membre qui a procédé à l'homologation CEE constate que plusieurs feux de position avant, feux de position arrière, feux stop, feux de circulation diurne et feux de position latéraux portant la même marque d'homologation CEE ne sont pas conformes au type qu'il a homologué, il prend les mesures nécessaires pour que la conformité de la fabrication au type homologué soit assurée. Les autorités compétentes de cet État avisent celles des autres États membres des mesures prises qui peuvent s'étendre, lorsque la non-conformité est systématique, jusqu'au retrait de l'homologation CEE. Lesdites autorités prennent les mêmes mesures si elles sont informées par les autorités compétentes d'un autre État membre de l'existence d'un tel défaut de conformité.»

5) Les articles 6 à 9 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 6

Toute décision portant refus ou retrait d'homologation ou interdiction de mise sur le marché ou d'usage, prise en vertu des dispositions adoptées en exécution de la présente directive, pour des feux d'encombrement, des feux de position avant, des feux de position arrière, des feux stop, des feux de circulation diurne et des feux de position latéraux, est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans les États membres et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits.

Article 7

Les États membres ne peuvent refuser la réception CEE ni la réception de portée nationale d'un véhicule pour des motifs concernant les feux d'encombrement, les feux de position avant, les feux de position arrière, les feux stop, les feux de circulation diurne et les feux de position latéraux, si ceux-ci portent la marque d'homologation CEE et s'ils sont montés conformément aux prescriptions fixées dans la directive 76/756/CEE.

Article 8

Les États membres ne peuvent refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage d'un véhicule pour des motifs concernant les feux d'encombrement, les feux de position avant, les feux de position arrière, les feux stop, les feux de circulation diurne et les feux de position latéraux, si ceux-ci portent la marque d'homologation CEE et s'ils sont montés conformément aux prescriptions fixées dans la directive 76/756/CEE.

Article 9

On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs et des machines agricoles et de toute machine mobile.»

6) Les annexes sont remplacées par l'annexe de la présente directive.

Article 2

1. À partir du 1er janvier 1998 ou, si la publication des textes visés à l'article 3 n'intervient qu'après le 1er juillet 1997, six mois après la date de publication effective de ces textes, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant les feux d'encombrement, les feux de position avant, les feux de position arrière, les feux stop, les feux de circulation diurne et les feux de position latéraux:

refuser la réception CE ou la réception de portée nationale d'un type de véhicule ou d'un type de feu d'encombrement, de feu de position avant, de feu de position arrière, de feu stop, de...

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