Commission Directive (EU) 2017/845 of 17 May 2017 amending Directive 2008/56/EC of the European Parliament and of the Council as regards the indicative lists of elements to be taken into account for the preparation of marine strategies (Text with EEA relevance. )

Published date18 May 2017
Subject MatterEnvironment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 125, 18 May 2017
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18.5.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne L 125/27

DIRECTIVE (UE) 2017/845 DE LA COMMISSION

du 17 mai 2017

modifiant la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les listes indicatives d'éléments à prendre en compte lors de la préparation des stratégies pour le milieu marin

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (1), et notamment son article 24, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) L'annexe III de la directive 2008/56/CE établit les listes indicatives de caractéristiques, pressions et impacts mentionnées à l'article 8, paragraphe 1, à l'article 9, paragraphes 1 et 3, à l'article 10, paragraphe 1, à l'article 11, paragraphe 1, et à l'article 24 de ladite directive.
(2) En 2012, sur la base de l'évaluation initiale de leurs eaux marines réalisée en application de l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE et dans le cadre du premier cycle de mise en œuvre de leurs stratégies pour le milieu marin, les États membres ont notifié à la Commission une série de caractéristiques correspondant à un bon état écologique ainsi que leurs objectifs environnementaux, conformément, respectivement, à l'article 9, paragraphe 2, et à l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/56/CE. Il ressort de l'évaluation des rapports des États membres réalisée par la Commission (2) conformément à l'article 12 de cette directive que les eaux marines des États membres et de l'Union ne pourront atteindre le bon état écologique d'ici à 2020 qu'à condition de déployer d'urgence des efforts supplémentaires.
(3) Afin de faire en sorte que le deuxième cycle de mise en œuvre des stratégies pour le milieu marin des États membres contribue davantage à la réalisation des objectifs de la directive 2008/56/CE et aboutisse à une plus grande homogénéité dans la définition du bon état écologique, la Commission a recommandé, dans son rapport relatif à la première phase de mise en œuvre, que les services de la Commission et les États membres collaborent, au niveau de l'Union, pour réviser, renforcer et améliorer d'ici à 2015 la décision 2010/477/UE (3), dans le but de définir un ensemble plus clair, plus simple, plus concis, plus cohérent et comparable de critères et de normes méthodologiques concernant le bon état écologique, ainsi que pour réexaminer l'annexe III de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» et, si nécessaire, réviser et mettre au point des orientations spécifiques pour assurer une approche plus cohérente et méthodique des évaluations dans le cadre du prochain cycle de mise en œuvre.
(4) Il est nécessaire de réexaminer l'annexe III de la directive 2008/56/CE pour compléter le réexamen de la décision 2010/477/UE. En outre, le lien entre l'annexe III de la directive 2008/56/CE et les descripteurs qualitatifs énumérés à son annexe I, au regard desquels est défini le bon état écologique, est seulement implicite dans cette directive et manque par conséquent de clarté. La Commission, dans un document de travail de ses services publié en 2011 (4), a expliqué les liens existant entre les descripteurs qualitatifs énumérés à l'annexe I de la directive 2008/56/CE, les éléments énoncés à l'annexe III de cette directive, et les critères et indicateurs définis dans la décision 2010/477/UE, mais n'a pu fournir qu'une réponse partielle, en raison du contenu intrinsèque de ces documents. Il est nécessaire de réviser l'annexe III de la directive 2008/56/CE afin de clarifier davantage ces liens et de faciliter la mise en œuvre, en associant plus étroitement les éléments de l'écosystème et les pressions et impacts anthropiques sur le milieu marin aux descripteurs énumérés à l'annexe I de la directive 2008/56/CE et aux conclusions du réexamen de la décision 2010/477/UE.
(5) Il convient que l'annexe III de la directive 2008/56/CE fournisse les éléments pour l'évaluation (article 8, paragraphe 1, de la directive) en référence au bon état écologique (article 9, paragraphe 1, de la directive), les éléments pour la surveillance (article 11, paragraphe 1, de la directive), lesquels viennent compléter l'évaluation (température, salinité, par exemple), ainsi que les éléments à prendre en compte aux fins de la fixation des objectifs (article 10, paragraphe 1, de la directive). Ces éléments revêtiront une importance variable suivant les régions et les États membres, compte tenu de leurs caractéristiques régionales différentes. Ils ne devront donc être pris en compte que si l'on considère qu'ils font partie des «spécificités et caractéristiques essentielles» ou des «principaux impacts et pressions» visés aux point a) et b) de l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE, respectivement, et s'ils sont présents dans les eaux de l'État membre concerné.
(6) Il importe de veiller à ce que les éléments énumérés à l'annexe III de la directive 2008/56/CE soient clairement liés aux descripteurs qualitatifs de l'annexe I de cette directive et aux critères et normes méthodologiques concernant le bon état écologique des eaux marines établis par la Commission conformément à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2008/56/CE, ainsi qu'à leur application dans le cadre des articles 8, 9, 10 et 11 de ladite directive. Dans ce contexte, ces éléments doivent être génériques et applicables dans l'ensemble de l'Union, étant donné que des éléments plus spécifiques peuvent être établis par la Commission sur la base de l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2008/56/CE ou dans le cadre de la définition des ensembles de caractéristiques correspondant à un bon état écologique en vertu de l'article 9, paragraphe 1, de ladite directive.
(7) Il convient de clarifier les tableaux 1 et 2 de l'annexe III de la directive 2008/56/CE afin de renvoyer plus clairement aux éléments relatifs à l'état (tableau 1) et aux éléments relatifs aux pressions et à leurs impacts (tableau 2), et d'associer directement les éléments qui y sont énumérés aux descripteurs qualitatifs définis à l'annexe I de cette directive et, ainsi, aux critères définis par la Commission conformément à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2008/56/CE.
(8) Afin d'encadrer les évaluations concernant les utilisations des eaux marines prévues à l'article 8, paragraphe 1, point c), de la directive 2008/56/CE et les évaluations concernant les activités humaines prévues à l'article 8, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ainsi que les activités de surveillance connexes prévues à son article 11, il convient d'étendre le tableau 2 de manière à y faire figurer une liste indicative d'utilisations et d'activités qui permettra d'en garantir l'évaluation cohérente dans l'ensemble des régions et sous-régions marines.
(9) Il y a lieu, dès lors, de modifier en conséquence l'annexe III de la directive 2008/56/CE.
(10) Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité de réglementation institué par l'article 25, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe III de la directive 2008/56/CE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 7 décembre 2018. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions...

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