Commission européenne contre Royaume de Suède.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:851
Date09 November 2023
Docket NumberC-353/22
Celex Number62022CJ0353
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

9 novembre 2023 (*)

« Manquement d’État – Article 258 TFUEDirective (UE) 2017/853 – Contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes – Article 260, paragraphe 3, TFUE – Sanctions pécuniaires – Transposition et communication des mesures de transposition en cours d’instance – Condamnation au paiement d’une somme forfaitaire »

Dans l’affaire C‑353/22,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 31 mai 2022,

Commission européenne, représentée par Mme P. Carlin, MM. E. Manhaeve et R. Tricot, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Royaume de Suède, représenté par M. O. Simonsson, Mmes C. Meyer‑Seitz et A. Runeskjöld, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. N. Piçarra (rapporteur), président de chambre, MM. M. Safjan et N. Jääskinen, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour :

– de constater que, en n’ayant pas adopté toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer : premièrement, à l’annexe I, partie II, catégorie A, points 6 à 9, catégorie B, point 8, et catégorie C, point 5, de la directive 91/477/CEE du Conseil, du 18 juin 1991, relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes (JO 1991, L 256, p. 51), telle que modifiée par la directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2017 (JO 2017, L 137, p. 22) (ci‑après la « directive 91/477 modifiée »), conformément à la définition figurant à cette annexe I, partie II ; deuxièmement, à l’article 5, paragraphe 3, de cette directive ; troisièmement, à l’article 10, paragraphe 1, de ladite directive et, quatrièmement, à l’article 10, paragraphe 2, de la même directive ou, en toute hypothèse, en ayant omis de communiquer lesdites dispositions à la Commission, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2 de la directive 2017/853 et

– de condamner le Royaume de Suède à payer à la Commission une somme forfaitaire d’un montant de 5 387,90 euros par jour, mais d’au moins 1 909 000 euros, si le manquement décrit au premier tiret se poursuit le jour du prononcé du présent arrêt, de condamner ledit État membre à payer à la Commission une astreinte d’un montant de 48 454,98 euros par jour, à compter de la date du prononcé de cet arrêt, jusqu’à la date à laquelle le même État membre se sera conformé à la directive 2017/853, et

– de condamner le Royaume de Suède aux dépens.

Le cadre juridique

La directive 91/477 modifiée

2 L’article 5, paragraphe 3, de la directive 91/477 modifiée, laquelle était en vigueur jusqu’au 25 avril 2021, disposait :

« Les États membres veillent à ce qu’une autorisation d’acquérir et une autorisation de détenir une arme à feu de la catégorie B soit retirée si la personne qui a reçu cette autorisation est trouvée en possession d’un chargeur susceptible d’être monté sur des armes à feu semi‑automatiques à percussion centrale ou à répétition qui :

a) peut contenir plus de vingt cartouches ; ou

b) dans le cas d’armes à feu longues, peut contenir plus de dix cartouches,

à moins que cette personne n’ait obtenu une autorisation au titre de l’article 6 ou une autorisation qui a été confirmée, renouvelée ou prolongée au titre de l’article 7, paragraphe 4 bis. »

3 L’article 10 de cette directive prévoyait :

« 1. Le régime d’acquisition et de détention des munitions est identique à celui de la détention des armes à feu auxquelles elles sont destinées.

L’acquisition de chargeurs pour les armes à feu semi-automatiques à percussion centrale pouvant contenir plus de vingt cartouches ou plus de dix cartouches pour les armes à feu longues n’est permise que pour les personnes qui ont obtenu une autorisation en vertu de l’article 6 ou une autorisation qui a été confirmée, renouvelée ou prolongée en vertu de l’article 7, paragraphe 4 bis.

2. Les armuriers et les courtiers peuvent refuser de conclure toute transaction visant à acquérir des cartouches complètes de munitions, ou de composants de munitions, qu’ils pourraient raisonnablement considérer comme suspecte, en raison de sa nature ou de son échelle, et signalent toute tentative de transaction de ce type aux autorités compétentes. »

4 L’annexe I, partie II, de ladite directive était libellée comme suit :

« Aux fins de la présente directive, les armes à feu sont classées dans les catégories suivantes :

A.

Catégorie A – Armes à feu interdites

[...]

6. les armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi‑automatiques, sans préjudice de l’article 7, paragraphe 4 bis ;

7. les armes à feu semi-automatiques à percussion centrale suivantes :

a) les armes à feu courtes permettant de tirer plus de vingt et un coups sans recharger, dès lors :

i) qu’un chargeur d’une capacité supérieure à vingt cartouches fait partie intégrante de l’arme à feu ; ou

ii) qu’un chargeur amovible d’une capacité supérieure à vingt cartouches y a été inséré ;

b) les armes à feu longues permettant de tirer plus de onze coups sans recharger, dès lors :

i) qu’un chargeur d’une capacité supérieure à dix cartouches fait partie intégrante de l’arme à feu ; ou

ii) qu’un chargeur amovible d’une capacité supérieure à dix cartouches y a été inséré[.]

8. les armes à feu longues semi-automatiques (c’est-à-dire les armes à feu initialement conçues comme armes d’épaule) dont la longueur peut être réduite à moins de 60 centimètres à l’aide d’une crosse repliable ou télescopique, ou d’une crosse démontable sans outils, sans qu’elles perdent leur fonctionnalité ;

9. toute arme à feu dans cette catégorie qui a été transformée pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d’autres substances actives ou d’articles de pyrotechnie, ou en arme de spectacle.

Catégorie B – Armes à feu soumises à autorisation

[...]

8. toute arme à feu dans cette catégorie qui a été transformée pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d’autres substances actives ou d’articles de pyrotechnie, ou en arme de spectacle ;

[...]

Catégorie C – Armes à feu et autres armes soumises à déclaration

[...]

5. toute arme à feu dans cette catégorie qui a été transformée pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d’autres substances actives ou d’articles de pyrotechnie, ou en arme de spectacle ;

[...] »

La directive 2017/853

5 Les considérants 1, 2, 15, 19, 20, 22 et 23 de la directive 2017/853 énonçaient :

« (1) La directive 91/477/CEE [...] a instauré une mesure d’accompagnement du marché intérieur. Elle a établi un équilibre entre, d’une part, l’engagement d’assurer une certaine liberté de circulation pour certaines armes à feu et leurs parties essentielles au sein de l’Union et, d’autre part, la nécessité d’encadrer cette liberté par certaines garanties d’ordre sécuritaire, adaptées à ces produits.

(2) Il est nécessaire d’améliorer davantage certains aspects de la directive 91/477/CEE de façon proportionnée pour lutter contre l’utilisation abusive des armes à feu à des fins criminelles et en tenant compte des récents actes terroristes. [...]

[...]

(15) Il convient d’instaurer, dans la directive 91/477/CEE, des règles plus strictes pour les armes à feu les plus dangereuses afin d’empêcher que leur acquisition, leur détention ou leur commerce soient autorisés, à de rares exceptions près dûment motivées. En cas d’inobservation de ces règles, il importe que les États membres prennent toutes les mesures adéquates, qui pourraient inclure la saisie de ces armes à feu.

[...]

(19) Les armuriers et les courtiers devraient être en mesure de refuser d’exécuter toute transaction suspecte relative à l’acquisition de cartouches complètes de munitions ou de composants d’amorces de munitions. [...] Les armuriers et les courtiers devraient également être en mesure de signaler ces transactions suspectes aux autorités compétentes.

(20) Il existe un risque important que des armes de spectacle et d’autres types d’armes tirant des munitions à blanc soient transformées en armes à feu véritables. Il est donc essentiel de répondre au problème de l’utilisation de ces armes à feu transformées lors de la commission d’une infraction, en particulier en incluant celles-ci dans le champ d’application de la directive 91/477/CEE. [...]

[...]

(22) Les armes à feu conçues à des fins militaires, comme l’AK47 et le M16, et qui sont équipées d’un sélecteur de tir, pour lesquelles il est possible d’ajuster manuellement les modes de tir entre la position automatique et la position semi-automatique, devraient entrer dans la catégorie A des armes à feu, et devraient donc être interdites pour tout usage civil. Si elles sont transformées en armes à feu semi-automatiques, elles devraient relever du point 6 de la catégorie A.

(23) Certaines armes à feu semi-automatiques peuvent être facilement transformées en armes à feu automatiques, ce qui fait peser une menace sur la sécurité. Même sans être transformées, certaines armes à feu semi‑automatiques pourraient être très dangereuses lorsque la capacité de leur chargeur, en termes de nombre de cartouches, est élevée. Par conséquent, les armes à feu semi‑automatiques ayant un chargeur inamovible permettant de tirer un grand nombre de cartouches, ainsi que les armes à feu semi‑automatiques ayant un chargeur amovible ayant une grande capacité, devraient être interdites pour tout usage civil. La simple possibilité d’installer un dispositif de chargement avec une capacité de plus de dix cartouches pour les armes à feu longues et de vingt cartouches pour les armes à feu courtes ne détermine pas la classification de l’arme à feu dans une catégorie spécifique. »

6 L’article 2 de cette directive disposait :

« 1. Les États membres mettent en vigueur...

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