Commission Implementing Decision (EU) 2019/1119 of 28 June 2019 on the approval of efficient vehicle exterior lighting using light emitting diodes for use in internal combustion engine vehicles and non-externally chargeable hybrid electrified vehicles as an innovative technology for reducing CO2 emissions from passenger cars pursuant to Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date01 July 2019
Subject MatterMercado interior - Principios,medio ambiente,transportes,Marché intérieur - Principes,environnement,transports,Mercato interno - Principi,ambiente,trasporti
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 176, 1 de julio de 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 176, 1er juillet 2019,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 176, 1o luglio 2019
TEXTE consolidé: 32019D1119 — FR — 25.02.2021

02019D1119 — FR — 25.02.2021 — 002.001


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►B DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1119 DE LA COMMISSION du 28 juin 2019 relative à l'approbation d'un éclairage extérieur performant par diodes électroluminescentes destiné à être utilisé dans les véhicules à moteur à combustion interne et dans les véhicules électriques hybrides non rechargeables de l'extérieur, en tant que technologie innovante pour la réduction des émissions de CO2 des voitures particulières conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 176 du 1.7.2019, p. 67)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
►M1 DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1714 DE LA COMMISSION du 16 novembre 2020 L 384 9 17.11.2020
M2 DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/136 DE LA COMMISSION du 4 février 2021 L 42 13 5.2.2021




▼B

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1119 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2019

relative à l'approbation d'un éclairage extérieur performant par diodes électroluminescentes destiné à être utilisé dans les véhicules à moteur à combustion interne et dans les véhicules électriques hybrides non rechargeables de l'extérieur, en tant que technologie innovante pour la réduction des émissions de CO2 des voitures particulières conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Approbation

La technologie utilisée dans l'éclairage performant par diodes électroluminescentes (DEL) est approuvée en tant que technologie innovante au sens de l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009 lorsque cette technologie innovante est utilisée à des fins d'éclairage extérieur dans les voitures particulières équipées d'un moteur à combustion interne et dans les voitures particulières électriques hybrides non rechargeables de l'extérieur.

Article 2

Définition

Aux fins de la présente décision, on entend par «éclairage à DEL performant» une technologie consistant en un module d'éclairage équipé de diodes électroluminescentes (DEL) qui sont utilisées pour l'éclairage extérieur d'un véhicule, dont la consommation électrique est inférieure à celle d'un éclairage halogène classique.

Article 3

Demande de certification de la réduction des émissions de CO2

1.

Tout constructeur peut demander la certification de la réduction des émissions de CO2 obtenue par l'utilisation d'un ou plusieurs éclairages à DEL performants lorsque ceux-ci sont utilisés à des fins d'éclairage extérieur dans les véhicules à moteur à combustion interne de catégorie M1 et dans les véhicules électriques hybrides non rechargeables de l'extérieur de catégorie M1. L'éclairage à DEL performant se compose d'une ou plusieurs des lampes à DEL suivantes:

a)

feu de croisement (y compris système d'éclairage avant adaptatif);

b)

feu de route;

c)

feu de position avant;

d)

feu brouillard avant;

e)

feu brouillard arrière;

f)

feu indicateur de direction avant;

g)

feu indicateur de direction arrière;

h)

feu d'éclairage de plaque;

i)

feu de marche arrière;

j)

feu d'angle;

k)

feu de virage statique.

La lampe à DEL ou la combinaison de lampes à DEL constituant l'éclairage à DEL performant permet d'obtenir au minimum la réduction des émissions de CO2 spécifiée à l'article 9, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) no 725/2011, telle que permet de le démontrer la méthode d'essai figurant à l'annexe de la présente décision.

2.
La demande de certification de la réduction des émissions résultant de l'utilisation d'un ou plusieurs éclairages à DEL performants est accompagnée d'un rapport de vérification indépendant confirmant que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies.
3.
L'autorité de réception par type rejette la demande de certification si elle constate que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont pas remplies.

Article 4

Certification de la réduction des émissions de CO2

1.
La réduction des émissions de CO2 imputable à l'utilisation de l'éclairage à DEL performant visé à l'article 3, paragraphe 1, est déterminée à l'aide de la méthode décrite dans l'annexe.
2.
Lorsqu'un constructeur présente, pour une même version de véhicule, une demande de certification de la réduction des émissions de CO2 imputable à l'utilisation de plus d'un éclairage à DEL performant décrit à l'article 3, paragraphe 1, l'autorité chargée de la réception par type détermine, parmi les éclairages à DEL performants testés, lequel génère la plus faible réduction des émissions de CO2, et enregistre la valeur la plus basse dans la documentation de réception par type. Cette valeur est indiquée sur le certificat de conformité, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011.

▼M1

2a.

Lorsque la technologie innovante équipe un véhicule bicarburant ou à carburant modulable, l’autorité chargée de la réception enregistre la réduction des émissions de CO2 comme suit:

a)

pour un véhicule bicarburant utilisant de l’essence et des carburants gazeux, la réduction des émissions de CO2 en ce qui concerne le GPL ou le GNC;

b)

pour un véhicule à carburant modulable utilisant de l’essence et de l’E85, la réduction des émissions de CO2 en ce qui concerne l’essence.

▼B

3.
L'autorité chargée de la réception par type enregistre le rapport de vérification et les résultats d'essai sur la base desquels la réduction des émissions a été déterminée et met ces informations à la disposition de la Commission si celle-ci en fait la demande.

▼M1

Article 5

Période transitoire et codes d’éco-innovation

1.
Jusqu’au 24 mars 2021, un constructeur peut demander la certification de la réduction des émissions de CO2 à l’autorité chargée de la réception par type, conformément à la présente décision dans sa version du 28 juin 2019. Si tel est le cas, le code d’éco-innovation à faire figurer dans la documentation de réception par type est «28».
2.
Lorsque le constructeur demande la certification de la réduction des émissions de CO2 par l’autorité chargée de la réception par type, conformément à la présente décision sans faire référence à sa version du 28 juin 2019, le code d’éco-innovation à faire figurer dans la documentation de réception par type est «37».
3.
La réduction des émissions de CO2 correspondant au code d’éco-innovation 28 ou 37 peut être prise en compte dans le calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2 d’un constructeur à compter de l’année civile 2021.

▼B

Article 6

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.




ANNEXE

Méthode de détermination de la réduction des émissions de CO2 imputable à l'utilisation de l'éclairage à DEL performant, selon la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers

1. INTRODUCTION

Pour déterminer la réduction des émissions de CO2 imputable à l'utilisation d'un éclairage à DEL performant consistant en une combinaison appropriée de lampes à DEL destinées à l'éclairage extérieur des véhicules à moteur à combustion interne de catégorie M1 et des véhicules électriques hybrides non rechargeables de l'extérieur de catégorie M1, il est nécessaire de définir les points suivants:

1)

les conditions d'essai;

2)

le matériel d'essai;

3)

la procédure permettant de déterminer l'économie d'énergie électrique;

4)

la procédure permettant de déterminer la réduction des émissions de CO2;

5)

la procédure permettant de déterminer l'incertitude de la réduction des émissions de CO2.

2. SYMBOLES, PARAMÈTRES ET UNITÉS

Symboles latins

AFS Système d'éclairage avant adaptatif
B Base
CO2 Dioxyde de carbone
image Réduction des émissions de CO2 [g CO2/km]
C Nombre de classes du système d'éclairage avant adaptatif

▼M1

CF Facteur de conversion tel que spécifié au tableau 5

▼B

EI Éco-innovant
VEH Véhicule électrique hybride
image Facteur de correction du CO2
image , tel que défini à l'appendice 2, sous-annexe 8, du règlement (UE) 2017/1151
image Moyenne des T valeurs de image image
m Nombre de lampes à DEL performantes pour éclairage extérieur incluses dans le dispositif
SR Seuil de réduction minimale [g CO2/km)
n Nombre de mesures de l'échantillon
NRE Non rechargeable de l'extérieur
P Consommation électrique de la lampe du véhicule [W]
image Consommation électrique de la lampe i correspondante d'un véhicule de base [W]
image Consommation électrique de l'échantillon n correspondant pour chaque classe de véhicule [W]
image Consommation électrique pour chaque classe de véhicule (moyenne des n mesures) [W]
image Consommation électrique du système AFS du feu de croisement [W]
image Consommation électrique moyenne de la lampe correspondante
...

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