Commission Implementing Decision (EU) 2019/2081 of 28 November 2019 renewing the authorisation for the placing on the market of products containing or produced from genetically modified oilseed rape T45 (ACS-BNØØ8-2), resulting from the commercialisation of this oilseed rape in third countries until 2005, pursuant to Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2019) 7480) (Only the German text is authentic) (Text with EEA relevance)

Published date06 December 2019
Subject MatterFoodstuffs,Consumer protection,Animal feedingstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 316, 6 December 2019
L_2019316FR.01005701.xml
6.12.2019 FR Journal officiel de l’Union européenne L 316/57

DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/2081 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2019

renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du colza T45 (ACS-BNØØ8-2) génétiquement modifié ou produits à partir de celui-ci, à la suite de sa commercialisation dans des pays tiers jusqu’en 2005, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2019) 7480]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 11, paragraphe 3, et son article 23, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) La décision 2009/184/CE de la Commission (2) a autorisé la mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du colza T45 génétiquement modifié (ci-après le «colza T45») ou produits à partir de celui-ci. Cette autorisation portait également sur la mise sur le marché de produits autres que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, contenant du colza T45 et destinés aux mêmes utilisations que tout autre colza, à l’exception de la culture.
(2) Le demandeur a indiqué dans ses demandes et dans ses communications à la Commission que la commercialisation de semences de colza T45 a été arrêtée à l’issue de la saison de plantation de 2005.
(3) En conséquence, les demandes avaient pour seul but de couvrir la présence de colza T45 résultant de sa culture antérieure dans des pays tiers.
(4) Conformément aux exigences de surveillance énoncées dans la décision 2009/184/CE, le demandeur a démontré que le colza cultivé dans des pays tiers et importé dans l’Union contient toujours des traces infimes de colza T45.
(5) Par conséquent, le 9 janvier 2018, Bayer CropScience AG, le titulaire de l’autorisation, a soumis à la Commission une demande de renouvellement de cette autorisation, conformément aux articles 11 et 23 du règlement (CE) no 1829/2003.
(6) Le demandeur a reconfirmé dans sa demande que celle-ci avait pour objet de couvrir la présence de colza T45 dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux résultant de sa culture dans des pays tiers jusqu’en 2005.
(7) Le 14 février 2019, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a publié un avis favorable exhaustif (3) sur le colza T45, conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) no 1829/2003. Elle y concluait qu’aucun danger nouveau ou exposition modifiée ni aucune nouvelle incertitude scientifique n’avaient été mis en évidence dans le cadre de la demande de renouvellement qui seraient de nature à modifier les conclusions de son évaluation des risques initiale relative au colza T45 adoptée en 2008 (4).
(8) Dans son avis du 14 février 2019, l’Autorité a pris en considération toutes les questions et préoccupations formulées par les États membres lors de la consultation des autorités nationales compétentes prévue par l’article 6, paragraphe 4, et l’article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1829/2003.
(9) L’Autorité a aussi conclu que le plan de surveillance des effets sur l’environnement consistant en un plan de surveillance général, présenté par Bayer CropScience AG, était en adéquation avec les utilisations auxquelles les produits sont destinés.
(10) Compte tenu de ces conclusions, il convient de renouveler l’autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du colza T45 ou produits à partir de celui-ci, ainsi que de produits autres que des denrées alimentaires et des aliments pour animaux qui en contiennent et sont destinés aux mêmes usages que toute autre variété de colza, à l’exception de la culture.
(11) Sur la base de l’avis de l’Autorité, aucune exigence spécifique en matière d’étiquetage ne s’avère nécessaire pour les produits régis par la présente décision. Conformément à l’article 12, paragraphe 2, et à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil (5), les exigences générales en matière de traçabilité et d’étiquetage ne s’appliquent pas à la présence fortuite ou techniquement inévitable de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux génétiquement modifiés dans une proportion maximale de 0,9 %.
(12) Afin de poursuivre la surveillance de l’élimination progressive du colza T45, il convient de continuer de signaler régulièrement sa présence dans les produits importés, conformément à la décision 2009/184/CE.
(13) Par lettre du 1er août 2018, Bayer CropScience AG a demandé à la Commission de transférer à BASF Agricultural Solutions Seed US LLC ses droits et obligations afférents à toutes les autorisations et demandes d’autorisation en cours concernant des produits génétiquement modifiés. Par lettre du 19 octobre 2018, BASF Agricultural Solutions Seed US LLC a confirmé ce transfert et a autorisé BASF SE à agir en tant que son représentant dans l’Union.
(14) Le 17 mai 2019, le demandeur a demandé à la Commission de restreindre la portée de la décision de renouvellement pour autoriser la présence de colza T45 dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux dans une proportion n’excédant pas 0,9 %. À la suite de cette demande, la portée de la présente décision est limitée à une présence de colza T45 dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux dans une proportion maximale de 0,9 %.
(15) Un identificateur unique a été attribué au colza T45, conformément au règlement (CE) no 65/2004 de la Commission (6), dans le cadre de son autorisation initiale par la décision 2009/184/CE. Il convient de continuer à utiliser cet identificateur unique.
(16) Le titulaire de l’autorisation devrait soumettre des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues par le plan de surveillance. Ces résultats devraient être présentés conformément aux exigences énoncées dans la décision 2009/770/CE de la Commission (7).
(17) L’avis de l’Autorité ne justifie pas d’imposer des conditions ou restrictions spécifiques à la mise sur le marché ou à l’utilisation et à la manutention des denrées alimentaires et des aliments pour animaux contenant du colza T45 génétiquement modifié ou produits à partir de celui-ci, y compris des exigences de surveillance de leur consommation
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