Commission Implementing Decision of 29 March 2011 establishing a specific control and inspection programme related to the recovery of bluefin tuna in the eastern Atlantic and the Mediterranean (notified under document C(2011) 1984) (2011/207/EU)

Published date15 August 2013
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 87, 2 April 2011
TEXTE consolidé: 32011D0207 — FR — 15.08.2013

2011D0207 — FR — 15.08.2013 — 002.001


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►B DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 29 mars 2011 établissant un programme spécifique de contrôle et d’inspection relatif à la reconstitution des stocks de thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée [notifiée sous le numéro C(2011) 1984] (2011/207/UE) (JO L 087, 2.4.2011, p.9)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 2 mai 2012 L 121 25 8.5.2012
M2 RÈGLEMENT (UE) No 519/2013 DE LA COMMISSION du 21 février 2013 L 158 74 10.6.2013
►M3 DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 13 août 2013 L 219 33 15.8.2013




▼B

▼M1

DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 29 mars 2011

établissant un programme spécifique de contrôle et d’inspection relatif à la reconstitution des stocks de thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée

▼B

[notifiée sous le numéro C(2011) 1984]

(2011/207/UE)



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ( 1 ), et notamment son article 95,

considérant ce qui suit:
(1) En 2006, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) a adopté un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée. Ce plan a été transposé dans la législation de l'Union par le règlement (CE) no 1559/2007 du Conseil ( 2 ).
(2) Le plan de reconstitution a été modifié par la CICTA le 24 novembre 2008 (recommandation 08-05). Le plan ainsi modifié a été transposé dans la législation de l'Union par le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil ( 3 ).
(3) Pour assurer la bonne mise en œuvre du plan pluriannuel de reconstitution modifié, la décision 2009/296/CE de la Commission ( 4 ) a institué un programme spécifique de contrôle et d’inspection couvrant une période de deux ans, du 15 mars 2009 au 15 mars 2011.
(4) Le programme spécifique de contrôle et d’inspection établi par la décision 2009/296/CE en ce qui concerne la reconstitution des stocks de thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée arrive à expiration le 15 mars 2011. Il convient d'adopter une nouvelle décision de la Commission afin d'assurer la continuité du programme et de mettre en œuvre sans délai certaines dispositions de la recommandation 10-04 de la CICTA, notamment en ce qui concerne la présentation préalable des plans de pêche et des plans de contrôle.
(5) Il convient que le nouveau programme spécifique de contrôle et d’inspection soit établi pour la période allant du 15 mars 2011 au 15 mars 2014, et que les résultats de son application fassent l'objet d'une évaluation périodique réalisée en coopération avec les États membres concernés.
(6) Dans le but d’harmoniser, au niveau de l'Union, le contrôle et l’inspection des pêches de thon rouge, il est opportun que soient fixées des règles communes applicables aux activités de contrôle et d’inspection à mener par les autorités compétentes des États membres concernés, et que les États membres adoptent des programmes de contrôle nationaux de manière à se conformer à ces règles communes. Il importe à cette fin de définir des paramètres de référence relatifs à l'intensité des activités d’inspection et de contrôle, ainsi que des priorités et des procédures en matière d’inspection et de contrôle.
(7) Pour assurer le suivi des infractions, il convient que la présente décision établisse notamment les procédures à observer par les autorités concernées pour l'échange d'informations utiles prévu à l'article 117 du règlement (CE) no 1224/2009.
(8) Il convient de mener des activités conjointes d’inspection et de surveillance conformément aux plans de déploiement commun établis par l’agence communautaire de contrôle des pêches (ACCP) instituée par le règlement (CE) no 768/2005 du Conseil ( 5 ).
(9) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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Article premier

La présente décision établit un programme spécifique de contrôle et d’inspection afin de garantir la mise en œuvre harmonisée du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée adopté en 2006 par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA), tel que transposé par le règlement (CE) no 302/2009, de nouveau transposé dans le droit de l’Union par le règlement (UE) no 500/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ), et modifié en dernier lieu par la recommandation 12-03 de la CICTA du 10 décembre 2012.

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Article 2

Portée dans le temps et portée territoriale

Le programme spécifique de contrôle et d’inspection s’applique jusqu'au 15 mars 2014 dans la zone relevant de la convention CICTA.

Article 3

Champ d'application matériel

Le programme spécifique de contrôle et d’inspection portera sur:

1) toutes les activités de pêche exercées par des navires de pêche ou au moyen de madragues, y compris dans le cadre d'opérations conjointes et en prenant aussi en considération les prises accessoires;

▼M3

2) toutes les opérations de capture, de débarquement, de transfert, de transbordement et de mise en cage, y compris les études pilotes mises en œuvre sur la façon d’améliorer les estimations tant en nombre qu’en poids de thon rouge au moment de la capture et de la mise en cage, notamment en utilisant des systèmes stéréoscopiques, et le programme utilisant des systèmes de caméras stéréoscopiques ou d’autres techniques qui fournissent une précision équivalente, qui doit couvrir 100 % de toutes les opérations de mise en cage afin d’affiner le nombre et le poids des poissons lors de chaque opération de mise en cage;

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3) toutes les activités connexes des exploitations piscicoles et autres opérateurs actifs dans la mise en cage, l’engraissement, l’élevage, la récolte ou la transformation du thon rouge et/ou la commercialisation de produits à base de thon rouge, notamment les échanges intérieurs, l’importation, l’exportation et la réexportation, le transport et le stockage;

4) la pêche sportive et récréative.



CHAPITRE II

OBJECTIFS, PRIORITÉS, PARAMÈTRES DE RÉFÉRENCE ET PROCÉDURES

Article 4

Objectifs

Les activités de contrôle et d'inspection visent à assurer:

1) le respect des plans de pêche annuels prévus à l'article 4 du règlement (CE) no 302/2009;

2) le respect de l’interdiction d’utiliser des aéronefs et des hélicoptères de détection, prévue à l’article 8 du règlement (CE) no 302/2009;

3) la mise en œuvre des mesures relatives aux capacités de pêche et d’élevage, prévues aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 302/2009;

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4) la mise en œuvre dans l’Union de tout programme d’observation, y compris des programmes d’observation des États membres et du programme régional d’observateurs de la CICTA prévu aux points 90, 91 et 92, ainsi qu’à l’annexe 7 de la recommandation 12-03 de la CICTA;

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5) la mise en œuvre des règles concernant l'enregistrement des navires de capture et autres navires de pêche autorisés, prévues aux articles 14 et 15 du règlement (CE) no 302/2009;

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6) l’application des mesures et conditions techniques spécifiques de la pêche du thon rouge prévues par la recommandation 12-03 de la CICTA, et notamment des règles relatives à la taille minimale et des conditions qui y sont associées;

7) les limitations quantitatives applicables aux captures et toute condition connexe spécifique, y compris notamment le suivi de la consommation des quotas, prévues par la recommandation 12-03 de la CICTA;

8) les règles applicables au thon rouge en matière de documentation, prévues par la recommandation 12-03 de la CICTA;

9) la mise en œuvre d’études pilotes sur la manière d’améliorer les estimations tant en nombre qu’en poids du thon rouge au point de capture et de mise en cage, notamment au moyen de systèmes stéréoscopiques;

10) la mise en œuvre d’un programme utilisant des systèmes de caméras stéréoscopiques ou d’autres techniques fournissant une précision équivalente, qui doit couvrir 100 % de toutes les opérations de mise en cage afin d’affiner le nombre et le poids des poissons lors de chaque opération de mise en cage.

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Article 5

Priorités

Des niveaux de priorité différents sont fixés pour les différentes catégories d’engins, en fonction du plan de pêche annuel. C’est pourquoi il appartient à chaque État membre d’établir des priorités spécifiques.

Article 6

Paramètres de référence

Les paramètres de référence en matière d’inspection sont établis à l’annexe I.

Article 7

Procédures

Les activités de contrôle et d'inspection sont menées conformément aux règles de procédure suivantes:

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1) le programme conjoint d’inspection internationale de la CICTA prévu aux points 99, 100 et 101, ainsi qu’à l’annexe 8 de la recommandation 12-03 de la CICTA;

2) la méthodologie des inspections prévue par la recommandation 12-03 de la CICTA, notamment en son annexe 8;

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3) les procédures à observer par les agents chargés des inspections, établies à l'annexe II de la présente décision;

4) les procédures à observer par les États membres, établies aux articles 8 à 13 de la présente décision.

Article 8

Procédures communes

Les États membres visés à l'article 12 veillent à ce que les agents des autres États...

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